2016 QCCQ 7110, 2016 QCCQ 7110
Opinion
Protection de la jeunesse — 163052 2016 QCCQ 7110 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000462-158 DATE : 18 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X née le [...] 2015 Enfant -et- B -et- C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de la famille de l’enfant depuis plusieurs années.
Les quatre frère et sœurs de l’enfant sont hébergés à l’extérieur de leur milieu en vertu d’ordonnances de protection. [ 2 ] Les trois aînées sont d’abord retirées du milieu familial pour être confiées à une famille d’accueil à compter de novembre 2012. Le Tribunal ordonne à l’époque le placement en raison de la négligence subie, de mauvais traitements psychologiques et d’abus physiques en ce qui concerne Y et Z. [ 3 ] Le 3 novembre 2014, le juge Denis Paradis ordonne que le frère et deux des sœurs de X soient confiés à une famille d’accueil jusqu’à l’atteinte de leur majorité.
À la même date, le Tribunal ordonne que Y soit hébergée en centre de réadaptation. Elle y demeure à ce jour. [ 4 ] À l’époque, la mère est enceinte. Elle donne naissance à X en mai 2015. Dès que l’enfant obtient son congé de l’hôpital, quelques jours après sa naissance, la DPJ applique une mesure de protection immédiate afin de la confier à une famille d’accueil.
Elle y demeure à ce jour en vertu d’une ordonnance d’hébergement obligatoire provisoire prolongée durant l’instance du consentement des parties. [ 5 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et d’ordonner son hébergement en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 6 ] Les parents admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, bien qu’ils contestent la majeure
partie de la situation alléguée à la requête. Ils demandent que l’enfant leur soit confiée immédiatement. La procureure de l’enfant, pour sa part, après avoir entendu toute la preuve, abonde dans le même sens que la DPJ quant aux mesures à prévoir. [ 7 ] La preuve, en
partie documentaire, relate l’historique de la famille, notamment en ce qui concerne les interventions de la DPJ antérieures à la naissance de l’enfant. Puisque la soussignée doit prononcer une ordonnance visant la protection d’une si jeune enfant, les antécédents des parents sont tout à fait pertinents.
[ 8 ] La DPJ intervient auprès de la famille dès la fin 2010. À ce moment, les deux aînées présentent déjà des difficultés importantes. Dans un jugement rendu le 17 janvier 2011, notre collègue, monsieur le Juge Whittom, déclare que certaines méthodes éducatives des parents s’apparentent à des voies de faits. Il maintient alors les enfants au sein de leur milieu familial, mais prononce des mesures de protection pour un an.
Ces mesures sont prolongées par la suite jusqu’à la fermeture du dossier à la fin juin 2012. [ 9 ] Quelques mois plus tard, la situation des enfants est de nouveau signalée à la DPJ. [ 10 ] Le 17 décembre 2012, la soussignée ordonne le placement des enfants en familles d’accueil. Le Tribunal conclut alors que les enfants subissent de la négligence, des mauvais traitements psychologiques et, en ce qui concerne les deux aînées, de l’abus physique de la part du père.
Ces mesures seront prolongées par la suite puisque les parents ne sont pas en mesure d’assumer leurs responsabilités et de combler les besoins de leurs enfants. [ 11 ] Les parents se mobilisent difficilement, remettent en cause le bien-fondé des jugements rendus par le Tribunal et ne tirent pas profit des services offerts. Le père se remet peu en question, alors que la mère est plutôt passive. [ 12 ] Les trois aînées de la famille sont donc retirées à la garde de leurs parents depuis l’automne 2012.
Le frère de l’enfant, pour sa part, est confié à une famille d’accueil dès sa naissance en avril 2013. [ 13 ] À l’automne 2014, le juge Paradis constate de nouveau le peu de progrès des parents et leur incapacité à assumer leurs responsabilités parentales sur une période continue.
