2013 QCCQ 9520, 2013 QCCQ 9520
Opinion
Protection de la jeunesse — 132785 2013 QCCQ 9520 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001463-126 DATE : 25 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 2012 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’enfant, âgée de […] mois, habite avec ses deux parents. Il s'agit de la seule enfant du couple. Elle est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) dès sa naissance en raison d'un risque sérieux de négligence au plan éducatif.
On allègue un problème de déficience intellectuelle chez la mère. [ 2 ] Depuis le 17 octobre 2012, l'enfant est confiée à son père suivant une ordonnance provisoire rendue par le Tribunal. Puisque
les parents font vie commune, il est entendu que le père ne laisse jamais l'enfant seule avec sa mère. [ 3 ] La Directrice présente une requête en protection et allègue que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. À
titre de mesures principales, elle recommande que l’enfant soit confiée à son père avec un suivi social pour une durée d’une année. Elle recommande également que l’enfant ne soit jamais laissée seule avec la mère pour la même période. [ 4 ] Les deux parents sont présents. Ils contestent l'existence d'une situation de compromission. Ils considèrent que la présence du père au domicile familial justifie l'absence de la déclaration de compromission. [ 5 ] L’avocat de l’enfant, en bas âge est du même avis.
Au surplus, il prétend que si le père est capable d'assumer ses responsabilités parentales, le Tribunal ne peut en arriver à une déclaration de compromission puisque les deux parents font vie commune. [ 6 ] Le Tribunal doit trancher le litige sur les questions suivantes. L’enfant fait-elle l'objet de négligence ou est-elle à risque sérieux de négligence quant à ses besoins fondamentaux sur les plans physique, de la santé et éducatif de la part de la mère?
Dans l’affirmative, est-ce que le fait qu'un des parents soit adéquat, en l’occurrence le père, empêche une déclaration de compromission? [ 7 ] LES FAITS [ 8 ] Au moment de la naissance de l'enfant, le Centre de santé et de services sociaux (le CSSS) est impliqué avec la famille depuis environ quatre mois. Durant la grossesse, les parents reçoivent des services via le programme SIPPE, un programme de prévention dispensé aux familles présentant des facteurs de vulnérabilité qui vise le développement des habiletés parentales. [ 9 ] Lors de sa grossesse, la mère s'alimente peu et mal.
Elle informe la nutritionniste du fait qu'elle ne cuisine pas du tout et que son conjoint doit lui montrer à cuisiner avant l'arrivée du bébé. Un suivi serré doit être fait durant cette période pour que la mère puisse avoir une alimentation adéquate. [ 10 ] L'évaluation de la Directrice révèle que les différents intervenants du programme SIPPE sont préoccupés par la situation de l'enfant en raison des limites personnelles de la mère. De plus, le logement des parents est sombre et encombré. [ 11 ] Les parents ne comprennent pas l'intervention de la Directrice. La famille fait preuve de fermeture.
La mère répond difficilement aux questions posées lors de l'évaluation de la situation; c'est souvent le père qui doit répondre à sa place. Elle présente des difficultés à comprendre ce que la Directrice tente de lui expliquer. [ 12 ] Les parents acceptent d'aller vivre chez une grand-tante paternelle le temps de l'évaluation de la situation.
Ils y habitent dès la sortie de l'enfant de l'hôpital, soit le 4 juillet 2012. [ 13 ] Le CSSS poursuit son implication auprès de la famille qui reçoit les services de différents professionnels; une infirmière, une nutritionniste, une travailleuse sociale et une auxiliaire familiale. [ 14 ] Au départ, les objectifs du suivi sont fixés de concert avec les parents et consistent notamment en ce que les parents parviennent à désencombrer leur logement et qu'ils puissent assumer les activités de la vie quotidienne comme l'entretien ménager, le lavage et les repas. [ 15 ] Les divers intervenants du CSSS en arrivent au constat général que les parents ne sont pas en mesure d'atteindre les objectifs fixés et ce, malgré l'aide apportée. [ 16 ]
Malgré plusieurs interventions, l'état du logement ne s'améliore pas. Au contraire, il est de plus en plus encombré. Une forte odeur de cigarette est également notée. [ 17 ] La mère présente des difficultés à se concentrer. Ainsi, les périodes d’enseignement sont de courtes durées. Elle réfère beaucoup à son conjoint pour les tâches de la vie courante. L'on observe que la mère présente des difficultés à assimiler les informations. Elle est rapidement démunie face à une situation nouvelle.
