2013 QCCA 921, 2013 QCCA 921
Opinion
Hudon c. Carpentier 2013 QCCA 921 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007236-109 (200-05-016496-023) DATE : LE 22 MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. GHISLAIN HUDON, personnellement et ès qualités de tuteur à ses enfants mineurs, Raphaël Hudon, Jérémy Hudon et Gabriel Hudon APPELANT – demandeur et SANDRA BERGERON, personnellement et ès qualités de tutrice à ses enfants mineurs, Raphaël Hudon, Jérémy Hudon et Gabriel Hudon APPELANTE – demanderesse c.
LOUIS CARPENTIER INTIMÉ – défendeur et CHA – HÔPITAL DU SAINT-SACREMENT INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 14 septembre 2010 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Alicia Soldevila), jugement rectifié les 24 septembre, 14 octobre et 3 novembre 2010 [1] . [ 2 ] La juge a accueilli partiellement une action des appelants en matière de responsabilité médicale et hospitalière, en retenant la responsabilité du Dr Jean-Marie Lévesque et en condamnant celui-ci à payer 42 % des dommages subis par les appelants [2] .
Par contre, elle a rejeté l'action intentée contre les docteurs Réjean Cloutier et Louis Carpentier (Dr Carpentier), de même que contre l'Hôpital du Saint-Sacrement (l'Hôpital); le présent appel concerne cette
partie du jugement rejetant l'action à l'égard du Dr Carpentier et de l'Hôpital. Les faits [ 3 ] Les faits sont déjà décrits dans les motifs du juge Morin relatifs au dossier 200-09-007222-109. Il n'y a pas lieu de les répéter ici. Question en litige [ 4 ] Les appelants soumettent à la Cour la question suivante: 1. Est-ce que la juge de première instance aurait dû retenir des inférences négatives du fait que les intimés ont contrevenu à des normes élémentaires de prudence? [ 5 ] Les intimés, pour leur part, soumettent quelques questions qui tournent en
partie autour du même thème, celui des inférences à dégager de la preuve. [ 6 ] Pour notre part, nous croyons qu'une seule question mérite d'être examinée en vue de trancher le pourvoi: Existe-t-il un lien de causalité entre les fautes des intimés et les dommages subis par les appelants? Le jugement dont appel
[ 7 ] Le contenu du jugement est amplement décrit dans les motifs du juge Morin relatifs au dossier 200-09-007222-109. Il n'est donc pas utile de le reprendre ici. Analyse [ 8 ] Du paragraphe 58 au paragraphe 108 du jugement, la juge effectue un examen minutieux de ce qui s'est passé du 23 janvier au 5 février 1999, soit depuis la rencontre de M. Hudon avec la Dre Hivon jusqu'à la consultation avec la Dre Fortier. [ 9 ] Cet examen l'amène à la conclusion suivante: [108] Le témoignage de la docteure Fortier et ses notes détaillées, qui reflètent un examen méticuleux de la condition du genou de M.
Hudon, convainquent le Tribunal qu’à cette date, celui-ci ne démontrait pas de symptômes d’une arthrite septique.
Le Tribunal ne croit pas que la prise de connaissance par celle-ci du résultat de la culture du 23 janvier aurait modifié sa conduite, et c’est pour ne pas prendre de chance, comme elle l’a souligné, qu’elle a prescrit une antibiothérapie per os même en l’absence de signes cliniques infectieux à la plaie, c’est-à-dire absence de pustules, de pus et de cellulite. [ 10 ] Nous ne constatons aucune erreur manifeste et déterminante dans l'appréciation de la preuve par la juge qui commande une intervention de la Cour à cet égard. [ 11 ] Il paraît approprié de rappeler ici, comme cela ressort des motifs du juge Morin dans le dossier 200-09-007222-109, que la juge a conclu qu'un médecin omnipraticien est en mesure de poser un diagnostic d'arthrite septique [3] . [ 12 ] De fait, la juge retient de la preuve que les premières manifestations de l'arthrite septique ont eu lieu le 8 février 1999, lors de la consultation auprès du Dr Lévesque [4] . [ 13 ] Dans les circonstances, les fautes reprochées au Dr Carpentier et à l'Hôpital avant cette date sont demeurées sans conséquence quant aux dommages subis par les appelants.
Pour ces motifs, la Cour : [ 14 ] REJETTE l’appel, sans frais. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Marc Boulanger TREMBLAY, BOIS, MIGNAULT, LEMAY Me Stéphane Rochette, procureur-conseil Pour les appelants Me Robert-Jean Chénier Me David Emmanuel Roberge McCARTHY TÉTRAULT Pour l’intimé Louis Carpentier Me Bertrand Gobeil Me Julie Gagnon MORENCY, Société d'avocats Pour l'intimé – CHA - Hôpital du Saint-Sacrement Date d’audience : 28 février 2013
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