2014 QCCQ 9458, 2014 QCCQ 9458
Opinion
Maxant c. Aviva Canada inc. 2014 QCCQ 9458 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135518-126 DATE : Le 9 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ France MAXANT […] Roxboro (Québec) […] Demanderesse c.
AVIVA CANADA INC. 555, Chabanel Ouest, Bureau 900, Montréal (Québec) H2N 2H8 -et- CARROSSERIE CUCITI INC. 10620, avenue Lamoureux, Montréal-Nord (Québec) H1G 5L3 -et- FRANK CUCITI […] Montréal-Nord (Québec) […] -et- DALE PARIZEAU LM 3400, boulevard de Maisonneuve Ouest, Bureau 700, Montréal (Québec) H3Z 0A5 Défendeurs ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont été convoquées en Division de pratique afin que soient débattus et tranchés certains moyens d'irrecevabilité présentés par l'un ou l'autre des défendeurs, dont un proposé par tous les défendeurs, à savoir que le recours entrepris par la demanderesse contre eux est prescrit, ayant été intenté plus de trois ans après l'ouverture du droit qu'elle pouvait ou voulait faire valoir. [ 2 ] Bien que dûment convoquée et appelée avant le début de l'audition, la demanderesse ne s'est pas présentée pour débattre sa position.
Le Tribunal a donc autorisé les défendeurs à procéder en son absence. [ 3 ] Les articles 2880 , 2921 et 2925 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») énoncent ce qui suit : 2880. La dépossession fixe le point de départ du délai de la prescription acquisitive. Le jour où le droit d'action a pris naissance fixe le point de départ de la prescription extinctive. 2921. La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 4 ] La doctrine et la jurisprudence enseignent que l'un des fondements de la prescription est d'éviter que des situations juridiques restent incertaines pendant trop longtemps. Dans cette perspective, il est nécessaire que le créancier fasse valoir ses droits avant une date butoir, à défaut de quoi son inaction sera sanctionnée par la perte de son recours. [ 5 ] En l'espèce, la demanderesse veut faire valoir un droit personnel.
Des pièces produites par les parties, il ressort clairement qu'elle n'a pas entrepris son recours judiciaire à l'intérieur du délai de trois ans prévu à l'
article 2925 C.c.Q. [ 6 ] De fait, la dernière communication entre la demanderesse et la défenderesse Carrosserie Cuciti inc. au sujet des réparations à son automobile, réparations dont elle se dit insatisfaite, a eu lieu en mai 2009. [ 7 ] Cette dernière communication consiste en une lettre que la défenderesse Carrosserie Cuciti inc. lui a fait parvenir.
La lettre est demeurée sans réponse. [ 8 ] Par ailleurs, les réparations faisant l'objet du litige entre les parties ont été effectuées entre le 19 janvier 2009, date de l'accident automobile, et le milieu du mois de mars 2009. [ 9 ] Partant, même en considérant l'hypothèse la plus favorable à la demanderesse, soit la date de la dernière communication entre la défenderesse Carrosserie Cuciti inc. et elle (mai 2009), le Tribunal constate que la demande judiciaire de la demanderesse, intentée le 28 septembre 2012, l'a été plus de trois ans après la date butoir. [ 10 ] La réclamation est donc prescrite ou éteinte.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse, avec les frais judiciaires en faveur de chacun des défendeurs. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 6 octobre 2014
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