La présence du père est nécessaire pour s'assurer de la compréhension de l'information transmise par le CSSS. [ 18 ] La travailleuse sociale du CSSS est entendue comme témoin. Elle explique qu’avant l’accouchement, la mère est rencontrée aux deux semaines. Suivant l’arrivée du bébé, une plus grande intensité de services est offerte à la famille. Elle se présente une fois par semaine chez les parents. L'infirmière se présente à une fréquence d’une fois par semaine et l'auxiliaire familiale à une fréquence de deux fois par semaine. [ 19 ] Lors de ses visites, la travailleuse sociale voit très peu l'enfant.
Soit elle dort, soit elle est dans les bras de quelqu'un. Quand elle demande à la voir, on lui indique qu'elle dort. Par ailleurs, quand elle la voit, elle note que son hygiène semble correcte. [ 20 ] Les parents indiquent qu'ils acceptent les services du CSSS afin de répondre aux exigences de la Directrice. Au suivi postnatal, les rencontres avec la travailleuse sociale et l'auxiliaire familiale sont souvent écourtées vu le manque de participation de leur part. [ 21 ] La travailleuse sociale explique que lors de sa dernière visite, le 2 août 2012, les parents sont absents.
La grand-mère paternelle est présente toutefois, elle est froide et distante. Elle indique à la travailleuse sociale qu’elle ne veut plus de services pour son fils et sa belle-fille puisque cela leur cause un trop grand stress en raison de la fréquence des visites des différents professionnels impliqués. [ 22 ] Le 7 août 2012, la travailleuse sociale téléphone aux parents. Le père confirme la fin de services. Elle lui explique qu'il est possible de réduire le nombre d'interventions par semaine.
Malgré tout elle efface un refus. Ils ne veulent plus la revoir. Le CSSS souhaite demeurer impliqué toutefois, en raison de la position des parents, l'on procède à la fermeture du dossier. [ 23 ] La Directrice effectue également des visites au domicile des parents suivant la naissance de l'enfant. Elle s'y présente de façon
inopinée ou annoncée à une fréquence d'environ deux fois par semaine. [ 24 ] Elle constate que la grand-tante est très impliquée auprès de l'enfant. La mère semble très fatiguée lors des visites. Par ailleurs, elle observe que le père est capable de répondre aux besoins de l'enfant. [ 25 ]
Malgré l'arrêt des services du CSSS, il est proposé aux parents de se présenter à la Clinique du nourrisson du CSSS pour assurer un suivi du poids du bébé. Ils se présentent à chaque semaine de façon assidue. L'enfant se développe normalement. [ 26 ] Au mois d'août 2012, la Directrice procède à deux visites supervisées afin d'observer l'interaction entre l'enfant et ses parents. Elle constate que c'est généralement le père qui s'occupe de prendre soin de l'enfant.
La mère est très fatiguée et il lui arrive même de dormir lors des visites. [ 27 ] La Directrice explique que le père reconnaît certaines difficultés de la mère par ailleurs, il ne considère pas qu'elles peuvent avoir un impact sur l'enfant. [ 28 ] Le 17 octobre 2012, les parents retournent vivre dans leur logement. La Directrice effectue plusieurs visites et le logement est encombré. Les parents ne prennent pas les moyens pour mettre fin à la situation. [ 29 ] Au mois de novembre 2012, à la suggestion du CSSS, les parents acceptent de participer à un groupe pour jeunes parents qu'ils offrent mensuellement.
Le CSSS espère pouvoir convaincre les parents de remettre les services à domicile en place. Toutefois, les parents ne se présentent pas aux rencontres. [ 30 ] Le 14 janvier 2013, une rencontre est organisée entre la Directrice, le CSSS ainsi que les parents. Cette rencontre vise à déterminer les besoins de la famille dans le but d'apporter les services adaptés à la situation. Encore une fois, les parents ne se présentent pas à la rencontre. [ 31 ] Au mois de février 2013, la travailleuse sociale du CSSS rencontre les parents pour leur faire lecture de son rapport d'intervention.
