2015 QCCQ 9294, 2015 QCCQ 9294
Opinion
Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurances c. Scott (Municipalité de) 2015 QCCQ 9294 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-22-000150-147 DATE : 2 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ CLOUTIER, J.C.Q . [JC1573] ______________________________________________________________________ GROUPE LEDOR INC. MUTUELLE D’ASSURANCE Demanderesse c.
MUNICIPALITÉ DE SCOTT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par conférence téléphonique tenue le 29 septembre 2015, à 15 h 15, le procureur de la demanderesse indique avoir pris connaissance tout récemment de l’existence d’un rapport d’inspection daté du 28 avril 2014, confectionné par l’expert Sébastien Hunt, de la firme Technodrain. [ 2 ] Elle désire déposer au dossier de la Cour ce rapport d’inspection pour valoir d’expertise, sous la cote P-4, accompagné d’un avis à la défenderesse, conformément aux dispositions de l’article 402.1 du Code de procédure civile du Québec (C.p.c.). [ 3 ] De plus, Me Dufour retire du dossier de la Cour l’avis donné sous l’article 294.1 C.p.c. concernant le même rapport. [ 4 ] En raison du caractère tardif de la dénonciation et production de ce rapport d’expertise, Me Charette, représentant la défenderesse, demande que l’audition de la cause prévue le 1 er octobre prochain soit reportée, afin de lui permettre de procéder à une contre-expertise. [ 5 ] Cette demande est accueillie et la cause est reportée au rôle général. [ 6 ] Un délai de six mois à compter du présent jugement est accordé à la
partie défenderesse pour déposer au dossier de la Cour son propre rapport d’expertise, si elle le juge nécessaire. [ 7 ] À l’expiration de ce délai de six mois, le présent dossier pourra être inscrit de nouveau pour enquête et audition, à moins que les parties, d’un commun accord, ne demandent ensemble au juge coordonnateur de fixer plus tôt une date d’audition.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PERMET le dépôt d’un rapport d’expertise et d’un avis sous 402.1 C.p.c. par la demanderesse; ACCORDE la remise et REPORTE le présent dossier au rôle général; Le soussigné se dessaisit de la présente affaire; LE TOUT sans frais. ANDRÉ CLOUIER, J.C.Q. Me Kathleen Dufour Carter Groudeau 5600, boul. des Galeries,, bur. 205 Québec (Québec) G2K 2H6
Me Carilyne Charette Langlois Kronström Desjardins Complexe Jules-Dallaire, T3 2820, boul. Laurier, 13 è étage Québec (Québec) G1V 0C1
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