2019 QCCA 345, 2019 QCCA 345
Opinion
9201-6468 Québec inc. (Recycle Auto 2000 IM) c. Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 2019 QCCA 345 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009653-178 (115-17-000115-162) DATE : 26 février 2019 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. 9201-6468 QUÉBEC INC., faisant affaire sous le nom de RECYCLE AUTO 2000 IM APPELANTE – Défenderesse c.
MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE INTIMÉE - Demanderesse et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – Mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante 9201-6488 Québec inc. se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Gaspé, rendu le 2 novembre 2017 (l’honorable Guy de Blois) [1] , qui accueille la demande d’injonction permanente présentée par l’intimée Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Le juge constate que la « cour à ferrailles » exploitée par l’appelante déroge au règlement de zonage de la municipalité [2] et, de toute façon, contrevient à la
Loi sur la qualité de l’environnement (« L.Q.E. ») [3] . [ 2 ] Il ordonne donc à l’appelante de cesser d’utiliser son lot à des fins de démantèlement, de pressage ou de déchiquetage de véhicules hors d’usage. Le juge lui enjoint aussi de retirer les véhicules dans cette condition ainsi que les ferrailles entreposées sur son terrain. [ 3 ] En première instance, l’appelante soutenait qu’un règlement de l’intimée adopté en août 2005 [4] lui conférait un droit acquis à l’usage d’une « cour à ferrailles » sur son lot acheté en 2008. En appel, elle n’insiste plus sur ce moyen.
L’appelante plaide maintenant que le juge aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire reconnu par la jurisprudence au moment d’appliquer l’
article 227 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (« L.A.U. ») [5] . Finalement, elle avance que le juge ne pouvait faire reposer ses ordonnances sur les articles 19.1 et 19.2 de la L.Q.E. Ces trois moyens d’appel sont voués à l’échec. Voici pourquoi. L’usage illégal du lot 3 393 791 et les droits acquis [ 4 ] La position ambiguë de l’appelante sur le maintien ou non de son moyen d’appel portant sur les droits acquis oblige la Cour à décider de cette question [6] .
Tout d’abord, l’argument invite à reprendre l’appréciation de la preuve retenue par le juge sans pour autant identifier une erreur capable de venir fausser sa conclusion selon laquelle l’activité « cour à ferrailles » n’avait pas été exercée sur le lot de l’appelante avant que cette dernière décide de s’y adonner en 2009 [7] . [ 5 ] Ensuite, il ressort de la preuve que la réglementation applicable n’a jamais autorisé l’activité « cour à ferrailles » sur le lot de l’appelante.
Aux fins d’expliquer cette conclusion, il convient de revoir dans un ordre chronologique l’évolution au cours des ans de la réglementation de l’intimée. [ 6 ] Il y a d’abord le Règlement de zonage n° 224 [8] entré en vigueur le 14 septembre 1994 et maintenu comme tel jusqu’au 4 février 2011, soit le jour de l’entrée en vigueur d’un règlement de l’intimée par lequel d’anciens règlements de zonage de municipalités regroupées seront remplacés. Nous y reviendrons.
Pour l’instant, il suffit de savoir que ce règlement situe le lot de l’appelante dans la zone Ca1, laquelle permet des usages de classe C3, celle-ci contenant toutefois l’interdiction formelle suivante : L’entreposage extérieur de pièces ou de carcasses de véhicules, de pneus, de rebuts de construction, de pièces de récupération ou de recyclage est prohibé. [ 7 ] Certaines précisions s’imposent également concernant l’origine du Règlement de zonage n° 224. Celui-ci a été adopté par la municipalité de L’Étang-du-Nord dont les limites incluaient le lot qui allait devenir la propriété de l’appelante.
Le 1 er janvier 2002, cette
municipalité a été regroupée avec d’autres municipalités situées dans l’archipel pour constituer la Municipalité des Îles-de-la- Madeleine [9] . Depuis cette date, en vertu de l’article 264.0.7 de la L.A.U. et de l’article 24 du Décret de regroupement [10] , l’intimée exerce sur son territoire issu de ce regroupement les pouvoirs en matière d’urbanisme dévolus tant à une municipalité locale qu’à une MRC.