C’est dans ce contexte qu’il maintient Y en centre de réadaptation et ordonne l’hébergement des trois autres enfants en familles d’accueil jusqu’à leur majorité. [ 14 ] En outre, il constate que ces trois enfants fonctionnent très bien dans leur milieu d’accueil respectif et que les difficultés qu’ils manifestent par le passé se sont résorbées. [ 15 ] Vraisemblablement en raison des antécédents familiaux, la situation de X est donc signalée à la DPJ dès sa naissance. L’évaluation du signalement débute alors que le nourrisson et ses parents sont toujours à l’hôpital. [ 16 ] [Intervenante 1] procède à l’évaluation.
Elle rencontre les parents le lendemain de la naissance de l’enfant. Les parents sont méfiants et plutôt réfractaires à sa présence, ce qui n’étonne pas dans les circonstances. [ 17 ] Le père reproche à l’intervenante de revenir sur le passé et sur la situation des autres enfants. Il remet en question le travail des professionnels qui interviennent précédemment auprès de la famille. [ 18 ] La mère, pour sa part, est triste et plus effacée.
Lorsque l’intervenante annonce aux parents que l’enfant sera confiée à la famille d’accueil qui héberge déjà son frère et une de ses sœurs, le père manifeste son mécontentement. Il exprime qu’il ne craint pas pour la sécurité de ses enfants dans ce milieu, mais qu’il éprouve des difficultés relationnelles avec la responsable de la famille d’accueil. Madame [intervenante 1] procède au placement de l’enfant alors que cette dernière a trois jours. [ 19 ] Par la suite, elle supervise certaines rencontres entre les parents et l’enfant.
Les parents annulent certaines visites, mais sont tout de même présents à la majorité d’entre elles. Certaines rencontres ne concernent que X, alors que d’autres impliquent également les autres enfants de la fratrie. [ 20 ] Madame [intervenante 1] souligne que les parents s’absentent durant les visites pour aller fumer. Elle remarque également que, lorsqu’ils sont en présence de plus d’un enfant, les parents éprouvent de la difficulté à accorder leur attention à tous les enfants en même temps.
Au début des rencontres, les parents ne posent pas de question sur la routine de l’enfant, son état de santé ou le moment de son dernier boire. [ 21 ] Elle observe aussi que la mère éprouve des difficultés à décoder les besoins de l’enfant. À
titre d’exemple, elle la réveille parfois alors que l’enfant dort paisiblement. Dès que l’enfant pleure, le réflexe de la mère est de lui donner du lait. [ 22 ] Madame [intervenante 1] admet que, dès sa première rencontre avec les parents, elle sait qu’elle va procéder au placement de l’enfant. Cette décision est motivée par l’historique familial qu’elle ne peut pas ignorer. Elle maintient que les parents ne sont pas davantage en mesure de prendre soin de X que des autres enfants.
Cette conclusion milite, à son avis, pour l’hébergement à long terme de cette jeune enfant. [ 23 ] La responsable de la famille d’accueil qui héberge l’enfant témoigne également, alors que le frère et une sœur de l’enfant lui sont déjà confiés, elle exprime clairement son souhait de prendre soin de l’enfant jusqu’à sa majorité. L’enfant est bien intégrée à la famille et ne manifeste pas de problèmes particuliers. Il lui arrive de tousser et d’avoir le rhume, mais pas plus fréquemment que n’importe quel autre enfant. [ 24 ] Les parents produisent une preuve vidéo.
Il s’agit d’images tournées au centre hospitalier à la suite de la naissance de l’enfant. Ils déposent également la bande vidéo d’une visite supervisée avec l’enfant, son frère et sa sœur A, visite tenue vers la mi-mai 2015. Ils soumettent aussi des photographies prises par eux et qu’ils commentent durant leur témoignage. [ 25 ] La mère décrit X comme un bébé enjoué qui évolue bien et n’est pas difficile. Les visites supervisées se déroulent bien, exprime la mère. Elle affirme qu’elle demande toujours si l’enfant a mangé ou bu. Elle dit toutefois ne jamais obtenir de réponses à ses questions.
