2019 QCCA 363, 2019 QCCA 363
Opinion
9343-3803 Québec inc. (Entreprises Hentek c. Rivieral Canada inc. 2019 QCCA 363 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028145-191 (405-17-002523-186) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er mars 2019 L’HONORABLE CLAUDINE ROY, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 9343-3803 QUÉBEC INC. faisant affaires sous LES ENTREPRISES HENTEK PATRICK HENRY Me PAUL BIRON (Me Paul Biron Avocat) INTIMÉS AVOCAT RIVIERAL CANADA INC. JEAN-MICHEL ROCHARD ABSENTS MISE EN CAUSE AVOCATE CAIN LAMARRE, s.e.n.c.r.l.
Me KATHERYNE ALEXANDRA DESFOSSÉS (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 6 février 2019 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, du district de Drummond Greffière d'audience : Annick Nguyen SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 51 Début de l’audience. Identification des avocats. 10 h 52 Argumentation de Me Biron. 10 h 54 Échange entre la juge et Me Desfossés relativement à la signification des procédures aux intimés. 10 h 55 Suite de l’argumentation de Me Biron. 11 h 03 Suspension. 11 h16 Reprise de l’audience. 11 h 17 Argumentation de Me Desfossés. 11 h 32 Réplique de Me Biron. 11 h 37 Échanges entre la juge et Me Desfossés. 11 h 40 Me Desfossés s’engage à ne pas décaisser la caution tant qu’un juge de la Cour supérieure n’a pas rendu de décision à cet égard. 11 h 43 Échanges entre la juge et les avocats. 11 h 47 PAR LA JUGE. Jugement – Voir page 3. (
s) Annick Nguyen, greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de porter en appel deux jugements de la Cour supérieure rendus les 6 février et 21 février 2019 respectivement; [ 2 ] Considérant que la signification par courriel et courrier recommandée a été autorisée par la greffière et que l’avocate de la mise en cause confirme que M. Rochard a bien reçu la procédure; [ 3 ] Considérant que la préoccupation première des requérants aujourd’hui est de s’assurer que la mise en cause n’encaissera pas la caution avant qu’un juge n’ait décidé à quelle
partie elle doit revenir; [ 4 ] Considérant l’engagement qui suit de la mise en cause; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler des jugements rendus les 6 et 21 février 2019; [ 6 ] PREND ACTE que la mise en cause ne décaissera pas la caution tant qu’un juge ne rendra pas de décision sur la question de savoir à qui doit revenir l’argent déposé à
titre de cautionnement et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 7 ] Le tout, sans frais de justice.
cLAUDINE ROY , J.C.A.
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