Elle leur offre de nouveau de l'aide, ce qu’ils refusent. [ 32 ] La Directrice explique que malgré une certaine collaboration des parents, il est parfois difficile d’avoir l’heure juste en ce qui concerne la situation de l’enfant. [ 33 ] Elle constate que depuis le mois d’octobre 2012, les parents sont très fatigués. Le logement est peu aéré et sombre et il s’y dégage de fortes odeurs de cigarette. Il est impossible pour l’enfant de se déplacer par terre à cause de l'encombrement du logement et les lieux peuvent être dangereux pour elle.
Les comptoirs et la table de cuisine sont toujours plein de choses (vêtements, papiers, nourriture, etc..) et c’est la même chose dans le salon. [ 34 ] La Directrice reconnaît que l’hygiène et le poids de l’enfant sont adéquats. Elle est vue régulièrement par le médecin. Son poids et sont développement sont normaux. [ 35 ] Ses inquiétudes sont plutôt en lien avec le fait que la mère nécessite une présence lorsqu’elle a la charge de sa fille.
La Directrice observe que la mère a de la difficulté à décoder les besoins de cette dernière et qu'elle a besoin de son conjoint pour s’occuper d’elle-même. [ 36 ] La Directrice souhaite que les parents acceptent de recevoir des services. Elle constate toutefois que lors des dernières visites, il est plus difficile d'avoir la collaboration du père. [ 37 ] La famille élargie, bien que présente, ne reconnaît pas les difficultés de la mère. La Directrice fait part d’une collaboration mitigée de leur part. [ 38 ] L'histoire sociale du père n'évoque pas de problème particulier.
Il explique avoir eu une enfance normale, à l'exception de certaines difficultés académiques. Il n'a pas terminé son secondaire. [ 39 ] La mère fait l’objet de certaines évaluations et suivis durant son enfance. Elle reçoit notamment les services de la protection de la jeunesse. La preuve est toutefois muette quant aux motifs d'intervention. [ 40 ] En ce qui concerne sa santé mentale, on lui diagnostique notamment un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ainsi qu'un syndrome dysphasique avec dyspraxie verbale.
Par ailleurs, ces faits remontent à plusieurs années et elle ne reçoit plus aujourd’hui aucun suivi. La preuve ne démontre pas de diagnostic de déficience intellectuelle. [ 41 ] La mère n'a pas complété sa 6 e année du primaire. Elle affirme avoir des problèmes de langage qui sont toujours présents. La mère explique que ses problèmes de langage font en sorte que le père s'occupe de plusieurs démarches de la vie courante à la maison comme la prise de rendez-vous et les téléphones auprès de diverses instances. [ 42 ] Les parents sont ensemble depuis environ trois ans.
Ils ne travaillent pas et sont prestataires de l'aide sociale. On ne rapporte pas de problème de consommation de drogue ou d'alcool de la part des parents. [ 43 ] Lors de son témoignage, la mère raconte que l’annonce de la grossesse arrive par surprise. Ce que confirme le père qui souhaitait avoir une situation financière plus stable avant d'accueillir un enfant. Par ailleurs, les parents sont heureux de cette nouvelle. [ 44 ] Elle ajoute qu'elle arrive à bien s’occuper de l’enfant quand elle est toute seule. Elle n'exprime aucune crainte et affirme être en contrôle.
Elle souhaite qu’on lui fasse confiance. [ 45 ] Plusieurs questions sont posées à la mère au cours de son témoignage quant aux soins de base à apporter à un enfant.
Théoriquement, elle est capable d’identifier les besoins de base d’un enfant et insiste sur l'établissement d'une routine. Par ailleurs, la preuve démontre qu'elle présente des difficultés dans la mise en application de ces concepts. [ 46 ] Elle explique que la routine du sommeil de sa fille peut-être difficile. L’enfant s’endort aux petites heures de la nuit. [ 47 ] Elle reconnaît ne pas faire appel à la Directrice.
Elle mentionne se sentir jugée et n’est pas à l’aise lors des interventions. [ 48 ] Quant au père, il mentionne ne pas vouloir l’aide de la Directrice puisqu’il a l'appui de sa famille. [ 49 ] Selon lui, la mère n'a aucune difficulté avec l'enfant. La plainte de déficience intellectuelle est non fondée. Il ajoute ne pas être obligé de devoir tout expliquer à la mère. Il affirme que celle-ci est capable de préparer des repas. Selon lui, elle a des difficultés à assaisonner, sans plus. [ 50 ] Il reconnaît que l'appartement est encombré mais explique qu’ils ont reçu beaucoup de meubles lors de l’arrivée de l’enfant.