Les règlements d’urbanisme de l’intimée sont donc constitués de ceux provenant de l’ensemble des municipalités regroupées en vigueur au 1 er janvier 2002. [ 8 ] À l’occasion de la modification de son schéma d’aménagement, l’intimée qui exerçait alors les pouvoirs dévolus à une MRC [11] a adopté le Règlement de contrôle intérimaire n o 2004-06 [12] (« RCI 2004-06 ») entré en vigueur le 24 août 2004. Ce règlement délimite la zone Ca1 dans laquelle se retrouve le lot de l’appelante.
L’activité « cour à ferrailles » continue d’y être prohibée comme l’appelante le reconnaît d’ailleurs dans son mémoire d’appel [13] . [ 9 ] Arrive le Règlement 2005-16-3 [14] adopté en août 2005.
Ce règlement, comme son intitulé le fait voir, modifie le Règlement de zonage n° 224 de l’ancienne municipalité de L’Étang-du-Nord [15] . [ 10 ] Par l’adoption de ce Règlement 2005-16-3, les élus de l’intimée souhaitaient apporter « des modifications à la limite commune aux zones Ib1 et Ca1 et, à l’intérieur des limites de cette zone industrielle modifiée, en restreignant les usages industriels permis aux seuls usages légers ou modérés, c’est-à-dire à la classe d’usage permis en zone Ia » [16] .
Cette modification visait à résoudre une problématique d’approvisionnement en béton bitumineux pour une entreprise locale appelée P&B Enterprises et n’avait donc rien à voir avec la situation de l’appelante. [ 11 ] Cependant, le Règlement 2005-16-3 a eu pour effet de situer le lot de l’appelante dans une zone (Ib1) qui autorisait l’usage « cour à ferrailles » .
Au regard de ce changement , l’appelante rappelle d’ailleurs avec insistance que ses activités ont débuté en 2009, soit bien après l’entrée en vigueur de ce règlement. [ 12 ] En 2010, l’intimée adopte le Règlement de zonage 2010-08 entré en vigueur le 4 février 2011 [17] . Ce nouveau règlement remplace les anciens règlements de zonage des municipalités regroupées par un règlement unique conforme au schéma d’aménagement et au plan d’urbanisme révisé entrés en vigueur le 25 juin 2010.
Ce règlement devient applicable à l’ensemble du territoire de l’intimée [18] . [ 13 ] Par l’effet du Règlement de zonage 2010-08, le lot litigieux se retrouve maintenant dans la zone Ia1 qui prohibe l’usage revendiqué par l’appelante. Ce règlement sera suivi du Règlement n° 2012-05-1 entré en vigueur en juillet 2012 [19] . Celui-ci vient modifier le Règlement de zonage n° 2010-08.
On retiendra que le Règlement n° 2012-05-1 maintient l’interdiction d’usage « cour à ferrailles » dans la zone Ia1. [ 14 ] Il faut maintenant garder à l’esprit que lors de l’entrée en vigueur du Règlement n° 2005-16-3 adopté le 9 août 2005, le RCI 2004-01 était déjà en vigueur depuis le 24 août 2004. On se rappellera également que ce règlement de contrôle intérimaire prohibe l’usage de « cour à ferrailles » sur le lot de l’appelante alors que le Règlement 2005-16-3 est venu l’autoriser. [ 15 ] Devant une telle situation, le premier alinéa de l’
article 68 L.A.U . assure la primauté du règlement de contrôle intérimaire puisqu’il prohibe la délivrance d’un permis ou d’un certificat par une municipalité locale qui souhaiterait s’en remettre à sa propre réglementation en vue d’autoriser une activité par ailleurs illicite en vertu de la réglementation prédominante [20] . Il convient de reproduire le texte de la disposition législative en cause : 68.
Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d’autorisation ou certificat d’occupation ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité, à l’égard d’une activité qui est, soit interdite, soit autorisée moyennant la délivrance d’un permis ou d’un certificat, en vertu de l’un des articles 62 à 64, sauf dans le second cas si elle a été ainsi autorisée. [ 16 ] L’extrait suivant tiré d’un jugement de la Cour supérieure qui discute de cette disposition résume bien l’état du droit concernant la primauté qu’il faut accorder à un règlement de contrôle intérimaire : [39] Ainsi, le premier alinéa est sans ambiguïté.
Une municipalité locale ne peut délivrer un permis ou un certificat permettant une activité qui est interdite ou permise moyennant une autorisation en vertu d’un règlement de contrôle intérimaire. Toutefois, si la MRC autorise l’activité, la municipalité locale peut alors à son tour, délivrer son permis ou son certificat. L’
article 68 de la LAU accorde ainsi une primauté au règlement de contrôle intérimaire d’une MRC sur le règlement d’une municipalité locale. [40] Ce pouvoir de contrôle leur permet d’élaborer en toute quiétude leurs projets de modification ou de révision et de consulter librement la population.