Madame veut que l’enfant revienne tout de suite à la maison, mais accepterait un retour progressif. [ 26 ] Elle est inquiète de la santé de sa fille. Elle réfère à la photo produite sous P-2 pour affirmer qu’en novembre 2015 l’enfant a des bleus au visage et une grosse cicatrice. Elle prend aussi des photos des ongles de l’enfant qui, affirme-t-elle, ne sont pas coupés depuis plus de deux semaines. Elle constate aussi à une occasion que l’enfant a un « bobo » sous le pied, qu’elle prend également en photo (pièce P-3).
La mère est aussi inquiète parce qu’en juillet, à une occasion, l’enfant a les fesses rouges lorsqu’elle arrive à la visite (pièce P-4). En contre-interrogatoire, elle confirmera que, comme l’indique la photo, les fesses de l’enfant sont alors recouvertes de crème.
[ 27 ] La mère ajoute qu’à d’autres moments l’enfant a des égratignures. Elle semble très préoccupée par ces situations, mais n’en parle jamais aux intervenantes. [ 28 ] En contre-interrogatoire, la mère parle d’une thérapie complétée en 2014 en lien avec l’encadrement et la gestion des émotions. Si des problèmes surviennent à la suite du retour de l’enfant à la maison, la mère indique qu’elle fera appel à l’aide du CLSC.
Il ressort d’ailleurs clairement du témoignage de la mère qu’elle fait davantage confiance aux intervenantes du CLSC qu’à la DPJ. [ 29 ] Le père, tout comme la mère d’ailleurs, témoigne à l’effet que les contacts avec l’enfant se déroulent très bien et que cette dernière est contente de voir ses parents. Il décrit X comme une enfant facile et enjouée. Il ajoute qu’elle est davantage « la fille à papa qu’à maman ».
Il est inquiet car il soupçonne la présence d’insécurité chez X qui, alors qu’elle dort dans ses bras, se réveille parfois en sursaut. [ 30 ] Par ailleurs, le père exprime de façon répétée son insatisfaction eu égard aux interventions de la DPJ. Il affirme que les parents sont mis de côté, très délaissés indique-t-il. Il formule une série de reproches à l’égard de la DPJ et déclare qu’il doit se battre constamment pour qu’on donne suite à ses demandes.
Il ajoute qu’il enregistre presque tous ses échanges avec les intervenantes. [ 31 ] Questionné sur ses difficultés personnelles, le père déclare avoir tout admis, s’être impliqué dans un suivi et ne pas être violent. Lorsqu’il est question des mauvais traitements physiques infligés aux enfants dans le passé, le père réfère à des erreurs qu’il a commises. [ 32 ] Le père ajoute qu’il n’est pas agressif, mais peut-être arrogant. Le père souhaite que l’enfant soit confiée à ses parents et ajoute que sa chambre est prête. Comme sa conjointe, il manifeste des inquiétudes quant à la sécurité de sa fille.
Il réfère à une photo prise en novembre (pièce P-5) précisant qu’il semble y avoir une brûlure à l’intérieur de la main de l’enfant. [ 33 ] En contre-interrogatoire, le père réitère qu’il n’est pas violent, qu’il a bénéficié d’un suivi avec l’organisme Convergence, auquel il a mis fin pour des raisons financières, qu’il a travaillé son impulsivité et est même devenu très passif. [ 34 ] Sara Laurin Cotton est infirmière clinicienne. Elle dispense des soins à la mère, à la suite de son accouchement.
