2019 QCCQ 7959, 2019 QCCQ 7959
Opinion
9127-6212 Québec inc. c. Bernard 2019 QCCQ 7959COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-22-007987-111 755-22-008238-126 DATE : 31 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC POIRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9127-6212 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. ALAIN BERNARD
Partie défenderesse et BRUNO BENOIT
Partie demanderesse c. ALAIN BERNARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend deux causes liées. Dans le dossier portant le numéro 755-22-007987-111 la compagnie 9127-6212 Québec inc. (Québec inc.) réclame 28 452,62 $ à monsieur Alain Bernard pour partage de dettes d’une société ayant existé entre eux.
D’une façon subsidiaire, Québec inc., si le Tribunal considère qu’aucune société n’a existé entre les parties, demande de condamner monsieur Bernard pour la même somme soulevant cette fois l’enrichissement injustifié. [ 2 ] Monsieur Bernard conteste tant l’existence d’une société entre Québec inc. et lui-même que l’enrichissement dont il aurait pu bénéficier.
Il ajoute qu’il a toujours agi comme sous-entrepreneur de Québec inc. [ 3 ] Monsieur Bernard se porte demandeur reconventionnel dans ce dossier réclamant 50 000 $ à Québec inc. pour propos diffamatoire. [ 4 ] Dans le dossier portant le numéro 755-22-008238-126, monsieur Bruno Benoit, qui est le seul actionnaire et administrateur de Québec inc. réclame 50 000 $ à monsieur Alain Bernard qui aurait tenu des propos diffamatoires à son égard.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Y a-t-il eu une société entre les parties ? [ 6 ] Monsieur Alain Bernard est-il redevable envers Québec inc. en vertu de quelque entente que ce soit ? [ 7 ] Québec inc. a-t-elle prouvé le bien-fondé de sa demande subsidiaire en enrichissement injustifié ? [ 8 ] Monsieur Bruno Benoit a-t-il fait l’objet de propos diffamatoires de la part de monsieur Alain Bernard, et si oui, quelle est la valeur du dommage ? [ 9 ] Monsieur Alain Bernard a-t-il fait l’objet de propos diffamatoires de la part de monsieur Bruno Benoit, et si oui, quelle est la valeur du dommage ?
CONTEXTE [ 10 ] 9127-6212 Québec inc. (Québec inc.) oeuvre dans le domaine de la construction bien qu’elle ne possède aucun permis de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Elle est contrôlée par monsieur Bruno Benoit. [ 11 ] Monsieur Alain Bernard opère en 2011 une entreprise individuelle sous le nom de CRAB Construction et Rénovation (CRAB).
Comme l’indique le nom de son entreprise, monsieur Bernard opère dans le domaine de la construction et possède tous les permis et licences auprès de la RBQ. [ 12 ] Au début de l’année 2011, monsieur Benoit et monsieur Bernard discutent ensemble afin de mettre sur pied un projet par lequel ils pourraient unir leurs connaissances et compétences afin d’œuvrer dans le domaine de la construction. [ 13 ] Pour monsieur Benoit, il s’agit de créer une société dont monsieur Bernard et Québec inc. seraient les sociétaires. [ 14 ] Pour monsieur Bernard il s’agit d’un regroupement de plusieurs entrepreneurs sous le même nom afin d’offrir des services dans le domaine de la construction.
Ce regroupement pourrait alors offrir des services de décontamination, construction, plomberie, électricité, etc. [ 15 ] Au printemps 2011, surviennent les inondations les plus sévères de mémoire qu’aurait subis le Haut-Richelieu.
