2020 QCCA 63, 2020 QCCA 63
Opinion
Rail Bonaventure inc. c. Construction Edelweiss inc. 2020 QCCA 63 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027095-173 ( 550-22-015925-140 , 550-22-016283-143) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT Rail Bonaventure Inc. Rail Cantech Inc. Me Martin Bergeron ( Lex Commercialis Avocats ) PARTIES INTIMÉES AVOCAT Construction Edelweiss Inc. LA COMPAGNIE D’ASSURANCE TRAVELERS DU CANADA PAVAGE COCO INC. AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA Me Richard LeBlanc (RPGL avocats) (Absent)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE L’OUTAOUAIS Me YANNICK DOMPIERRE (RPGL avocats) En appel d’un jugement rendu le 8 septembre 2017 par l’honorable Patsy Bouthillette de la Cour du Québec , district de Gatineau . NATURE DE L’APPEL : Construction - Contrat d'entreprise - Appel d'offres - Modifications conditions d'exécution. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 12 h 30 Début de l’audience. Commentaires introductifs par la Cour. 12 h 32 Argumentation de Me Bergeron. 12 h 42 Échanges entre la Cour et Me Bergeron. 13 h 11 Suspension de l’audience. 13 h18 Reprise de l’audience. La Cour adresse une question à Me Bergeron afin qu’il confirme le statut de mise en cause de la Société de transport de l’Outaouais en appel (par opposition à celui d’intimée indiqué erronément sur la déclaration d’appel). La Cour indique qu’il n’est pas nécessaire d’entendre Me Dompierre. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – Voir page 3. 13 h 20 Fin de l’audience.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] À la suite d’appels d’offres relatifs aux travaux ferroviaires requis à l’occasion de la construction du corridor d’autobus sur des voies réservées, les appelantes, entreprises spécialisées en déplacement de chemins de fer, concluent respectivement un contrat à forfait avec les entrepreneurs généraux concernés, les intimées Construction Edelweiss inc. et Pavage Coco inc. [1] .
Le prix des travaux à être effectués varie selon qu’ils visent le déplacement de la voie ferrée ou les traverses de remplacement (manquantes ou brisées). [ 2 ] En cours de contrat, la mise en cause la Société de transport de l’Outaouais émet un ordre de changement, lequel est accepté par tous, visant à ce que les traverses usagées dont elle était déjà propriétaire soient utilisées aux fins du remplacement de celles manquantes ou brisées, plutôt que des traverses neuves tel qu’initialement prévu. Les appelantes s’exécutent en conséquence.
Unilatéralement, et sans qu’il n’y ait d’entente entre les parties sur le rajustement du prix, elles présentent aux intimées des factures en déduisant la valeur de traverses neuves du prix prévu au contrat initial pour les traverses de remplacement. Vu le défaut de paiement, elles instituent respectivement une action sur compte contre les intimées (entrepreneurs généraux et cautions). [ 3 ] La juge de première instance rejette leurs demandes [2] .
Après avoir qualifié les contrats, celle-ci les interprète et conclut que le terme « traverses de remplacement » signifie une traverse neuve, de sorte que les appelantes ne peuvent réclamer le paiement de traverses de remplacement lorsque le travail ne vise pas des traverses neuves. L’action sur compte, écrit-elle, ne peut permettre aux appelantes de modifier la teneur des contrats et forcer les intimées à payer selon le mode de facturation retenu par les appelantes, en opposition aux contrats.
De plus, ajoute-t-elle, le prix facturé pour le déplacement de la voie ferrée inclut le travail de main-d’œuvre rattaché au déplacement, dont la réinstallation des traverses usagées. Vu les montants additionnels versés pour le transport et la manutention des traverses usagées, les appelantes, conclut-elle, ont été payées pour le travail effectué. [ 4 ] Les appelantes se pourvoient. * * * [ 5 ] Le cœur de leur appel porte sur l’interprétation retenue par la juge de première instance des dispositions contractuelles et des ordres de changement apportés en cours d’exécution.
