2013 QCCQ 8380, 2013 QCCQ 8380
Opinion
Landry c. 3376729 Canada inc. 2013 QCCQ 8380 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003699-106 DATE : 17 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON LANDRY Demandeur c. 3376729 CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Yvon Landry (" Landry ") [1] réclame à 3376729 Canada inc. (" Canada inc. ") la somme de 2 038,77$ pour les dommages divers subis en raison de l'ampérage inadéquat fourni par la défenderesse pour alimenter sa roulotte, alors qu'elle se trouvait sur un terrain de camping loué pour la saison 2010. [ 2 ] Canada inc. conteste au motif qu'elle a toujours fourni l'ampérage adéquat et convenu.
Landry ne s'est plaint qu'à la fin de la saison 2010, elle n'a jamais pu constater les dommages qu'il allègue avoir subis. Le contexte [ 3 ] Canada inc. opère un terrain de camping à St-Roch-de-Richelieu. Elle loue des terrains pour tout l'été, généralement du début mai à la mi-septembre. [ 4 ] En 2009, Landry a loué le terrain numéro 18 et a installé pour la saison sa roulotte de type " Fifth Wheel " (" la Roulotte ").
[ 5 ] Le 3 août 2009, Canada inc. lui transmet un avis de renouvellement (pièce D-1) pour la saison 2010, qui s'échelonne du 8 mai au 12 septembre 2010. Le prix de la location est de 1 600,00$. [ 6 ] Le 20 août 2009, Landry paie 200,00$ en acompte pour la saison 2010, mais aussi 400,00$ pour une extension de quatre semaines de la saison 2009 (pièce P-3). [ 7 ] Le 1 er avril 2010, Canada inc. lui transmet un état de compte pour la saison 2010 (pièce D-2). Au prix de location de 1 600,00$, s'ajoutent les taxes municipales de 25,00$.
Après l'acompte reçu, il reste un solde de 1 425,00$, que Landry paie le 13 avril, en plus de 400,00$ pour une prolongation de la saison d'un mois. (pièce P-3). [ 8 ] Landry et son épouse occupent ce terrain dans leur roulotte tout l'été. Le 3 septembre 2010, Landry paie l'acompte de 200,00$ pour la location de la saison 2011 (pièce P-5). [ 9 ] Selon Landry, plusieurs appareils électriques se sont brisés. Ainsi, en 2009 son ordinateur aurait sauté et le fer plat de son épouse aurait brûlé. [ 10 ] En 2010, c'est une cafetière et une friteuse qui sautent.
Landry attribue ces bris à un ampérage insuffisant : Canada inc. s'était engagée à lui fournir 30 ampères, mais selon lui, elle n'a fourni que 20 ampères. [ 11 ] Selon Lucie Collette (" Collette "), présidente de Canada inc., l'ampérage a toujours été suffisant.
L'électricien engagé par Canada inc., Jean-Marie Fortin (" Fortin ") a amélioré le voltage de l'emplacement numéro 18 en mai 2010, en changeant le disjoncteur 30 ampères par deux disjoncteurs de 40 ampères. [ 12 ] Le 12 septembre 2010, un électricien de la firme Contact Ltée se rend chez Landry pour vérifier l'alimentation du panneau de roulotte et l'ampérage de certains circuits (pièce P-2).
Il aurait alors refait les joints du câble d'alimentation de la roulotte au câble d'alimentation du terrain de camping. [ 13 ] Le 6 octobre, Landry adresse une mise en demeure à Canada inc. (pièce P-4) réclamant le remboursement du dépôt remis pour l'année 2011, de même que 200,00$ soit une
partie du montant payé pour la prolongation de la saison 2010. Il réclame également le remboursement du prix payé pour sa cafetière (459,95$) et la friteuse (159,95$), soit un total de 1 099,72$. [ 14 ] Dans sa réponse du 25 octobre 2010 (pièce D-7) Canada inc. nie toute responsabilité quant aux appareils brisés, ajoutant que le dépôt de 2011 et le prix payé pour la saison 2010 ne sont pas remboursables, selon le contrat intervenu entre les parties.
Droit applicable [ 15 ] La demanderesse doit établir ces faits par preuve prépondérante, tel que requis par les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
" [ 16 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. La preuve doit être de la meilleure qualité possible, satisfaire au fardeau et au poids de la preuve requise par les articles cités plus haut, être pertinente et recevable. [ 17 ] Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 18 ] Or, aussi flexible que puisse être la procédure en Division des petites créances, le Tribunal est tenu de suivre les règles de preuve.
Analyse et décision [ 19 ] Essentiellement, Landry reproche à Canada inc. de ne pas avoir fourni de l'ampérage suffisant pour l'utilisation normale des appareils électriques se trouvant dans sa roulotte. [ 20 ] Aucune des parties n'a fait entendre d'électricien pour témoigner à cet effet. [ 21 ] Lors de la première journée de procès dans cette affaire, Landry a produit la facture de Contact Ltée (pièce P-2) laquelle atteste qu'il a payé 108,36$ à cette compagnie, pour les services suivants : " Vérification : - Vérifier l'alimentation du panneau de la roulotte et l'ampérage de certains circuits - Vérifier le voltage de la ligne d'alimentation de la roulotte - Note : Phase A = 121 volts, Phase B = 114 volts
ll y a probablement une ou des chutes de tension occasionnelles - Refaire les joints du câble d'alimentation de la roulotte, au câble d'alimentation du terrain de camping - Matériel 0,00$ - Main-d'œuvre : un électricien X 1.5 heures X 64 = 96,00$ " [ 22 ] Collette a informé le Tribunal que l'électricien Fortin était gravement malade, expliquant ainsi son absence, alors qu'il devait témoigner pour expliquer les travaux qu'il avait effectué. [ 23 ] Vu l'impossibilité pour Fortin de témoigner, il fut convenu que Collette transmettrait au Tribunal la facture et la déclaration écrite de Fortin pour tenir lieu de son témoignage. [ 24 ] Collette a fait parvenir ces documents (pièce DF-1).