La rivière Richelieu sort de son lit et inonde non seulement les riverains immédiats, mais des secteurs plus éloignés de la rivière. [ 16 ] Les sinistrés se comptent par centaines et les besoins en matière de construction laissent miroiter de bonnes affaires à monsieur Benoit. [ 17 ] La situation précipite les choses et monsieur Alain Bernard et Québec inc. procèdent à des travaux, principalement de démolition et de décontamination chez quelques sinistrés. [ 18 ] Aucun contrat ou document n’est rédigé entre les parties prévoyant la création d’une société ou un autre véhicule corporatif, le partage des responsabilités, le partage des profits et pertes. [ 19 ] Les agissements de monsieur Benoit pour Québec inc. et de monsieur Bernard relève de l’improvisation ou rien n’est clair. [ 20 ] Certains travaux sont faits par monsieur Bernard alors que la gestion et l’administration se font par monsieur Benoit. [ 21 ] Au mois d’août 2011, arrive une mésentente entre monsieur Benoit et monsieur Bernard mettant ainsi fin à la relation d’affaires ayant existé entre eux, quel que soit le type d’entente les liants. [ 22 ] À la fin de leur relation, monsieur Benoit prétend que monsieur Bernard lui doit de l’argent suite au partage du passif de la société ayant existé entre Québec inc. et monsieur Bernard ce qui est nié. [ 23 ] Tant monsieur Benoit que monsieur Bernard réclament à l’autre 50 000 $ pour diffamation suite à des propos tenus au moment de la fin de leur relation. [ 24 ] C’est dans ce contexte que le Tribunal entend ces dossiers.
ANALYSE [ 25 ] Afin de solutionner le litige, le Tribunal doit répondre à plusieurs questions. Y a-t-il eu une société entre les parties ? [ 26 ] Les prétentions de Québec inc. et de monsieur Benoit sont à l’effet qu’une société a existé entre Québec inc. et monsieur Alain Bernard. Ainsi, afin d’en arriver à la réclamation qui est présentée un argumentaire est présenté de la façon suivante :
a) Les contrats de société sont régis par l’article 2186 et suivant du Code civil du Québec : «Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent. Le contrat d’association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l’association.
La société ou l’association est formée dès la conclusion du contrat, si une autre époque n’y est indiquée.»
b) Les formes que peuvent prendre les sociétés sont prévues à l’
article 2188 du Code civil du Québec . En l’instance la société ayant existé entre les parties n’est pas une société par action puisque les formalités ne sont pas rencontrées :
«La société est en nom collectif, en commandite ou en participation. Elle peut être aussi par actions; dans ce cas, elle est une personne morale.»
c) Il ne s’agit pas non plus de société en commandite ou en nom collectif puisque la Loi exige des conditions d’immatriculations comme le prévoit l’
article 2189 du Code civil du Québec : «La société en nom collectif ou en commandite est formée sous un nom commun aux associés. Elle doit produire une déclaration d’immatriculation conformément à la
Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1 ); à défaut de le faire, elle est réputée être une société en participation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.»
d) Il s’agit donc d’une société en participation tel que prévu à l’
article 2250 du Code civil du Québec : «Le contrat constitutif de la société en participation est écrit ou verbal. Il peut aussi résulter de faits manifestes qui indiquent l’intention de s’associer. La seule indivision de biens existant entre plusieurs personnes ne fait pas présumer leur intention de s’associer.»
e) Comme aucune convention n’a été préparée entre les sociétaires, l’
article 2202 du Code civil du Québec prévoit que la société est partagée en parts égales entre les sociétaires et que les pertes sont partagées en fonction de la répartition des parts comme le prévoit l’
article 2201 du Code civil du Québec : «La participation aux bénéfices d’une société emporte l’obligation de partager les pertes. La part de chaque associé dans l’actif, dans les bénéfices et dans la contribution aux pertes est égale si elle n’est pas déterminée par le contrat. Si le contrat ne détermine que la part de chacun dans l’actif, dans les bénéfices ou dans la contribution aux pertes, cette détermination est présumée faite pour les trois cas.»
f) Comme la société ayant existé entre les parties se termine avec des pertes, monsieur Alain Bernard doit donc verser à Québec inc. la demie des pertes que cette dernière aurait assumé. [ 27 ] Bien que cet argumentaire puisse sembler simple et logique, le Tribunal doit parcourir un chemin plus difficile avant de répondre à la première question. [ 28 ] Maître Michelle Thériault dans l’ouvrage collection de droit [1] , rappelle les difficultés de qualifier une société : «En effet, dans le cas d’une entreprise contractuelle, la constitution de l’entreprise s’opère entre les parties, sans qu’aucune demande ou autorisation gouvernementale soit requise quant à son existence.
