2016 QCCQ 7904, 2016 QCCQ 7904
Opinion
Protection de la jeunesse — 163499 2016 QCCQ 7904 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 405-41-002854-151 405-41-002855-158 DATE : LE 19 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Né […] 2014 Y Né le […] 2008 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A; La mère -et- Père non déclaré concernant l’enfant X -et- B , domicilié et résidant au […], Ville C, (Québec), […], district B; Père de Y
______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser, de manière anticipée, le jugement rendu le 12 août 2015 dans la situation des demi-frères X et Y, âgés respectivement de 2 et 8 ans. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de fermer le dossier de protection. [ 3 ] La mère est présente, heureuse de ses efforts, elle consent à la demande de la Directrice. [ 4 ] Le père de l’enfant Y, B, est absent bien qu’ayant reçu signification de la demande dans les délais légaux. [ 5 ] L’avocate des enfants, dans l’intérêt de ses deux clients, consent également à la demande de la Directrice.
BILAN ET ANALYSE [ 6 ] Le 12 août dernier, le Tribunal confiait les enfants à leur mère, avec de l’aide, pour la prochaine année. [ 7 ] La mère venait de terminer une thérapie et poursuivait les démarches à l’externe pour maintenir sa sobriété. [ 8 ] Depuis le dernier jugement, la mère n’a pas failli. Sa sobriété se maintient, ses capacités parentales sont incontestables. Les enfants bénéficient d’une mère améliorée.
Y est en mesure d’indiquer à la déléguée les changements positifs qu’il voit chez sa mère. [ 9 ] L’avocate des enfants entretenait une certaine inquiétude quant au père de Y puisque ce dernier avait confirmé à la déléguée attendre que la Directrice se retire de la vie de son enfant pour négocier directement avec la mère. [ 10 ] La mère est catégorique. Depuis deux ans, elle n’a eu aucun contact avec le père de Y. La Cour supérieure lui confie la garde exclusive de Y.
Par conséquent, avant que le père de Y puisse avoir des contacts avec son fils, elle exige qu’il se montre d’abord régulier en téléphonant à son fils pour ensuite jauger si l’intérêt de Y commande une reprise de contacts physiques avec son père. [ 11 ] Le Tribunal a droit à une mère bien différente de la dernière audition.
Elle est fière de ses efforts, avec raison. [ 12 ] Considérant la sobriété de la mère, que cette dernière prend tous les moyens afin de maintenir sa sobriété, qu’elle priorise les besoins de ses fils et qu’elle se montre protectrice, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement des enfants ne sont plus compromis. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Concernant X ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 août 2015; DÉCLARE que la sécurité et le développement du jeune X ne sont plus compromis.
Concernant Y ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions amendées; RÉVISE l’ordonnance rendue le 12 août 2015; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant Y ne sont plus compromis; __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate des enfants Date d’audience : 19 avril 2016
Pièces déposées : D-6 à D-9
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