Le couple a le projet de déménager à proximité de la résidence de la grand-mère paternelle, dans une roulotte fixe où il y aura plus d'espace. [ 51 ] La situation financière des parents est difficile. Le père souhaite retourner à l'école. Il indique que des membres de la famille élargie pourraient leur venir en aide. Il ajoute qu’un retour au travail serait certainement compliqué compte tenu de la réorganisation familiale que cela pourrait impliquer. [ 52 ] Le père considère qu’ils n’ont pas besoin de services particuliers et si la situation se présente, ils pourront faire appel au CSSS.
Pour l’instant, il explique se fier à son instinct pour les soins à apporter à l’enfant. Il ajoute qu’il ne veut pas des services de la Directrice et qu’il craint son intervention en raison de reportages qu’il a vus à la télévision où les enfants sont retirés du milieu familial. [ 53 ] La grand-mère paternelle témoigne. Elle téléphone les parents tous les jours et les visite deux à trois fois par semaine. [ 54 ] Elle explique qu'elle aide les parents comme elle peut notamment en leur donnant de la nourriture : fruits, légumes et viande.
Les parents font appel à elle lorsqu’ils ont besoin de conseils ou d’assistance. [ 55 ] Elle observe qu'avec son bébé, la mère s'amuse. Elle lui prépare ses repas. Elle n'a pas de limitation pour s'occuper d'elle-même ou de l'enfant. Elle a toutefois un petit manque de confiance. [ 56 ] Elle mentionne que l’infirmière auxiliaire du CSSS dérange la routine des parents. Il y a selon elle, trop de visites de différents professionnels par semaine. [ 57 ] Elle reconnaît que son fils et sa belle-fille sont un peu fatigués.
Elle va parfois chercher l’enfant pour une fin de semaine afin de donner du répit aux parents. [ 58 ] Elle soutient que son fils et sa belle-fille sont de bons parents. Ils prennent bien soin de l’enfant au quotidien. L’enfant a des jouets appropriés à son âge. [ 59 ] La présence de la Directrice dérange la grand-mère paternelle. Elle exprime une certaine méfiance puisqu’elle n’a jamais connu ces services. Elle y voit une menace et considère que les parents n’ont pas besoin de services.
Elle ajoute qu’elle se sent forcée d’aller aider la mère en raison de l‘intervention de la Directrice. [ 60 ] LE DROIT [ 61 ] Il est bien établi que la
Loi sur la protection de la jeunesse ne s'applique qu'aux enfants dont la sécurité et le développement sont compromis. L'intervention de l'État dans la vie d'un enfant et de sa famille revêt un caractère exceptionnel. Les parents demeurent les premiers responsables de l'entretien, du soin et de l'éducation ainsi que de la surveillance de leur enfant. [ 62 ] L'avocat de l'enfant soumet qu'il ne peut y avoir déclaration de compromission simplement pour un besoin de service.
Au soutien de ses prétentions il soumet une décision dans laquelle le juge Dubois souligne que : […] Le tribunal ne peut ordonner quelque mesure que ce soit pour quelque durée que ce soit s'il n'est pas d'abord convaincu d'une manière prépondérante que la sécurité et le développement des enfants en cause est compromis au sens de l'un ou l'autre des motifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse (articles 38 et 38.1). Il ne faut pas confondre un besoin de services avec un besoin de la protection et de la présence de l'État (le D.P.J.) dans la vie des enfants et de leur famille. […] La
Loi sur la protection de la jeunesse est une loi dite d'exception dans le sens qu'elle s'applique chaque fois qu'il est nécessaire de l'appliquer, mais pas automatiquement chaque fois qu'un enfant ou ses parents ont besoin d'aide et de services [1] . […] [ 63 ] Le Tribunal partage l'opinion du juge Dubois. L'intervention de l'État ne doit pas que servir à imposer des mesures d'aide qui pourraient ou non être obtenus autrement par l'enfant et sa famille. [ 64 ] Par ailleurs, l'analyse doit se faire avec les faits particuliers de chaque situation et tenir compte de la volonté des parents à mettre fin à une situation de compromission. Nous y reviendrons.
[ 65 ] La négligence, ainsi que le risque de négligence, sont des motifs de protection reconnus par la Loi [2] . Dans une décision récente, la juge Pratte résume l'état du droit sur ces motifs de compromission : […] On remarque dès lors que le législateur crée deux situations distinctes de négligence. La première existe lorsque les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l'enfant, que ce soit sur le plan physique, sur le plan de la santé ou sur le plan éducatif.