Il faut donc analyser l’intention des parties pour qualifier la sorte d’entreprise contractuelle. Cette intention est souvent difficile à cerner. C’est pourquoi il s’agit là d’un des exercices les plus difficiles pour le juriste. Comme son nom le dit, l’entreprise contractuelle se forme au moyen d’un contrat.
Au moins deux personnes sont nécessaires pour la créer.» [ 29 ] Toujours selon Me Thériault, la société en participation n’a d’avantage que son absence de formalisme : «À la lumière de ses caractéristiques propres et de son caractère nouveau, il est plutôt difficile d’imaginer pour l’instant de nombreuses situations où des personnes choisiraient d’emblée de fonder leur entreprise sous la forme de la société en participation.
En effet, il semble qu’un de ses seuls avantages réside dans le fait qu’elle représente la société la moins formaliste du code (immatriculation non obligatoire).» (Références omises) [ 30 ] C’est un peu l’absence de formalisme qui est soulevé par Québec inc. Comme aucun document n’a été fait il peut donc y avoir une société en participation. [ 31 ] Il existe cependant une différence entre pouvoir et être. Avant d’être en présence d’une société tous les éléments décrits à l’
article 2186 du Code civil du Québec doivent être présents. Il convient de reproduire l’article en question : «Le contrat de société est celui par lequel les parties conviennent, dans un esprit de collaboration, d’exercer une activité, incluant celle d’exploiter une entreprise, d’y contribuer par la mise en commun de biens, de connaissances ou d’activités et de partager entre elles les bénéfices pécuniaires qui en résultent.
Le contrat d’association est celui par lequel les parties conviennent de poursuivre un but commun autre que la réalisation de bénéfices pécuniaires à partager entre les membres de l’association.» [ 32 ] Comme le souligne Me Thériault, s’il manque un seul des éléments prévu à l’
article 2186 du Code civil du Québec nous ne pouvons être en présence d’une société : «Soulignons en terminant que chacun des éléments étudiés précédemment est essentiel à la formation de toute société, qu’elle soit en nom collectif, en commandite ou en participation. En effet, l’
article 2186 C.c.Q. s’applique à toute espèce de société vu qu’il se trouve dans les dispositions générales. En cas d’absence d’un seul de ces éléments, il ne peut s’agir d’une société; il s’agira d’un autre type d’entreprise (une entreprise individuelle non incorporée pour une personne faisant affaires seule) ou d’un autre type de contrat (indivision, contrat innomé ou sui generis, convention de partage des dépenses, convention entre actionnaires, etc) ayant plus ou moins d’analogie avec le contrat de société.» [ 33 ] La Cour d’appel du Québec dans la décision de Rita Cimon, Jean Panaccio c.
Pierre Arès [2] s’est penché, notamment sur l’intention commune des parties afin de former une société : «Les parties doivent avoir une intention commune de former une société. L’ affectio societatis est souvent le critère qui permet de distinguer le contrat de société d’autres modes d’association, en apparence, ressemblants.
Faute d’un contrat écrit, le juge devait rechercher cette intention dans les faits manifestes et les circonstances entourant la relation professionnelle des parties.» [ 34 ] Un peu plus loin la Cour d’appel rappelle que les négociations ne sont pas suffisantes pour conclure à l’existence d’une société : «Engager des négociations dans le but de former une société, a fortiori si ces négociations n’aboutissent pas à la signature d’un accord de société, ne saurait donc suffire pour établir l’existence d’un esprit de collaboration au sens de l’
article 2186 .» APPLICATION DES PRINCIPES À LA PREUVE [ 35 ] Rappelons tout d’abord que monsieur Alain Bernard nie l’existence d’une société avec Québec inc.
