2018 QCCQ 857, 2018 QCCQ 857
Opinion
Grégoire c. Nolin 2018 QCCQ 857 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ÎLES « Division des petites créances » No : 650-32-002976-160 DATE : 2 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GERMAIN GRÉGOIRE
Partie demanderesse c. ANASTASIA NOLIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 15 novembre 2016, la
partie demanderesse (ci-après appelée Grégoire [1] ) intente une poursuite à la Division des petites créances contre la
partie défenderesse (ci-après appelée Nolin) pour un montant de 4 233,43 $. [ 2 ] Bien que dûment convoquée et appelée, Nolin est absente à l’audition du 20 novembre 2017, malgré qu’elle ait soumis une contestation au dossier de la Cour. [ 3 ] Le dossier procède donc par défaut en l’absence de Nolin. [ 4 ] Grégoire est le conjoint de Roseline Napess (ci-après appelée Napess), qui est la petite-fille de Nolin. [ 5 ] La réclamation de Grégoire concerne l’achat d’un véhicule « Nissan Versa » de l’année 2012 et se détaille de la façon suivante :
• Prix d’achat du véhicule : 3 000,00 $ • Frais d’immatriculation : 133,43 $ • Location d’une voiture : 900,00 $ • Dommages-intérêts : 200,00 $ [ 6 ] C’est à l’été 2016 que Grégoire négocie l’achat de ce véhicule avec Nolin. [ 7 ] Grégoire achète le véhicule de Nolin pour une somme de 3 000,00 $, montant total qu’il lui paie en plusieurs versements. [ 8 ] Grégoire et Napess témoignent à l’effet que Nolin avait deux véhicules en sa possession et qu’elle désirait en vendre un.
Nolin a pris une entente avec Grégoire pour qu’il achète son véhicule pour 3 000,00 $, somme réglée en plusieurs versements. [ 9 ] Le versement initial était de 1 500,00 $ et, par la suite, un paiement de 500,00 $ était effectué par la
partie demanderesse aux quinze jours. [ 10 ] Napess était présente lors de la négociation du prix d’achat de la voiture. [ 11 ] Grégoire indique avoir effectué le dernier paiement à Nolin en septembre 2016. [ 12 ] Toutefois, Nolin n’a jamais effectué le changement de propriété à la Société d’assurance automobile du Québec . [ 13 ] Selon le témoignage de Grégoire, Nolin a repris possession de son automobile en juillet 2017. Depuis cette date, Grégoire n’a plus de véhicule pour se déplacer. [ 14 ] La
partie défenderesse a soumis des pièces lors du dépôt de sa contestation, dont des relevés bancaires. La
partie défenderesse indique à sa contestation écrite qu’elle a vendu sa voiture à sa petite-fille, Roseline Napess, et que les montants de 500,00 $ reçus à tous les quinze jours provenaient de sa petite-fille et non de Grégoire. [ 15 ] Or, Napess indique au Tribunal que le véhicule devait être vendu à Grégoire et que c’est ce dernier qui a versé les montants à Nolin. Napess précise qu’elle n’a même pas de permis de conduire. [ 16 ] Michel Rousseau (ci-après appelé Rousseau) est appelé à témoigner à la demande de Grégoire. Rousseau est un ami de la
partie demanderesse. Selon le témoignage de Rousseau, il est en preuve qu’il a fourni un véhicule à Grégoire pour ses déplacements, moyennant le versement de 50,00 $ par semaine. [ 17 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel qu’édicté par l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 18 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit donc prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 19 ] Après étude et analyse du dossier, considérant la preuve entendue et l’absence de la
partie défenderesse qui ne peut donc pas fournir d’explications supplémentaires, le Tribunal conclut que la
partie demanderesse a rencontré son fardeau de preuve, ayant établi la créance de la
partie défenderesse à son endroit en ce qui a trait au remboursement du prix d’achat de l’automobile, soit 3 000,00 $. [ 20 ] Grégoire n’a toutefois pas fait la preuve d’une perte supplémentaire s’élevant à 900,00 $ pour la location d’un véhicule, le Tribunal l’arbitrant plutôt à 200,00 $. [ 21 ] De même, la preuve des dommages-intérêts n’est pas prépondérante. [ 22 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera donc en
partie droit à la présente demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 24 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 200,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 15 novembre 2016;
[ 25 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la demande, soit 100,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Germain Grégoire
Partie demanderesse Anastasia Nolin
Partie défenderesse (absente lors de l’audition) Date d'audition : 20 novembre 2017
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