Le règlement de contrôle intérimaire constitue donc « une mini-réglementation temporaire d’urbanisme qui se superpose et s’ajoute à la règlementation déjà en place sur le territoire de la municipalité locale assujettie au régime de contrôle intérimaire ». [21] [Références et accentuation omises] [ 17 ] Ces énoncés auxquels la Cour adhère sont également soutenus par la doctrine [22] . [ 18 ] Dans l’arrêt Saint-Michel Archange (Municipalité) c. 2419-6388 Québec inc. [23] , notre Cour avait déjà affirmé le principe selon lequel les règlements de zonage municipaux sont subordonnés au règlement de contrôle intérimaire de la MRC, subordination rendue nécessaire en raison du rôle central qu’occupe ce type de réglementation dans le processus de modification du développement régional et local : Ainsi, si le schéma d'aménagement ne prévoit sur le territoire régional que deux sites d'enfouissement sanitaire, les municipalités sur les territoires desquels ne sont pas prévus ces sites n'auront d'autre choix que de les interdire.
Une municipalité n'a pas, en effet, le pouvoir de zoner un usage illicite. […]
Un règlement de contrôle intérimaire peut imposer des exigences supplémentaires aux normes de zonage de la municipalité locale et même prohiber un type d'usage de façon générale si nécessaire pour s'assurer que les objectifs du schéma ne soient pas compromis avant la prise d'effet de celui-ci.
Une telle prohibition a nécessairement un caractère temporaire et doit être tenue pour valide . [Soulignements ajoutés] [ 19 ] Dans la même veine, on peut aussi ajouter que l’article 1.3 du RCI 2004-06 ne laisse guère place à l’ambiguïté en ce qui a trait à la prévalence de ses dispositions : PRÉSÉANCE DU RÈGLEMENT Aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d’autorisation, ne peut être délivré en vertu d’un règlement de la municipalité ou d’une des anciennes municipalités des Îles-de-la-Madeleine regroupées par le décret 1043-2001, à moins que l’activité faisant l’objet de la demande de permis ou de certificat ne fasse l’objet de toutes les autorisations requises par le présent règlement de contrôle intérimaire.
Les dispositions des règlements de zonage , de lotissement, de construction et celles relatives aux permis et certificats ou tout autre règlement de la municipalité ou des anciennes municipalités des Îles-de-la-Madeleine regroupées par le décret 1043-2001, qui sont inconciliables avec celles du présent règlement, sont inopérantes . [Soulignements ajoutés] [ 20 ] En l’espèce, l’usage revendiqué par l’appelante est prohibé depuis l’entrée en vigueur du Règlement de zonage n° 224 en septembre 1994 alors que cette prohibition est réitérée dans le RCI 2004-06 d’août 2004 et confirmée deux fois plutôt qu’une par le Règlement de zonage n° 2010-08 de février 2011 et le Règlement n° 2012-05-1 de juillet 2012.
L’intimée ne pouvait donc comme le souhaite l’appelante délivrer un permis pour un usage interdit dans les zones Ca1 et Ia1, sans enfreindre sa réglementation. [ 21 ] Le Règlement n o 2005-16-3 sur lequel se fonde l’appelante pour revendiquer le droit d’utiliser son lot à des fins de « cour à ferrailles » ne lui est d’aucun secours. Ce règlement ne pouvait permettre l’usage « cour à ferrailles » sur le lot de l’appelante puisque le RCI 2004-6 ne l’autorisait pas.
L’usage étant ainsi prohibé et n’étant jamais devenu conforme, son exercice ne pouvait générer des droits acquis. [ 22 ] Même si cela n’est pas déterminant aux fins de trancher ce pourvoi, il convient de signaler que selon l’intimée, la mention relative aux usages contenue dans le Règlement n o 2005-16-3 et inconciliable avec le RCI 2004-06 serait le résultat d’une erreur de bonne foi causée par un problème informatique relativement à l’identification de la zone appropriée.