Cette existence doit être prouvée par Québec inc. sur qui le fardeau de preuve repose. [ 36 ] Bien que monsieur Benoit prétende qu’il y a eu une société entre les parties lors du procès, la lecture de son interrogatoire avant défense tenu le 22 février 2012 rend sa position moins catégorique. [ 37 ] Ainsi, à la page 12 de l’interrogatoire de monsieur Benoit, il confirme les prétentions de monsieur Bernard à l’effet que les discussions ont portées non pas sur la formation d’une société, mais sur la formation d’un groupe : «R.
Suite à plusieurs téléphones de part et d’autre, des rencontres qu’on a faites puis des explications de ce que moi, je voulais, de ce qui était possible pour former un groupe pour être capable d’avoir plus de services à offrir à nos clients. … R. Présentement, moi, j’ai Alain Bernard, Jacques Daneau et j’avais un futur qui étant Groupe Ultra-Net pour la décontamination. Q. O.K. Ces gens-là devaient faire
partie d’un groupe. ... R. Oui.» [ 38 ] À ce moment, et nous sommes au début de l’année 2011, il n’est pas question de créer une société. Un peu plus loin dans l’interrogatoire de monsieur Benoit, lorsque Québec inc. et monsieur Bernard ont commencé à faire des travaux au mois de juin 2011, il n’a jamais été question de partager les profits, allant ainsi à l’encontre des exigences de l’
article 2189 du Code civil du Québec : «Avant de parler de profits, il fallait que, selon les ententes, que moi, je sois remboursé pour les dépenses que je faisais.» [ 39 ] L’interrogatoire démontre également l’absence de mise en commun de biens, de connaissance ou d’activité entre les parties. En effet, monsieur Bernard agi comme entrepreneur alors que monsieur Benoit n’est que le vendeur : «Q. Monsieur Bernard agissait en tant qu’entrepreneur. C’est ça ? R. Oui. Q. Les contrats étaient faits par qui ?
R. Moi, en tant que vendeur, je faisais…j’allais voir les clients, je faisais faire les soumissions. Puis si je vendais, bien, le client signait la soumission de monsieur Bernard parce que c’était lui, dans son district c’était lui l’entrepreneur. Donc, moi, j’agissais en tant que vendeur pour monsieur Bernard. Q. Ça fait que là vous étiez vendeur. R. Oui. Représentant.» [ 40 ] Lors de l’audition, monsieur Benoit prétend que la société ou entreprise devait être détenue par Québec inc. et monsieur Bernard.
Sa position est très différente lors de l’interrogatoire alors que c’est lui qui devait détenir la société dont le nom prévu était GCR : «Q. Dans la structure de GCR que vous aviez négociée avec messieurs Bernard, Daneau et … je sais pas qui, là, du Groupe Ultra-Net, là … …est-ce que ces gens-là avaient une participation dans GCR à venir ? R. À venir, il y aurait une participation, oui, parce que les profits étaient séparés. C’était ça le but. Q. Et la détention de GCR, qui était propriétaire des actions de GCR ? R. Moi. Q. GCR devait vous appartenir et ces gens-là avaient des participations dans les profits ? R.
Oui.» [ 41 ] Finalement, monsieur Benoit admet que monsieur Daneau faisait
partie du groupe. Ces admissions se retrouvent aux pages 25 et 38 de l’interrogatoire. Si le groupe était une société comme semble vouloir le prétendre Québec inc., il manquerait aux procédures une partie, monsieur Daneau. [ 42 ] Monsieur Benoit toujours dans son interrogatoire de 2012 soutient qu’il n’a jamais été question que Québec inc. soit seule avec monsieur Benard dans l’entreprise ou aventure commerciale ou d’affaires. «R. parce que monsieur Bernard, à un moment donné, il m’a dit : pourquoi on la part pas juste tous les deux (2) ?