Elle souligne la collaboration parfaite des parents. [ 35 ] Gina Minville, infirmière, voit les parents pendant la grossesse et à l’hôpital avant la naissance et quelques jours après l’accouchement. Elle constate que les parents prennent bien soin du bébé et sont ouverts à recevoir de l’aide. [ 36 ] [Intervenante 2] est agente de relations humaines et travaille avec les parents, antérieurement au prononcé de l’ordonnance précédente. Elle revoit toutefois la mère dans le contexte de sa dernière grossesse. Elle se rend alors à domicile et constate que la maison a beaucoup changé, pour le mieux.
Les lieux physiques sont adéquats. [ 37 ] Marie-Ève Daraîche est technicienne en travail social au CLSC. Elle témoigne de son suivi auprès des parents, qui prend fin en août 2014. Elle n’intervient pas auprès des parents par la suite. [ 38 ] Dans le cadre d’une contre-preuve, le Tribunal entend de nouveau [intervenante 1]. Elle affirme que, durant les rencontres qu’elle supervise, le père s’absente durant environ 30 minutes pour aller fumer.
Elle déclare que les parents ne lui posent aucune question au sujet de l’enfant et qu’elle doit prendre l’initiative de leur parler, notamment des repas de l’enfant. [ 39 ] La preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. L’historique familial et l’attitude des parents permettent de tirer cette conclusion. [ 40 ] Quelles mesures doivent être mises en place afin de protéger l’enfant et pour combien de temps?
Il s’agit là de la question fondamentale. [ 41 ] Afin de trancher cette question, le Tribunal doit prendre en compte l’ensemble de la situation, incluant évidemment le passé. [ 42 ] Le Tribunal n’est pas lié par le jugement qui confie d’autres enfants de la famille à des familles d’accueil jusqu’à leur majorité. Il s’agit toutefois d’un élément à prendre en compte. [ 43 ] Les motifs qui justifient à l’origine le retrait des enfants du milieu familial sont très sérieux. Dès leur tout jeune âge, Z et Y sont soumises à des méthodes éducatives inacceptables, à la violence et à l’agressivité du père.
Le père est contrôlant et la mère, passive, n’est pas en mesure de protéger ses enfants. Cette situation donne lieu à des interventions récurrentes de la DPJ. Les enfants sont retirées du milieu en
Malgré les services reçus depuis, Y présente toujours d’importantes difficultés. [ 44 ] En ce qui concerne les parents, force est de constater que l’évolution est lente et les progrès mitigés. Bien qu’il affirme avoir « tout admis », le père se limite encore à qualifier les gestes posés dans le passé d’erreurs. Rappelons qu’il s’agit de mauvais traitements physiques à l’endroit de ses enfants. [ 45 ] Par ailleurs, les parents demeurent, à ce jour, très méfiants et réfractaires aux interventions de la DPJ.
Depuis des années, les parents consacrent trop d’énergie à critiquer et à dénigrer le travail des professionnels. Cette attitude des parents nuit à leur évolution. [ 46 ] La situation spécifique de X peut apparaître injuste aux yeux des parents. En effet, dans les quelques jours qui suivent la naissance de l’enfant, ils en prennent soin convenablement.
Le contraire eut tout de même été surprenant, alors qu’ils se trouvent à l’hôpital et filment leurs interactions avec l’enfant et d’autres personnes. [ 47 ] Les parents reprochent à la DPJ de ne pas leur donner la chance de démontrer qu’ils peuvent prendre soin de X. Il est toutefois légitime et même indispensable que la DPJ évalue la situation à l’aune du portrait familial global. Agir autrement comporterait d’énormes risques pour la sécurité d’un nourrisson extrêmement vulnérable. [ 48 ] Le Tribunal doit également procéder à l’analyse de la situation de l’enfant à la lumière des antécédents familiaux.
