2021 QCCA 1163, 2021 QCCA 1163
Opinion
Blanchet c. R. 2021 QCCA 1163 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003889-214 (200-01-228614-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 juillet 2021 L' HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT GEORGES BLANCHET Me MICHEL DUSSAULT (ABSENT) (Dussault, Raymond)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANDRÉANNE SIROIS (ABSENTE) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 3 juin 2021 par l'honorable Rachel Gagnon de la Cour du Québec, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de droit et de fait (art. 675(1) a )( ii ) C.cr. ) Greffière-audiencière : Alysson Roussel Salle : 4.30 AUDITION Vu le consentement de la
partie intimée, les parties sont dispensées de se présenter à la Cour; Jugement. Alysson Roussel, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en autorisation d’appel d’un verdict prononcé le 3 juin 2021 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, du district de Québec (l’honorable Rachel Gagnon) qui a déclaré le requérant coupable des infractions suivantes : 1. Entre le 1 janvier 1988 et le 31 décembre 1990, à Parisville, district de Québec, a, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1982-[...]), enfant âgé de moins de quatorze (14) ans, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 151 du Code criminel . 2. Entre le 1 janvier 1988 et le 31 décembre 1990, à Parisville, district de Québec, a agressé sexuellement X (1982-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . [1] [ 2 ] Le 2 juillet 2021, le requérant dépose un avis d’appel de sa déclaration de culpabilité. Conformément au sous-alinéa 675(1) a )(
i) C.cr . , il se pourvoit de plein droit en invoquant les questions de droit suivantes : a. L’honorable juge de première instance a erré en concluant que le plaignant n’avait aucun intérêt à mentir, imposant alors à l’appelant un fardeau de preuve qu’il n’a pas; b. L’honorable juge de première instance a erré en concluant qu’il existait des preuves confirmatives supportant le témoignage du plaignant, alors que ces preuves n’avaient aucun lien avec les éléments essentiels des infractions reprochées à l’appelant; c.
L’honorable juge de première instance a erré en adoptant un standard différent pour l’évaluation de la preuve de la poursuite et celle de la défense; d. L’honorable juge de première instance a erré en rejetant le témoignage de l’appelant et en concluant que les preuves à l’appui de son témoignage n’étaient pas pertinentes à sa défense;
e. L’honorable juge de première instance a erré en droit dans son interprétation de l’arrêt R. c. W. (R.), (CSC), [1992] 2R.C.S. 122. [3] Le même jour, il dépose une requête en autorisation d’appel afin de pouvoir soulever les questions mixtes suivantes : a. L’honorable juge de première instance a erré dans l’appréciation du témoignage du plaignant notamment en qualifiant ses erreursconcernant des faits liés aux accusations comme sans importance et non significatives; b.
L’honorable juge de première instance a erré dans l’appréciation du témoignage du requérant notamment en lui reprochant d’apporterune dénégation générale aux faits reprochés et en tirant une conclusion défavorable quant à sa crédibilité. [4] Le rôle du juge chargé d’entendre une telle requête en autorisation d’appel « est de vérifier que les questions soulevées ne sont pas à leur face même futiles et vouées à l’échec »[2].
Une approche souple doit être privilégiée lors de cet examen[3]. [5] Compte tenu de ces principes et considérant qu’un appel de plein droit est formé, qu’à maints égards les questions mixtessoulevées dans la requête sont étroitement liées aux arguments de droit avancés dans l’avis d’appel, et vu que l’intimée a confirmé parécrit consentir à la requête, il y a lieu de l’accueillir.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [6] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel du verdict sur des questions mixtes de droit et de fait; [7] ACCORDE en conséquence au requérant l’autorisation d’appeler du verdict prononcé le 3 juin 2021 par la Cour du Québec,chambre criminelle et pénale, district de Québec, dans le dossier 200-01-228614-198. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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