J’ai dit : non, il n’en est pas question.» [ 43 ] Finalement, monsieur Benoit admet dans cet interrogatoire qu’il n’y a jamais eu de société : «Q. Est-ce qu’il y avait une mention sur ces documents-là à l’effet que c’était une société ? R. On n’était pas rendu là. Il n’y en avait pas. Elle était en formation.» [ 44 ] Le Tribunal après analyse de la preuve constate l’absence d’intention commune ou affectio societatis comme l’appelle la Cour d’appel. En l’absence de cette intention, il ne peut y avoir de société et c’est à la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive.
Monsieur Alain Bernard est-il redevable envers Québec inc. en vertu de quelque entente que ce soit ? [ 45 ] Même si les parties ne sont pas liées par un contrat de société, la preuve démontre quand même une aventure économique. [ 46 ] La Cour d’appel toujours dans l’arrêt Cimon c. Arès [3] , après avoir conclu qu’il n’y avait pas de société considère que les parties peuvent être liées par certains arrangements : « Il demeure que les parties ont convenu de certains arrangements.
Elles ont une obligation contractuelle et doivent agir de bonne foi lors de l’exécution de ce contrat, mais aussi lorsqu’elles décident d’y mettre fin, d’où l’intérêt d’analyser la responsabilité de cette rupture.» [ 47 ] Il appartient alors à Québec inc. de démontrer que monsieur Bernard est redevable.
Encore une fois, la preuve administrée par le Tribunal est nébuleuse quant à l’aspect économique de la relation ayant existé entre Québec inc. et monsieur Bernard. [ 48 ] Ainsi, lors du procès on apprend que monsieur Bernard travaillait et faisait des travaux de décontamination et de démolition et était payé selon un tarif horaire. Le paiement se faisait à même les contrats qui étaient administrés par Québec inc. et peut-être par la mise de fonds de cette compagnie. [ 49 ] La preuve révèle également que les parties n’ont eu aucune entente quant au partage des dépenses.
C’est d’ailleurs monsieur Benoit qui contrôlait la totalité des sommes. [ 50 ] Comme le Tribunal n’est pas en mesure d’évaluer si des ententes précises avaient eu lieu entre les parties. Il devient pertinent d’analyser si la notion d’enrichissement injustifié trouve application en l’instance. Québec inc. a-t-elle prouvé le bien-fondé de sa demande subsidiaire en enrichissement injustifié ? [ 51 ] Les articles 1493 à 1496 du Code civil du Québec traitent de l’enrichissement injustifié : «1493.
Celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui doit, jusqu’à concurrence de son enrichissement, indemniser ce dernier de son appauvrissement corrélatif s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement. 1494. Il y a justification à l’enrichissement ou à l’appauvrissement lorsqu’il résulte de l’exécution d’une obligation, du défaut, par l’appauvri, d’exercer un droit qu’il peut ou aurait pu faire valoir contre l’enrichi ou d’un acte accompli par l’appauvri dans son intérêt personnel et exclusif ou à ses risques et périls ou, encore, dans une intention libérale constante. 1495.
L’indemnité n’est due que si l’enrichissement subsiste au jour de la demande. Tant l’enrichissement que l’appauvrissement s’apprécient au jour de la demande; toutefois, si les circonstances indiquent la mauvaise foi de l’enrichi, l’enrichissement peut s’apprécier au temps où il en a bénéficié. 1496. Lorsque l’enrichi a disposé gratuitement de ce dont il s’est enrichi sans intention de frauder l’appauvri, l’action de ce dernier peut s’exercer contre le tiers bénéficiaire, si celui-ci était en mesure de connaître l’appauvrissement.» [ 52 ] Comme le rappelle la Cour d’appel dans la décision N.D. c.