La seconde se produit lorsque l'enfant coure un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins de base, de la façon mentionnée au premier alinéa. C'est, en l'espèce, l'existence d'un risque sérieux de négligence qui permettrait à la Directrice de la protection de la jeunesse de prendre charge de la situation de l'enfant : c'est d'ailleurs ce qu'elle allègue. L'appréciation du bien-fondé de cette prétention exige des précisions sur le sens de l'expression "risque sérieux". Comme plusieurs juges l'ont déjà mentionné, la notion n'est pas définie par la loi; elle revêt dès lors son sens courant.
Or, selon sa définition usuelle, le risque est « un danger éventuel plus ou moins prévisible ». Le caractère très large de cette notion explique l'ajout, par le législateur, du qualificatif « sérieux ». Ce mot accentue en effet le caractère important, dangereux, inquiétant, grave et préoccupant que doit présenter la menace pour justifier l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse au sein de la famille.
D'ailleurs, les juges Gendron, DuBois, Gervais, Lanthier et Brosseau insistent tour à tour sur le fait que la notion de risque sérieux « comporte […] la présence d'éléments "graves, importants et inquiétants"». Le critère d'appréciation est donc «exigeant», ainsi que le souligne fort justement le juge Gervais : Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l'État lors d'une situation appréhendée d'abus sexuels ou d'abus physiques selon l'
article 38 de la Loi . Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible. Certes, les remarques du juge Gervais concernent le risque sérieux d'abus sexuels ou physiques. Elles sont néanmoins tout aussi valables en contexte de négligence. Les termes utilisés aux paragraphes b),
d) et
e) de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont en effet les mêmes. Or, l'exigence d'une interprétation cohérente oblige à donner une même signification à des expressions identiques, surtout lorsqu'elles sont utilisées dans une même disposition législative. Il faut enfin rappeler que la norme de preuve applicable en matière de protection de la jeunesse est celle de la prépondérance de la preuve.
Le Tribunal doit donc se demander si, selon la balance des probabilités, l'enfant court un risque grave et important que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur le plan physique, sur le plan de la santé ou sur le plan éducatif. [3] […] [ 66 ] Le Tribunal doit tenir compte de ces critères décisionnels dans l'analyse de la situation particulière de l'enfant. [ 67 ] L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 68 ] Avant d'en arriver à une déclaration de compromission, le Tribunal doit examiner les faits signalés, de la situation de l'enfant et de celle de ses parents ainsi que des ressources du milieu. [ 69 ] Les faits signalés [ 70 ] Le Tribunal doit considérer la nature, la chronicité et la fréquence des faits signalés. [ 71 ] Le CSSS est inquiet de la situation de l'enfant et plus particulièrement quant à l'état du logement et les limites de la mère qui entravent sa capacité à assumer la responsabilité de l'enfant.
De plus, les différents intervenants ne constatent pas d'amélioration de la situation durant les quelques mois où les parents acceptent de recevoir des services. La stagnation de la situation en dépit des nombreux services est inquiétante et préoccupante. [ 72 ] La Directrice observe les mêmes difficultés.
Suivant la cessation des services du CSSS, les parents n'arrivent pas à corriger la situation. [ 73 ] Les parents refusent de recevoir les services qui pourraient permettre d'éliminer le risque sérieux de négligence et minimisent leurs difficultés. [ 74 ] L'enfant [ 75 ] Il s'agit d'une très jeune enfant donc très vulnérable. Ses besoins fondamentaux, notamment sur les plans physiques et éducatifs en ce qui concerne la surveillance sont importants. [ 76 ] Par ailleurs, l'enfant reçoit beaucoup d'affection et d'amour de la part de ses deux parents.
Un lien affectif est présent entre l'enfant et ses parents et ne soulève aucun doute. [ 77 ] Le développement de l'enfant est normal. Le suivi médical, dont la vaccination, est à jour. L'enfant n'est pas à risque de négligence au plan de la santé.