D’autant plus
que ceux-ci ne sont pas éloignés dans le temps. [ 49 ] En outre, certains éléments de preuve très contemporains sont troublants. Le visionnement de la rencontre supervisée de la mi- mai 2015 est intéressant. On y voit des parents affectueux, surtout la mère, et armés de bonnes intentions. Toutefois, leur attention est généralement consacrée à un seul enfant à la fois. Dans un lieu qui semble plutôt confiné, la surveillance de trois jeunes enfants apparaît, à certains moments, insuffisante. [ 50 ] Par ailleurs, l’inquiétude que manifestent les parents eu égard à la sécurité de X est troublante. Les parents font grand état de marques qui apparaissent tout à fait anodines. À
titre d’exemple, la pièce P-2 ne permet pas de voir ce que la mère indique être une grosse cicatrice. La soussignée y voit tout au plus des rougeurs sur une joue de l’enfant. Quant à la pièce P-4, on y voit ce qui ressemble fort à de l’érythème fessier sous traitement. [ 51 ] Ce qui préoccupe davantage le Tribunal à cet égard ce n’est pas l’inquiétude des parents, mais les réactions qui en découlent.
En effet, alors qu’ils sont très inquiets pour leur enfant, les parents sont incapables de faire fi de leur méfiance à l’égard de la DPJ pour lui parler de la situation. [ 52 ] Les parents souhaitent démontrer qu’ils sont en mesure de prendre soin de X à la maison sur une base quotidienne et de combler ses besoins. [ 53 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut toutefois qu’une telle option irait à l’encontre de l’intérêt de cette jeune enfant.
Il ne faut pas attendre que l’enfant subisse la négligence et les mauvais traitements, malheureusement subis par sa fratrie, pour mettre en place les mesures visant à la protéger. [ 54 ] Le Tribunal confiera donc X à une famille d’accueil. [ 55 ] Il faut évidemment déterminer la durée de cet hébergement. L’article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) se lit comme suit : Toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, un tel maintien dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer, dans la mesure du possible auprès des personnes qui lui sont les plus significatives, notamment les grands-parents et les autres membres de la famille élargie, la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge et se rapprochant le plus d'un milieu familial. De plus, l'implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et de les aider à exercer leurs responsabilités parentales.
Lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le retour dans son milieu familial n'est pas possible, la décision doit tendre à lui assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 56 ] À l’article 91.1 de la Loi, on peut lire ce qui suit : Lorsque le tribunal ordonne une mesure d'hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l'article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l'âge de l'enfant au moment où est rendue l'ordonnance: a) 12 mois si l'enfant a moins de deux ans; […] À l'expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. […] À tout moment, à l'intérieur d'un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 57 ] Dans le cas qui nous occupe, en considérant le peu de progrès accompli au fil des ans par les parents, il apparaît tout à fait irréaliste d’envisager le retour de l’enfant auprès d’eux.
Cette jeune enfant doit donc, dès maintenant, bénéficier d’un projet de vie qui lui permettra de grandir et de se développer dans un milieu stable et sécurisant.
[ 58 ] Elle est hébergée dans la même famille d’accueil que son frère et l’une de ses sœurs et elle devra y demeurer à long terme. Cette décision est conforme à l’esprit et à la lettre de la LPJ et à son principe cardinal, le meilleur intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 59 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 60 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 61 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil désignée par la DPJ, soit celle de D, et ce jusqu’au [...] 2033, date de sa majorité; [ 62 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés suivant entente entre les parties et, à défaut d’entente, ils seront déterminés par le Tribunal sur présentation d’une requête à cette fin ; [ 63 ] ORDONNE qu’en cas d’impossibilité à rejoindre les parents ou en cas de refus injustifié de leur part, la DPJ soit autorisée à signer les autorisations médicales, scolaires ou autres nécessaires concernant l’enfant ; [ 64 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’enfant ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au [...] 2033; [ 65 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Louyse A. Lemieux Procureure de la requérante Me Monia Minville Procureure de l’enfant Me Richard Guay Procureur des parents Dates d’audience : 24 septembre et 10 décembre 2015
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