B.C. [4] il faut cinq conditions afin que la théorie d’enrichissement injustifié trouve application : 1) un enrichissement, 2) un appauvrissement, 3) une corrélation entre l'enrichissement et l'appauvrissement, 4) l'absence de justification légalement reconnue à l'enrichissement ou à l'appauvrissement, 5) l'absence de tout autre recours de l'appauvri. De ces conditions, le professeur Karim dans son ouvrage sur les obligations [5] considère l’enrichissement comme étant la condition principale. Il la défini de la façon suivante :
«L’enrichissement est la principale condition à l’ouverture du recours de in rem verso. Il peut consister en une augmentation pécuniaire ou matérielle du patrimoine du défendeur. Cette augmentation peut se traduire, par exemple, en une plus-value apportée à l’immeuble du défendeur par des travaux effectués par le demandeur.
Ainsi, les bénéficiaires de services d’entretien des routes qui ne participent pas aux coûts des travaux s’enrichissent injustement.» [ 53 ] Le professeur Karim rappelle que l’enrichissement doit être certain susceptible d’évaluation : «L’enrichissement du défendeur doit également être certain et susceptible d’une évaluation pécuniaire afin que les tribunaux puissent quantifier une contre-partie raisonnable. Autrement dit, une contribution mineure ou indirecte ne permet pas de recourir à une action fondée sur l’enrichissement injustifié.
Il revient à l’appauvri de rapporter la preuve de l’enrichissement du défendeur.» [ 54 ] Les professeurs Baudoin et Jobin dans leur ouvrage sur les obligations [6] soulignent qu’une dépense évitée par l’enrichie peut constituer également un enrichissement : «Celui qui réclame, par action de in rem verso , doit d’abord prouver l’enrichissement du défendeur, enrichissement qui doit encore exister, être certain et appréciable en argent, c’est-à-dire chiffrable, au jour de la demande. L’enrichissement peut prendre plusieurs formes.
Il peut consister, par exemple, en des services rendus par l’appauvri à l’enrichi, ou en un accroissement matériel du patrimoine de ce dernier. Cet accroissement peut, de plus, provenir d’un enrichissement positif ou négatif, selon qu’il s’agit d’un gain direct ayant augmenté le patrimoine de l’enrichi qui a été évitée grâce au paiement par l’appauvri et que le premier aurait normalement subie si l’appauvri ne l’avait pas acquittée à sa place.» [ 55 ] Maintenant que les principes sont établis, le Tribunal doit se demander si Québec inc. a prouvé l’enrichissement de monsieur Bernard.
La réponse est non. [ 56 ] Dans un premier temps, il n’y a aucune preuve que monsieur Bernard s’est enrichi. La preuve démontre que les sommes reçues par monsieur Bernard étaient prévues, il s’agit d’une rémunération à l’heure. [ 57 ] Dans un second temps, aucune preuve ne démontre que Québec inc. a assumé des dépenses que monsieur Bernard aurait dû assumer. Le Tribunal n’a aucune preuve des obligations qu’aurait eues monsieur Bernard en admettant qu’il n’y en ait eu. [ 58 ] Le Tribunal souligne également la nébulosité du témoignage de monsieur Benoit quant à ce qui a été payé et ce qui a été reçu.
Le Tribunal rappelle monsieur Benoit est le seul qui gérait l’aspect financier et que la preuve s’est résumé en la production de factures et de bordereaux de dépôts. Comme aucune vérification comptable n’a été faite, le Tribunal ignore même si ces documents constituent l’entièreté des transactions économiques ayant eu lieu. [ 59 ] En l’absence de preuve d’enrichissement, il ne peut y avoir d’enrichissement injustifié et le Tribunal n’analysera donc pas les autres conditions prévues puisque l’absence d’une des conditions règle la situation.
Monsieur Bruno Benoit a-t-il fait l’objet de propos diffamatoires de la part de monsieur Alain Bernard, et si oui, quelle est la valeur du dommage ? [ 60 ] La Cour d’appel du Québec dans la décision de Proulx c. Martineau [7] décrit les règles qui s’appliquent en cas d’atteinte à la réputation : «[24] Le droit civil québécois ne prévoit pas de recours particulier en cas d’atteinte à la réputation. Ce sont les règles générales de la responsabilité civile extracontractuelle codifiées à l’
article 1457 du Code civil du Québec qui régissent les recours en diffamation [8].