Elles lui reprochent d’une part, d’avoir omis de prendre en considération que les conditions d’exécution des contrats avaient été modifiées en cours d’exécution et, d’autre part, d’avoir conclu que le travail accompli avait été payé à même les déplacements de la voie ferrée.
Somme toute, les appelantes remettent en question l’interprétation des dispositions contractuelles retenue par la juge. [ 6 ] Il est acquis que sans erreur manifeste et déterminante de la part de la juge, les appelantes ne peuvent avoir gain de cause sur ces moyens [3] . [ 7 ] Notons d’entrée de jeu que les appelantes n’ont reproduit à leur mémoire que des extraits de la preuve documentaire et testimoniale.
Dans ce contexte, l’examen de ces moyens de l’appel, qui reposent sur des questions de fait (ou au mieux des questions mixtes), ne peut être fait qu’à la lumière de la trame factuelle retenue par la juge puisque le dossier d’appel ne permet pas une analyse de l’ensemble de la preuve [4] . [ 8 ] En l’occurrence, les dispositions contractuelles stipulent expressément le droit de la Société de transport de l’Outaouais d’apporter des modifications aux travaux convenus, de même que le mode d’établissement du rajustement du prix. Les appelantes n’ont
d’ailleurs jamais remis en question le droit du client de prendre une telle décision, reconnaissant même sa légitimité [5] . Les contrats, qualifiés de contrats à forfait par la juge (cette conclusion n’étant pas remise en question par les appelantes), étaient ainsi du type « contrat à forfait relatif » [6] . [ 9 ] Contrairement aux prétentions des appelantes, la juge de première instance tient compte des modifications aux conditions d’exécution des contrats que les appelantes devaient exécuter.
Elle retient par ailleurs que ces modifications ne peuvent justifier ces dernières de modifier unilatéralement les dispositions contractuelles relatives à la procédure de paiement. [ 10 ] C’est d’ailleurs en tenant compte de ces ordres de changement que la juge conclut que les appelantes ne peuvent pas être payées en fonction des modalités contractuelles applicables aux traverses de remplacement, lesquelles, retient-elle, ne s’appliquent qu’à l’égard des traverses neuves.
Selon elle, ce sont plutôt celles relatives au déplacement de la voie ferrée qui régissent les travaux en litige compte tenu précisément des modifications apportées. [ 11 ] L’analyse de la juge repose sur les dispositions contractuelles et la preuve devant elle, dont principalement le témoignage de Mme Roy qui revoit en détails le travail effectué lors du déplacement d’une voie ferrée (par démantèlement) et auquel elle accorde une grande crédibilité.
Ce faisant, la juge ne commet aucune erreur en s’attardant à la nature du travail effectué, la détermination des travaux couverts sous le terme « remplacement d’une traverse » étant à la base de la réclamation des appelantes. [ 12 ] À la lumière du dossier d’appel, les appelantes n’identifient aucune erreur manifeste et déterminante, qui seule aurait pu justifier l’intervention de la Cour.
En l’absence d’une telle erreur, dont le fardeau de démonstration est exigeant [7] , ces moyens d’appel doivent être écartés. [ 13 ] Partant de cette conclusion, le grief additionnel des appelantes à l’égard de l’omission de la juge de statuer sur « leurs conclusions subsidiaires », formulées lors des plaidoiries à l’instruction, devient sans objet, le prix prévu aux contrats pour les traverses de remplacement ne trouvant pas application. [ 14 ] Finalement, il y a lieu d’écarter
sommairement le dernier grief formulé par l’appelante Rail Bonaventure inc. concernant l’omission de la juge de tenir compte de « l’aveu » du représentant de l’intimée Pavage Coco inc. voulant que sa réclamation fût « juste et légitime ». De tels propos ne constituent pas un aveu, selon l’
article 2850 C.c.Q. Le droit au paiement réclamé ne repose pas sur son caractère « juste et légitime », mais sur les dispositions contractuelles et les règles juridiques applicables. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel de Rail Bonaventure inc., avec frais de justice (dossier 550-22-016283-143); [ 16 ] REJETTE l’appel de Rail Cantech inc., avec frais de justice (dossier 550-22-015925-140). MANON SAVARD, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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