2011 QCCA 1346, 2011 QCCA 1346
Opinion
Chatila c. R. 2011 QCCA 1346 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004931-117 (500-01-003757-082 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 juillet 2011 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. APPELANT AVOCAT RAMI CHATILA Me Alexandre Bien-Aimé SCHURMAN, LONGO, GRENIER INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Matthew Ferguson PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
REQUÊTE POUR PROROGER LE DÉLAIDE L'AVIS D'APPEL. REQUÊTE AMENDÉE POUR PROROGER LE DÉLAI DE L'AVIS D'APPEL. Greffière: Marcelle Desmarais Salle: RC-18 AUDITION 10 h 18 : Début de l’audition.10 h 18 Argumentation par Me Alexandre Bien-Aimé.10 h 37 Argumentation par Me Matthew Ferguson10 h 48 Réplique par Me Alexandre Bien-Aimé.10 h 52 Fin de l’argumentation de part et d’autre.10 h 52 Suspension de la séance.10 h 59 Reprise de la séance.PAR LE JUGE :Jugement – voir page 3.
Marcelle DesmaraisGreffière d'audience JUGEMENT [1] Les conditions applicables à la prorogation du délai d'appel sont bien connues, à savoir : l'existence d'une intention de faireappel en temps utile, la diligence dans la mise en œuvre de cette intention et l'existence de moyens d'appel soutenables. (défendables sil'on préfère). Ces conditions ont été maintes fois réitérées par la jurisprudence et sont appliquées de manière constante depuis l'arrêtLamontagne c. R., (QC CA), J.E. 95-28 (C.A.). Voir aussi Bélanger c. La Reine, 2010 QCCA 2392, 2011EXP-299, et
les jugements qui y sont mentionnés. [ 2 ] Dans les circonstances, il y a lieu d'accorder la prorogation du délai, même si le requérant n'a pas indiqué son intention d'appeler du jugement dans le délai usuel de 30 jours, dont il ignorait l'existence, n'en ayant pas été informé et croyant, en raison de circonstances qu'il n'est pas nécessaire de relater ici, que le droit d'appel du verdict naissait à compter du prononcé de la peine.
En l'espèce, le jugement sur la peine est du 29 avril 2011, le requérant a immédiatement consulté ses avocats actuels, qui ne le représentaient pas en première instance, et ceux-ci ont fait diligence en produisant rapidement une requête pour prorogation du délai d'appel, après avoir pris connaissance du dossier de manière superficielle. Cette requête a été ultérieurement amendée et complétée par un avis d'appel, après étude plus poussée de l'affaire. [ 3 ] Il reste à se pencher sur la question des moyens d'appel.
L'avis d'appel qualifie ceux-ci de moyens de droit, mais certains d'entre eux paraissent plutôt des moyens de fait ou des moyens de droit et de fait. Cela dit, il s'agit dans tous les cas de moyens qui, sans garantir le succès de l'appel, paraissent soutenables. [ 4 ] Pour ces raisons, tenant l'avis d'appel pour une requête pour permission d'appeler quant à certains moyens, il est approprié d'accueillir la requête pour prorogation du délai d'appel, de permettre la production de l'avis d'appel, en ce qui concerne les moyens de droit, et d'accorder la permission d'appeler pour le reste.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour prorogation du délai d'appel; [ 6 ] PROROGE le délai d'appel jusqu'au 15 juillet 2011; [ 7 ] ORDONNE la signification de l'avis d'appel au Ministère public, au plus tard le 15 juillet 2011; [ 8 ] PERMET la production de l'avis d'appel au plus tard le 15 juillet 2011; [ 9 ] Sur les moyens mixtes ou moyens de fait contenus à cet avis d'appel, ce dernier tenant lieu de requête pour permission d'appeler, ACCUEILLE cette requête. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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