Dans ce contexte, la preuve de propos attentatoires à la réputation ne suffit pas à engager la responsabilité civile de l’auteur, si la faute de ce dernier n’est pas démontrée. [25] En matière de diffamation, la faute peut résulter de deux types de conduite, soit la malveillance ou la négligence : La première est celle où le défendeur, sciemment, de mauvaise foi, avec intention de nuire, s’attaque à la réputation de la victime et cherche à la ridiculiser, à l’humilier, à l’exposer à la haine ou au mépris du public ou d’un groupe ce qui correspond à l’ancienne notion de délit.
La seconde résulte d’un comportement dont la volonté de nuire est absente, mais où le défendeur a, malgré tout, porté atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence, son impertinence ou son incurie. Ce qui correspondait au quasi-délit.
Les deux conduites donnent ouverture à responsabilité et droit à réparation, sans qu’il existe de véritables différences entre elles sur le plan du droit [9].» [ 61 ] À la lecture de cet extrait, le Tribunal doit évaluer si la preuve administrée révèle une atteinte à la réputation de monsieur Benoit. [ 62 ] En matière de diffamation et d’atteinte à la réputation, les règles de droit sont assez simples à comprendre. La difficulté réside généralement dans la qualité de preuve offerte, celle-ci étant souvent de seconde main.
Le présent dossier ne diffère pas. [ 63 ] Selon monsieur Benoit, monsieur Bernard aurait tenu des propos diffamatoire à son endroit. Selon lui, monsieur Bernard a dit qu’il aurait été fraudé de 40 000 $, cette déclaration aurait été faite à au moins deux clientes. [ 64 ] L’événement reproché se passe fin août 2011 alors que monsieur Bernard se rend chez monsieur Benoit avec monsieur Grégoire afin d’être payé pour les travaux qui sont déjà effectués. [ 65 ] Selon monsieur Bernard, après cette visite d’août 2011 chez monsieur Benoit avec monsieur Grégoire, il se rend chez un client afin d’y ramasser ses outils.
Il dit à ce client qu’il quitte parce qu’il n’est pas payé. [ 66 ] Le Tribunal n’entend pas de témoins directs sauf madame Korea, une amie de monsieur Benoit à qui monsieur Bernard aurait dit que monsieur Benoit ne la paierait pas pour son travail de secrétariat. [ 67 ] Les versions sont contradictoires et encore une fois le Tribunal rappelle que le fardeau de preuve appartient au demandeur. [ 68 ] Monsieur Benoit suit la logique suivante : Comme il n’a eu aucun autre contrat suite aux propos qu’aurait tenu monsieur Bernard, il y a donc preuve de propos diffamatoires. [ 69 ] Avec respect, monsieur Benoit prend un chemin inversé.
Il doit d’abord prouver les propos diffamatoires et ensuite prouver le dommage, ce qui n’a pas été fait. [ 70 ] Le Tribunal ne peut donc accueillir cette demande. Monsieur Alain Bernard a-t-il fait l’objet de propos diffamatoires de la part de monsieur Bruno Benoit, et si oui, quel est la valeur du dommage ? [ 71 ] Dès l’ouverture du procès, monsieur Bernard a annoncé qu’il ne fera pas de preuve quant à sa demande de diffamation. Vu l’absence de preuve, le Tribunal rejette cette demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier portant le numéro 755-22-007987-111 [ 72 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse;
[ 73 ] AVEC frais de justice; [ 74 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; [ 75 ] AVEC frais de justice; Dans le dossier portant le numéro 755-22-008238-126 [ 76 ] REJETTE la réclamation de la
partie demanderesse; [ 77 ] AVEC frais de justice; __________________________________ LUC POIRIER, J.C.Q. Date d’audition : 12-13 novembre 2019 Procureur en demande : Me Magali Fournier Procureur en défense : Me Serge Hébert
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