2014 QCCQ 9566, 2014 QCCQ 9566
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Dufour 2014 QCCQ 9566 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-065666-145 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES POURSUIVANT c.
ROBERT DUFOUR DÉFENDEUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE LA CAUSE [ 1 ] Le défendeur est poursuivi pour avoir franchi une ligne de démarcation de voie continue double, contrairement à l’article 326.1 du Code de la sécurité routière. (RLRQ, c.
C-24.2) PREUVE DE LA POURSUITE [ 2 ] En preuve documentaire, le poursuivant dépose le constat et rapport des policiers. (Pièce P-1) [ 3 ] Selon le constat, les policiers circulent dans un véhicule de patrouille sur l’autoroute 40 ouest, dans la voie du milieu. A la hauteur de la sortie 198, ils voient le défendeur changer de voie pour aller dans la voie du milieu en circulant sur les lignes doubles de démarcation de voies. [ 4 ] Le constat est illustré d’un croquis décrivant la manœuvre effectuée par le défendeur qui s’est déroulée directement sous leurs yeux.
PREUVE DE LA DÉFENSE [ 5 ] Le défendeur témoigne personnellement. Il nie l’infraction. [ 6 ] Il déclare que le 14 août 2013, il circule sur l’autoroute 40 en direction ouest à une vitesse de 90 km/h. Il circule dans la voie du centre. Il n’y a pas de circulation. [ 7 ] A la hauteur du boulevard des Récollets, il voit un véhicule de patrouille qui arrive derrière lui. Il met son feu de signalisation pour changer de voie à gauche pour ne pas entrer dans la sortie. Le véhicule de police est dans son angle mort.
Il accélère un peu et change de voie avant les lignes doubles de la sortie des Récollets. [ 8 ] Le défendeur connait très bien les lieux puisqu’il est un travailleur affecté à la signalisation routière. Il déclare qu’il était impossible pour les policiers, compte tenu de la situation de leur véhicule, de voir les lignes doubles sur la route. Le véhicule du défendeur bloquait leur champ de vision de cette
partie de la route. ANALYSE ET CONCLUSION [ 9 ] L’infraction portée contre le défendeur est une infraction de stricte responsabilité à laquelle le défendeur peut opposer une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’il a pris les moyens nécessaires pour ne pas commettre l’infraction, le défendeur bénéficiant de tout doute raisonnable en toutes circonstances. [ 10 ] Dans leur constat d’infraction, les policiers décrivent clairement la manœuvre effectuée par le défendeur qui s’est déroulée directement devant eux.
Un croquis accompagne leur version. [ 11 ] Le défendeur conteste l’infraction en déclarant qu’il a effectué son dépassement sur les lignes pointillées et que les policiers ne pouvaient voir les lignes doubles de par leur localisation.
[ 12 ] Le Tribunal se voit confronté à deux versions contradictoires. [ 13 ] Cependant, la poursuite a démontré que deux policiers ont pu observer la manœuvre du défendeur qu’ils ont très bien décrite et illustrée. Comme le défendeur, ils connaissent bien cette route. Le Tribunal ne remet pas en cause leur crédibilité. [ 14 ] Le défendeur soulève que les policiers ne pouvaient voir les lignes doubles de par la situation de leur véhicule.
Le Tribunal doute de cette affirmation qui n’est qu’une supposition ou hypothèse. [ 15 ] Le poursuivant a fait la preuve de tous les éléments essentiels de l’infraction et la défense du défendeur n’est pas de nature à soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité du défendeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE le défendeur coupable; [ 17 ] CONDAMNE le défendeur à payer la somme de 200 $ plus les frais et la contribution statutaire; [ 18 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer l’amende et les frais. __________________________________ Gaétan Ratté, Juge de paix magistrat ME ÉLAINE PLAMONDON Procureure du poursuivant ROBERT DUFOUR Défendeur Date d’audience : 17 SEPTEMBRE 2014
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