Le Tribunal a alors convoqué à nouveau les parties pour la suite du procès. Dans la lettre qu'il leur adresse le 7 novembre 2012, il les informe de ce qui suit : "
Malgré l'envoi de ces documents, j'estime qu'il est nécessaire de continuer le procès afin que l'électricien de chacune des parties soit entendu. Je vous rappelle que monsieur Landry avait fait venir un électricien de la compagnie Contact Limité et avait produit une facture du 12 septembre 2010. Cet électricien devrait donc être présent à la nouvelle date de procès.
Quant à monsieur Jean-Marie Fortin, électricien de la compagnie défenderesse, malgré le courriel du 20 mai 2012 qui relate son intervention au cours de l'été 2010, il sera nécessaire qu'il soit présent pour fournir des explications quant au contenu de ce courriel et quant à ses interventions au cours de l'été 2010. " [ 25 ] Le Maître des rôles a convoqué de nouveau les parties le 22 mai 2013, devant la soussignée. [ 26 ] Or, Fortin est décédé avant cette date.
Quant à Landry, il affirme ne pas avoir reçu la lettre du 7 novembre, bien qu'elle lui ait été transmise à l'adresse de Floride qu'il avait lui-même indiquée. Il n'a pas demandé qu'un subpoena soit envoyé à l'électricien de la compagnie Contact Ltée. Il affirme qu'un membre du personnel du Greffe l'aurait informé qu'un subpoena serait signifié à son électricien.
Or, rien dans le dossier ne permettait à quiconque au Greffe de connaître l'électricien qui aurait dû ainsi être assigné. [ 27 ] Dans les circonstances, après avoir entendu les parties, le Tribunal les a informées qu'il prendrait le dossier tel que constitué et considérerait la facture de Contact Ltée d'une part et la déclaration de Fortin, d'autre part, pour tenir lieu des témoignages de leur auteur. [ 28 ] En effet, la déclaration de Fortin est recevable aux termes de l'
article 2870 C.c.Q. : Fortin est décédé, il est impossible d'obtenir sa comparution au procès et par ailleurs, les circonstances relatées par Collette quant à la déclaration écrite permettent de la considérer comme fiable. [ 29 ] Landry estime que dès 2009, l'ampérage fourni par Canada inc. n'était pas suffisant. Il reconnaît par contre que le bris de son ordinateur serait dû à un orage. Quant au fer plat de son épouse, il en aurait été remboursé, vraisemblablement par le vendeur.
Il n'y a donc aucune preuve de problème relatif à l'ampérage en 2009. [ 30 ] Quant à l'année 2010, il rapporte que la cafetière de même qu'une friteuse ont sauté, qu'un disjoncteur a fondu, qu'un éventail thermostatique se serait brisé. [ 31 ] Or, ce n'est qu'en septembre que Landry communique avec Collette pour l'en informer. Selon la preuve, il ne lui a jamais fourni les appareils pour qu'elle puisse constater elle-même le bris ou les faire examiner par son électricien. [ 32 ] La facture de Contact Ltée prouve que Landry a payé 108,36$ pour les services qui y sont décrits.
Rien ne permet de conclure, à partir de ce document, que l'ampérage fourni par Canada inc. n'était pas celui qu'elle s'était engagée à fournir ni que cet ampérage était la cause du bris des appareils. [ 33 ] Pour réussir dans sa demande, Landry devait présenter une preuve rigoureuse quant à ses prétentions, de nature technique.
Les conclusions tirées par Landry constituent une opinion, au sujet duquel seul un expert peut témoigner. [ 34 ] Même si le Tribunal considérait que par la production de la facture, Landry a fait la preuve d'un problème au niveau de l'ampérage, la déclaration écrite de Fortin est à l'effet contraire (pièce DF-1) : " En mai 2010, j'ai amélioré la chute de voltage de l'emplacement numéro 18 au camping. Dans le panneau de distribution du poteau de la rue, j'ai changé le disjoncteur 30 ampères par deux disjoncteurs de 40 ampères alimentant l'emplacement.
L'alimentation part du panneau de distribution, passe par la boîte de branchement du client. Cette boîte n'est conçue que pour recevoir qu'un seul disjoncteur qui ne sert que de permettre au client de rétablir le contact en cas de surconsommation de sa part…. " [ 35 ] Puisque rien ne permet d'écarter le témoignage de Fortin, Landry n'a pas démontré, par preuve prépondérante, que Canada inc. n'a pas fourni l'ampérage promis ni que le bris de ses appareils serait lié à un problème d'ampérage. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 36 ] REJETTE l'action du demandeur; [ 37 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 136,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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