[ 78 ] Les parents [ 79 ]
Malgré que la preuve ne démontre pas que la mère souffre de déficience intellectuelle, il est observé par divers professionnels qu'elle présente des difficultés de compréhension. La mère manque d'autonomie et le père doit pallier ses difficultés. Ce dernier a de bonnes capacités parentales. [ 80 ] Le père considère que la mère est en mesure de s'occuper seule de son enfant. Il minimise les difficultés de celle-ci. [ 81 ] Les ressources du milieu [ 82 ] La famille élargie, notamment la grand-tante ainsi que la grand-mère paternelle, est présente et impliquée auprès de la famille.
Le milieu pallie le manque de nourriture et assume parfois la garde de l'enfant afin de donner un répit aux parents. [ 83 ] Par ailleurs, il n'y a pas de reconnaissance de l'impact des difficultés de la mère sur l'enfant.
L'aide du CSSS est perçue comme étant intrusive et non nécessaire alors que la preuve démontre que le support du CSSS est nécessaire. [ 84 ] L'appréciation de la preuve met en lumière certaines difficultés des parents à répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant. [ 85 ] Bien que l'écoulement du temps démontre que l'enfant se développe normalement, le Tribunal doit tenir compte du fait que l'enfant est confiée à son père depuis le 17 octobre 2012, suivant une ordonnance judiciaire.
Elle n'est jamais laissée seule avec sa mère. [ 86 ] La preuve démontre de manière prépondérante que l'enfant est en besoin de protection en raison de négligence sur le plan physique et d'un risque sérieux de négligence sur le plan éducatif. [ 87 ] En effet, les parents n'arrivent pas à maintenir leur logement sécuritaire et en ordre et ce, malgré l'aide apportée par l'auxiliaire familiale, la Directrice et la famille élargie.
L'enfant doit pouvoir évoluer dans un environnement approprié au plan physique. [ 88 ] De plus, la mère présente des limites personnelles qui constituent un risque que le besoin de surveillance et d'encadrement soient négligés par celle-ci. [ 89 ] Ceci amène le Tribunal à examiner la deuxième question en litige. Est-ce que le fait que le père soit capable d'assumer ses responsabilités parentales empêche une déclaration de compromission?
Sur ce point, le Tribunal répond par la négative. [ 90 ] Il faut plutôt se demander si les deux parents ensemble , compte tenu des forces et des difficultés de chacun, peuvent répondre aux besoins de l'enfant. Ces derniers forment un couple et choisissent d'exercer de façon commune l'exercice de leurs responsabilités parentales. Le Tribunal doit en tenir compte dans l'examen de la capacité et de la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant. [ 91 ] Le père minimise les difficultés de la mère.
Il considère qu'elle peut, sans aide ou supervision, prendre soin de l'enfant. De plus, les parents refusent d'avoir recours à des organismes pouvant leur venir en aide. [ 92 ] Ensemble , les deux parents adoptent un comportement qui fait en sorte que les besoins de l'enfant risquent d'être négligés. [ 93 ] Les mesures [ 94 ] La Directrice recherche une ordonnance par laquelle la mère ne doit jamais être laissée seule avec son enfant. Le Tribunal considère que cette mesure n'est pas nécessaire.
Le père ne travaille pas et assure une présence au domicile familial. [ 95 ] Avec de l'aide et du soutien, la mère pourra assumer ses responsabilités parentales. Quant au père, il devra assurer une surveillance et laisser progressivement la mère passer de plus en plus de temps seule avec son enfant. Le soutien de la famille élargie pourra aussi être utile en ce sens. [ 96 ] Les parents doivent réaliser que le principe général de la Loi vise à maintenir l'enfant dans son milieu familial.
Il n'est pas question ici de retirer l'enfant mais bien d'outiller les parents par différentes mesures d'aide afin d'éliminer le risque de négligence.
C'est en acceptant de recevoir l'aide nécessaire que les parents pourront jouer leur rôle sans la présence de la Directrice. [ 97 ] Les mesures d'aide, conseil ou assistance pourront être offertes par la Directrice, le CSSS ou toute autre personne qui travaille pour un organisme ou un établissement. [ 98 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 1)
i) et 38 b) 2) iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées. [ 99 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 100 ] ACCUEILLE la requête; [ 101 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 102 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial; [ 103 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 104 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de
compromission, notamment qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 105 ] RECOMMANDE que la mère soit évaluée pour mettre à jour ses diagnostics. [ 106 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 107 ] LE TOUT pour une durée d'une année. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Patrick Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Benoît Boucher Avocat de l'enfant M e Annie Francoeur Avocate des parents Dates d'audiences: 17 avril 2013 et 6 mai 2013
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