Or, le juge a accepté cette explication [24] . [ 23 ] En somme, le juge ne commettait aucune erreur en concluant que « l’usage "cour à ferraille" qu’exerce 9201 depuis 2009 et qui est prohibé suivant les dispositions du Règlement de contrôle intérimaire en vigueur jusqu’en 2011, continue d’être prohibé suite à l’entrée en vigueur du Règlement de zonage n o 2010-08 » [25] . L’
article 227 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [ 24 ] L’appelante soutient que les circonstances de l’espèce autorisaient le juge à exercer son pouvoir discrétionnaire en sa faveur au moment d’appliquer l’article 227 de la L.A.U. Avant toute chose, il convient de reproduire les parties pertinentes de cet
article de loi : 227. La Cour supérieure peut, sur demande du procureur général, de l’organisme compétent, de la municipalité ou de tout intéressé, ordonner la cessation: 1° d’une utilisation du sol ou d’une construction incompatible avec:
a) un règlement de zonage, de lotissement ou de construction; […]
c) un règlement ou une résolution de contrôle intérimaire; […] 227. The Superior Court may, on application by of the Attorney General, the responsible body, the municipality or any other interested person, order the cessation of (1) a use of land or a structure incompatible with (
a) a zoning, subdivision or building by-law; […] (
c) an interim control by-law or resolution; […]
[ 25 ] La jurisprudence a de tout temps reconnu « que les tribunaux gardent une certaine marge de pouvoir discrétionnaire, de façon à pallier les iniquités et injustices qu’une application stricte et rigoureuse de la loi et des règlements pourrait entraîner dans certaines espèces » [26] . Le pouvoir discrétionnaire du juge prévu à l’
article 227 L.A.U. représente un pouvoir limité qui ne s’exercera qu’en présence d’une situation dite exceptionnelle [27] . À ce sujet, notre collègue le juge Lorne Giroux et l’auteure M e Isabelle Chouinard écrivent : Ainsi, lorsque la violation n’est pas mineure et de peu d’importance, ni commise par inadvertance ou lorsque l’intimé a fait preuve d’une « insouciance téméraire » du respect du règlement de zonage et d’un « désintéressement reprochable » à l’égard du droit des résidents du secteur à un environnement sain et paisible, les tribunaux n’hésiteront pas à sanctionner la violation de la réglementation.
À plus forte raison lorsque la conduite du contrevenant est empreinte de mauvaise foi, notamment lorsque les usages dérogatoires qui sont à l’origine des procédures résultent essentiellement de ses comportements trompeurs et dissimulateurs. Il en est de même lorsque la situation dérogatoire est de nature à menacer la santé ou la sécurité publique. [28] [Soulignements ajoutés] [ 26 ] L’argument de l’appelante basé sur les circonstances exceptionnelles soulevé en appel pour la première fois ne faisait pas
partie de ses moyens de défense plaidés en première instance. Il repose sur les prétentions suivantes : - la confusion dans les règlements applicables et l’absence d’espace disponible sur le territoire de l’intimée; - l’émission en faveur de l’appelante de divers permis d’autorisation; et - le retard de l’intimée à instituer ses procédures. [ 27 ] Tout d’abord, il n’existait aucune confusion possible quant au caractère prédominant du RCI 2004-6 sur toute autre réglementation , ce qu’a dû reconnaître l’appelante lors de l’audience d’appel.
Ensuite, si comme elle le prétend l’adoption du Règlement n o 2005-16-3 a été une source de confusion pour l’appelante au point de constituer une circonstance exceptionnelle, on s’étonnera à moins que ses arguments en première instance ne renvoient jamais à l’existence de ce règlement. [ 28 ] Cela dit, depuis que l’appelante exerce un usage dérogatoire sur son immeuble, elle a toujours fait fi des nombreux avis de l’intimée lui signalant cette contravention.
Un de ces avis contient l’interdiction claire suivante : En aucun cas , l’entreprise devra faire des activités de démantèlement d’automobiles ou autres véhicules, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment car ce type d’activité est permise dans une zone industrielle lourde, tandis que le bâtiment en question se retrouve dans une zone industrielle légère. [29] [Transcription textuelle; emphase dans le texte original] [ 29 ] Les avis subséquents de l’intimée sont tout autant dénonciateurs de sa réprobation à l’égard de l’usage dérogatoire exercé par l’appelante [30] . [ 30 ] Un tel comportement répété et délibéré ne peut servir d’assise pour établir les circonstances exceptionnelles dont se revendique l’appelante [31] .
