2021 QCCQ 877, 2021 QCCQ 877
Opinion
Syndica du 521, rue de Cannes c. Parent 2021 QCCQ 877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701573-195 DATE : 18 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICAT DU 521, RUE DE CANNES Demandeur c.
MICHELINE PARENT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la Demande formulée par le Syndicat des Copropriétaires du 521, rue de Cannes (ci-après le Syndicat ); [ 2 ] CONSIDÉRANT que le Syndicat réclame, de Mme Micheline Parent, le remboursement de divers déboursés totalisant la somme de 346,55$, en sus des frais de justice; [ 3 ] CONSIDÉRANT que lesdits déboursés découlent d’une alarme déclenchée – en date du 25 février 2019 - dans l’unité de condominium étant la propriété de Mme Parent; [ 4 ] CONSIDÉRANT que Mme Parent, bien qu’ayant produit une Contestation ainsi qu’une Demande reconventionnelle, est absente lors du Procès, bien que dûment appelée; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal a, conformément à la demande formulée par le Syndicat, autorisé ce dernier à procéder par défaut [1] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT le témoignage détaillé de M.
Alain Godbout, Président du Syndicat; [ 7 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire produite au dossier; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante [2] , et non contredite par ailleurs dans les circonstances, établit que l’alarme fut déclenchée en raison du mauvais fonctionnement du thermostat de la fournaise sise à l’intérieur de l’unité de Mme Parent; [ 9 ] CONSIDÉRANT, en particulier, les articles 6.6, 6.7 et 7 de la Déclaration de copropriété, dûment produite devant le Tribunal à
titre de Pièce P-1, qui établissent que l’équipement défectueux en l’espèce constitue une
partie privative, notamment en ce que la fournaise localisée à l’intérieur de l’unité de Mme Parent dessert exclusivement ladite unité [3] ; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’
article 1042 du Code civil du Québec ; [ 11 ] CONSIDÉRANT la facture de l’Entreprise Deslauriers Alarme , d’une somme de 296,91$, qui fut déboursée par le Syndicat en date du 18 mars 2019; [ 12 ] CONSIDÉRANT le refus de Mme Parent de rembourser le Syndicat de ladite somme; [ 13 ] CONSIDÉRANT les échanges subséquents entre les parties et l’envoi d’une mise en demeure, par le Syndicat, en date du 16 septembre 2019 [4] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la transmission de cette mise en demeure s’est effectuée par l’entremise d’un huissier, entrainant ainsi un déboursé additionnel de 49,64$ [5] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la preuve démontre que le Syndicat a déboursé, par ailleurs, la somme de 154$, afin d’introduire sa
Demande devant la Division des petites créances de la Cour du Québec – somme qui est dûment réclamée de Mme Parent; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Syndicat a établi, de manière prépondérante, le bienfondé de ses allégations et de sa réclamation; [ 17 ] CONSIDÉRANT , par ailleurs, que Mme Parent était absente et n’a pas présenté la Demande reconventionnelle annoncée; [ 18 ] CONSIDÉRANT ainsi l’absence de preuve au soutien de ladite Demande reconventionnelle; [ 19 ] CONSIDÉRANT que la Demande reconventionnelle sera par voie de conséquence rejetée, mais, dans les circonstances, sans les frais de justice y étant associés; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la Demande; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 346,55$, avec l’intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 septembre 2019, date de la Demeure; REJETTE la Demande reconventionnelle, le tout sans frais de justice; LE TOUT, quant à la condamnation prononcée à l’encontre de la défenderesse, avec les frais de justice en faveur du demandeur, incluant la somme de 154$ liée au timbre judicaire dont le coût fut déboursé lors de l’introduction de la Demande [6] . __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. Date d’audience : 15 février 2021
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