2013 QCCQ 7245, 2013 QCCQ 7245
Opinion
Arksey (Crémations d'animaux de Montréal) c. Aschour 2013 QCCQ 7245 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-130071-113 DATE : 28 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHN ARKSEY faisant affaire sous le nom CRÉMATIONS D'ANIMAUX DE MONTRÉAL
Partie demanderesse c. SANDRINE ASCHOUR ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] John Arksey, le demandeur, réclame la somme de 340 $ pour des services. rendus [ 2 ] Sandrine Aschour, la défenderesse, conteste en ces termes: "I offered John Arksey a cheque for $340 on November 13, 2010 which he refused to take. He told me he only accepts cash. The original discussed amount was for $295.
Mr Arksey then changed his mind and wanted to charge me an extra $25 to pick-up my dog at my house instead of the Clinique Vet. Des Sources which is located approx 1.5 km from my house. After he had cremated my dog, he told me there was yet another charge of $20 as my dog weighed more than he had thought. I left $340 in an envelope with Pet Cremation on it for Mr. Arksey on Nov 15, 2010.
The envelope disappeared with the money." Faits [ 3 ] La défenderesse avait fait affaire à deux reprises avec la demanderesse. [ 4 ] Le 10 novembre 2010, un contrat est intervenu pour la somme de 340 $ pour la crémation et le transport.
Le montant chargé était pour un chien de 80-85 livres alors qu'il pesait 140 livres. [ 5 ] La défenderesse a remis un chèque de 340 $ qui n'était pas certifié. [ 6 ] Ce samedi, il a été convenu que la demanderesse irait chercher le paiement le lundi suivant. [ 7 ] La défenderesse prétend avoir laissé le montant comptant dans une enveloppe qui a été laissée dans la boîte à lettres. [ 8 ] La demanderesse n'a pas été payée. [ 9 ] L'enveloppe avec l'argent à l'intérieur est disparue. Analyse [ 10 ] L'
article 1564 C.c.Q. prévoit: 1564. Le débiteur d'une somme d'argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement. Il est aussi libéré par la remise de la somme prévue au moyen d'un mandat postal, d'un chèque fait à l'ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec ou d'un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou, encore, si le créancier est en mesure de l'accepter, au moyen d'une carte de crédit ou d'un virement de fonds à un compte que détient le créancier dans un établissement financier. [ 11 ] La demanderesse n'a pas reçu l'argent comptant.
[ 12 ] La défenderesse a pris un risque en laissant de l'argent comptant dans une enveloppe dans la boîte à lettres. [ 13 ] Elle n'a aucune preuve de paiement et elle a reconnu devoir le montant dû. [ 14 ] L'
article 1568 C.c.Q. prévoit: 1568. Le débiteur qui paie a droit à une quittance et à la remise du
titre original de l'obligation. [ 15 ] La défenderesse ne peut avoir droit à une quittance puisque la demanderesse n'a reçu aucun paiement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 340 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 31 août 2011 sans frais. __________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 19 mars 2013
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