De surcroît, tout observateur diligent conscient de la primauté du RCI 2004-06 n’aurait pu conclure autrement que les avis de l’intimée reposaient sur une réglementation valide prohibant l’activité de « cour à ferrailles ». [ 31 ] Par ailleurs, le fait qu’aucun terrain n’était disponible pendant une certaine période de temps pour exercer des activités industrielles lourdes n’est pas nié par l’intimée [32] .
Au procès, son directeur de l’urbanisme a toutefois témoigné que son employeur avait choisi de faire preuve de tolérance compte tenu de la situation prévalant dans l’archipel, et ce, pour le temps nécessaire aux fins d’identifier des terrains situés dans une zone permettant l’activité de l’appelante [33] . Aussi, l’avis d’infraction du 19 novembre 2012 transmis à cette dernière indique que des terrains seront disponibles « à très court terme » [34] .
Cela dit, l’effort de l’intimée pour tenter de trouver une solution à une situation dérogatoire créée de toutes pièces par l’appelante ne peut être assimilé à un acquiescement implicite à un usage illicite et ne peut donc constituer une circonstance exceptionnelle. [ 32 ] Quant aux différents permis de construire obtenus par l’appelante au cours des ans, aucun ne l’a autorisée à s’adonner à l’activité à découvert de « cour à ferrailles ». Sur cette question, la preuve fait voir que l’intimée a toujours pris la précaution de ne limiter son autorisation qu’aux travaux décrits aux permis [35] .
À la lecture de ces documents, on ne peut donc en inférer, comme le propose l’appelante, à une forme d’autorisation générale implicite d’opérer une « cour à ferrailles ». [ 33 ] L’argument basé sur le retard de l’intimée à intenter des procédures n’est guère plus convaincant. Dès juin 2009, l’intimée avise l’appelante que les activités sur son lot dérogent à la réglementation municipale [36] . Bien que l’intimée ait tenté de trouver une solution déjà limitée par sa situation d’insulaire, sa tolérance et la collaboration dont elle a fait montre ne pouvaient se transformer en un passe- droit pour l’appelante.
De plus, les différents avis remis par l’intimée au cours des ans font plutôt la preuve d’une constance sans faille dans les reproches formulés à l’appelante. [ 34 ] En l’absence d’argument spécifique en première instance portant sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire accordé au juge au moment d’appliquer l’
article 227 L.A.U. , on ne saurait lui faire le reproche de ne pas avoir traité de cette question en détail. L’eut-il fait qu’il aurait été justifié de refuser d’exercer cette discrétion sans une preuve suffisante démontrant l’existence de circonstances exceptionnelles. Les articles 19.1 , 19.2 et 22 L.Q.E [ 35 ] L’appelante soutient s’être conformée à toutes les exigences du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (« MDDELCC ») en vue d’obtenir un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 L.Q.E. Elle plaide que l’échec de sa demande ne tient qu’à l’absence du certificat de conformité avec la réglementation municipale. Elle ajoute que de toute façon le jugement entrepris ne repose pas sur cette disposition. Finalement, elle avance qu’aucune preuve d’une atteinte à l’environnement n’a été présentée en première instance. [ 36 ] D’emblée, l’allégation de l’appelante eu égard au fondement de la décision du juge est inexacte.
À la lecture du jugement entrepris, et plus particulièrement de son dispositif, il est évident que l’ordonnance contestée repose sur le non-respect par l’appelante de la réglementation municipale et sur son défaut d’obtenir un certificat d’autorisation du MDDELCC, ce qui était suffisant pour donner ouverture à l’application du remède prévu à l’
article 19.2 L.Q.E. [37] . [ 37 ] Revoyons maintenant l’
article 22 de la L.Q.E . tel qu’il était rédigé le 3 mai 2016 : 22. Nul ne peut ériger ou modifier une construction, entreprendre l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ni augmenter la production d’un bien ou d’un service s’il est susceptible d’en résulter une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement, à moins d’obtenir préalablement du ministre un certificat d’autorisation.
Cependant, quiconque érige ou modifie une construction, exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel ou augmente la production d’un bien ou d’un service dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un marécage ou une tourbière doit préalablement obtenir du ministre un certificat d’autorisation.
La demande d’autorisation doit inclure les plans et devis de construction ou du projet d’utilisation du procédé industriel ou d’exploitation de l’industrie ou d’augmentation de la production et doit contenir une description de la chose ou de l’activité visée, indiquer sa localisation précise et comprendre une évaluation détaillée conformément aux règlements du gouvernement, de la quantité ou de la concentration prévue de contaminants à être émis, déposés, dégagés ou rejetés dans l’environnement par l’effet de l’activité projetée.
