2015 QCCA 2030, 2015 QCCA 2030
Opinion
Ranger c. Résidence Berthiaume-Du Tremblay 2015 QCCA 2030 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025395-153 (500-17-082776-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 décembre 2015 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT CLAIRE RANGER Me DANIEL PÉLOQUIN (Rivest, Tellier, Paradis, Comm. normes du travail) INTIMÉE AVOCAT RÉSIDENCE BERTHIAUME DU TREMBLAY Me PIERRE L. BARIBEAU (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) MISE EN CAUSE AVOCAT COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 juin 2015 par l’honorable Danielle Mayrand de la Cour Supérieure, district de Montréal
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 00 Début de l’audience. Suite de l’audition du 7 décembre 2015. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’en appeler d’un jugement du 4 juin 2015 de la Cour supérieure (l’honorable Danielle Mayrand) rejetant sa requête en révision judiciaire à l’encontre (
a) d’une décision d’une juge administrative de la Commission des relations du travail (Louise Verdonne) en date du 17 septembre 2013 qui a rejeté sa plainte de congédiement injustifié selon l’
article 124 de la
Loi sur les normes du travail , RLRQ, c. N-1.1 et (
b) d’une décision d’un banc de révision de la même Commission (Karine Blouin, André Buissière et Yves Lemieux) en date du 13 mai 2014 qui a rejeté sa demande de révision de ladite décision de la juge administrative. [ 2 ] La requérante soutient que la permission d’appel devrait être accordée parce que les décisions de la Commission et de la Cour supérieure : a. sont déraisonnables en ce qu’elles ne tiennent pas compte du principe de la gradation des sanctions; b. sont erronées et illégales en ce qu’elles entérinent le fait qu’une plainte de harcèlement psychologique peut constituer un manquement grave au devoir de loyauté envers l’employeur; c. sont déraisonnables en ce qu’elles entérinent le fait que l’enregistrement par l’appelante de conversations à l’insu de ses collègues de travail peut constituer un manquement grave au devoir de loyauté envers l’employeur; et d. sont en violation des principes de justice naturelle résultant du refus de la Commission d’entendre des éléments de preuve admissibles et pertinents. [ 3 ] Après 21 jours d’audition, la juge administrative a rendu une décision comportant 346 paragraphes s’étalant sur 70 pages dans laquelle une revue exhaustive de la preuve est faite.
La juge administrative décide que le congédiement de la requérante est justifié puisqu’il est survenu à la suite d’une rupture irrémédiable du lien de confiance en raison de ses comportements et de son attitude envers la direction, ses collègues, les gestionnaires et les clients. [ 4 ] La juge administrative décide que la rupture du lien de confiance est telle qu’elle donne ouverture à un congédiement sans qu’il y ait eu de sanction préalable de la part de l’employeur.
La décision du banc de révision et la Cour supérieure confirment cette position de la juge administrative, laquelle s’appuie largement sur des faits établis devant elle. [ 5 ] La juge administrative a aussi décidé que la requérante avait abusé du droit de se plaindre de harcèlement psychologique en
portant des accusations qu’elle savait non fondées contre plusieurs cadres du service des ressources humaines dont elle faisait partie. Il s’agit là d’une question de fait qui n’engage aucun principe fondamental de droit. [ 6 ] Le même raisonnement s’applique aux enregistrements clandestins faits par l’appelante et qu’elle a elle-même déposés auprès de la juge administrative.
Il ne s’agit, ici encore, que de questions de fait. [ 7 ] Finalement, tel que le signale la Cour supérieure, les réviseurs font une revue exhaustive de la jurisprudence et retiennent que la preuve non administrée doit être cruciale et susceptible d’influer sur le sort de la plainte pour entraîner une violation des principes de justice naturelle.
Ils sont d’avis que la preuve que souhaitait administrer la requérante n’aurait eu aucune incidence sur le sort de la décision et qu’il n’y a donc pas eu accroc aux règles de la justice naturelle. [ 8 ] En somme, la Cour supérieure a déterminé correctement la norme de contrôle applicable et a conclu, à la lumière du dossier, qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir pour l’une ou l’autre des questions soulevées par la requête en révision judiciaire. [ 9 ] La requérante ne m’a pas convaincu que ces questions devraient être soumises à la Cour d’appel. [ 10 ] Le dossier relève largement de l’appréciation des faits par la juge administrative et il ne soulève aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appel, avec dépens. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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