2023 QCCA 1205, 2023 QCCA 1205
Opinion
Droit de la famille — 231604 2023 QCCA 1205 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-030403-232 ( 550-04-022177-220 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 22 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE M… G… ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
PARTIE INTIMÉE A… L… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 19 janvier 2023 par l’honorable Jean Faullem de la Cour supérieure , district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Famille ─ Jugement déclaratoire de paternité ─ Ordonnance de changement de nom. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 21 septembre 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] L'appelante (la Mère ) et l'intimé (le Père ) sont les parents d'une fille de six ans.
La Mère se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (l'honorable Jean Faullem), rendu le 19 janvier 2023, accueillant la demande du Père de reconnaissance de paternité de l’enfant et de changement de nom de celle-ci afin d'y ajouter son nom de famille. [ 2 ] L'appel ne porte que sur le changement de nom puisque la Mère reconnaît désormais la paternité de l'enfant. *** [ 3 ] L'enfant est née en 2017, après la rupture du couple.
La Mère a interdit au Père d'être présent lors de la naissance et a demandé qu'il ne soit pas autorisé à lui rendre visite, car elle était très préoccupée par le comportement violent qu'il avait eu par le passé à son égard. Elle a enregistré la naissance de l'enfant sans inclure le nom du Père. [ 4 ] Bien que le Père ait joué un rôle sporadique dans la vie de l'enfant au cours des cinq années qui ont suivi, c'est la Mère qui l'a élevée. En fait, pendant plusieurs années après la naissance de l'enfant, le Père était aux États-Unis, où il étudiait à l'université grâce à une bourse sportive.
Il est revenu au Canada après une blessure qui a mis fin à sa carrière d’athlète. Il réside maintenant près de la Mère et a développé des liens avec l'enfant, qui l'appelle « daddy » et le reconnaît comme son père. [ 5 ] Le Père dépose sa demande en février 2022 et l'audience, qui dure une demi-journée, a lieu en décembre de la même année. Dans le cadre de cette procédure, la Mère demande à être autorisée à prendre seule les décisions concernant l'enfant.
Le juge décide que cette demande doit être entendue en même temps qu'une procédure déposée dans un dossier distinct portant sur la garde et le temps parental. [ 6 ] La Mère soulève trois moyens d’appels, à savoir : (
i) que le jugement constitue une forme de discrimination, car il impose une vision archaïque du rôle des hommes et des femmes dans la vie de leur enfant; (ii) que le juge n'aurait pas dû rendre son jugement tant que les questions de la garde et du temps parental n'avaient pas été tranchées ; et (iii) que le juge a omis de considérer de nombreux éléments de preuve, dont les épisodes de violence conjugale du Père. [ 7 ] Sans minimiser les objections de la Mère, son appel n'est pas fondé. [ 8 ] Le juge identifie correctement les principes applicables au changement de nom, principalement ceux énoncés dans A.B. c.
M.- J.H. , 2006 QCCA 8 . Son analyse est axée sur l'intérêt supérieur de l'enfant et mérite la déférence en appel. Cela signifie que pour avoir gain de cause, la Mère doit démontrer que le juge a commis une erreur de fait manifeste et déterminante ou que le jugement est si erroné qu'il en résulte une injustice. [ 9 ] Or, la Mère ne parvient pas à faire une telle démonstration. En effet, puisqu'elle n'a pas déposé les transcriptions de l'audience, elle est réputée avoir endossé les conclusions factuelles du juge et ne peut nous demander de conclure qu'il a commis une erreur manifeste et déterminante à cet égard.
La même conclusion s'impose en ce qui concerne les considérations factuelles que le juge n'aurait pas prises en compte. [ 10 ] Le jugement ne diminue pas les sacrifices de la Mère pour sa fille ni n'excuse pour autant le fait que le Père n'ait pas été plus
présent auprès d'elle pendant les cinq premières années de sa vie. Le juge conclut simplement que, compte tenu de tous les facteurs pertinents - y compris l'absence du Père -, il est dans l'intérêt de l'enfant qu'elle porte son nom en plus de celui de la Mère.
Parmi les principales raisons invoquées, il y a le désir du Père - que le juge a estimé crédible et sincère - de jouer un rôle plus important dans la vie de sa fille et les liens importants qu'ils ont déjà réussi à établir depuis qu'il est revenu s'installer au Canada. [ 11 ] De plus, il n’y a pas d'erreur révisable dans la décision du juge de statuer sur la demande du Père avant l'audience sur la garde, le temps parental et la destitution de l'autorité parentale.
Contrairement à ce que soutient la Mère, il tient compte de l'opportunité de procéder sur la demande et détermine qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d’en disposer maintenant plutôt que d'attendre puisque (
i) l'autre dossier n'est pas prêt à procéder et (ii) compte tenu de l'âge de l'enfant, attendre pour prendre la décision ne fera que rendre plus difficile son adaptation à un possible changement de son nom. [ 12 ] Enfin, la Cour ne se prononcera pas sur la demande de la Mère d'être autorisée à prendre seule toutes les décisions concernant l'enfant. Cette conclusion ne figure pas dans la déclaration d'appel et est donc irrégulièrement plaidée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel sans frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
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