Le ministre peut également exiger du requérant tout renseignement, toute recherche ou toute étude supplémentaire dont il estime avoir besoin pour connaître les conséquences du projet sur l’environnement et juger de son acceptabilité, sauf si le projet a déjà fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré en vertu des articles 31.5, 31.6, 154 ou 189, d’une autorisation délivrée en vertu des articles 167 ou 203 ou d’une attestation de non-assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen délivrée en vertu des articles 154 ou 189. 22.
No one may erect or alter a structure, undertake to operate an industry, carry on an activity or use an industrial process or increase the production of any goods or services if it seems likely that this will result in an emission, deposit, issuance or discharge of contaminants into the environment or a change in the quality of the environment, unless he first obtains from the Minister a certificate of authorization.
However, no one may erect or alter any structure, carry out any works or projects, undertake to operate any industry, carry on any activity or use any industrial process or increase the production of any goods or services in a constant or intermittent watercourse, a lake, pond, marsh, swamp or bog, unless he first obtains a certificate of authorization from the Minister.
The application for authorization must include the plans and specifications of the structure or project to use the industrial process, operate the industry or increase production and must contain a description of the apparatus or activity contemplated, indicate its precise location and include a detailed evaluation in accordance with the regulations of the Government of the quantity or concentration of contaminants expected to be emitted, deposited, issued or discharged into the environment through the proposed activity.
The Minister may also require from the applicant any supplementary information, research or assessment statement he may consider necessary to understand the impact the project will have on the environment and to decide on its acceptability, unless the project has already been the subject of a certificate of authorization issued under
section 1.5 , 31.6 , 134 or 189 , of an authorization issued under
section 167 or 203 or of a certificate of exemption from the assessment and review procedure issued under
section 154 or 189 .
[ 38 ] Cette affaire nous donne l’occasion de rappeler les enseignements tirés de la jurisprudence selon lesquels cette disposition ne se contente pas d’interdire les activités dommageables d’un point de vue environnemental, elle vise aussi à les prévenir : [34] L’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement ( L.Q.E. ) a une fonction essentiellement préventive, voire incitative. Le législateur a utilisé le mot « susceptible » à dessein. S’il ne souhaitait viser que les activités qui, dans les faits, émettent, déposent, dégagent ou rejettent des contaminants dans l’environnement ou modifient la qualité de l’environnement, il est logique de supposer qu’il aurait tout bonnement employé cette forme directe dans le libellé de l’
article 22 plutôt que la formulation actuelle. [38] [ 39 ] La Cour a souvent réitéré les conséquences associées au fait d’entreprendre des travaux sans le certificat d’autorisation requis par cette disposition. À l’une de ces occasions, la Cour s’exprimait sur la question en ces termes : [25] Plus récemment, notre collègue le juge Giroux, au nom de la Cour, rappelait le principe que le seul fait d'entreprendre des travaux assujettis à l'exigence préalable d'un certificat d'autorisation en vertu de l'
article 22 de la LQE , alors que ce certificat n'a pas été obtenu, justifie la délivrance quasi automatique d'une ordonnance d'injonction interlocutoire, sans même qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'évaluation comparative des inconvénients. [39] [ 40 ] Le dossier d’appel fait voir que l’appelante n’a jamais obtenu le certificat d’autorisation du ministre et que cette exigence constituait une condition incontournable pour la poursuite de ses activités.
Cette seule raison est suffisante pour rejeter l’appel. [ 41 ] Ajoutons que la prétention de l’appelante selon laquelle l’obtention de ce certificat n’est pas déterminante en l’absence d’une preuve d’atteinte à l’environnement s’avère infondée. Il est bien établi en droit québécois, qu’en présence d’une violation claire d’une norme objective inscrite dans une loi d’intérêt public, il existe une présomption quasi irréfragable de l’existence d’un préjudice sérieux et irréparable [40] . En l’espèce, la contravention à une norme objective (
article 22 L.Q.E. ) énoncée dans une loi d’intérêt public ( L.Q.E. ) a clairement été démontrée en première instance [41] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Isabelle Landry BCF, s.e.n.c.r.l. Pour l’appelante M e Gabriel Chassé M e Vincent Paré Tremblay, Bois, Mignault, Lemay Pour l’intimée M e Gabrielle Ferland-Gagnon Lavoie Rousseau (Justice-Québec) Pour la mise en cause Date d’audience : 19 février 2019
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