2014 QCCA 147, 2014 QCCA 147
Opinion
Fieldturf Tarkett Inc. (Tarkett inc.) c. Gilman 2014 QCCA 147 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022648-125 (500-17-047488-088) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 janvier 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) FIELDTURF TARKETT INC. devenue TARKETT INC. Me Karl Delwaide Me Myriam Robichaud Fasken Martineau DuMoulin SENCRL INTIMÉS AVOCAT(
S) KENNETH GILMAN KEVIN REYNOLDS DAVID MOSZKOWSKI TROY SQUIRES JIM PETRUCELLI Me Zavie Levine Levine Frishman Lancry En appel d'un jugement rendu le 10 avril 2012 par l'honorable David R. Collier, de la Cour supérieure, district de Montréal
NATURE DE L'APPEL Contrat de travail Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 10 Argumentation par Me Karl Delwaide. 15 h 47 Fin de l'argumentation de Me Karl Delwaide. 15 h 47 Suspension de la séance. 16 h 14 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Alors que l’entreprise appelante est sur le point d’être graduellement acquise par une filiale de la société française Tarkett, le directeur général de la première et actionnaire important, John Gilman, négocie au nom des actionnaires vendeurs avec la direction de la deuxième la mise en place d’un régime d’actions fictives ( « phantom shares »). [ 2 ] Ce régime est conçu pour être au bénéfice, notamment, des « key employes » de l’entreprise, non actionnaires, tel que déterminés par « John Gilman as C.E.O. of the Corporation ».
Il a pour objet de motiver et rétribuer les employés clés non actionnaires et d’assurer la continuité de leurs services pendant la période de transition, en énonçant que la participation au régime est conditionnelle au maintien du lien d’emploi jusqu’au 31 décembre 2008.
[ 3 ] Le régime prévoit la constitution d’un fonds, financé par Tarkett, dont la valeur est calculée en fonction des résultats financiers de l’entreprise pendant la période de quelques années prévue pour l’acquisition de ses actions et le changement de son contrôle. Au total, Tarkett y versera plus de 4 000 000 $ US entre 2005 et 2008. [ 4 ] Quant à l’allocation du fonds, elle est laissée à la seule discrétion de M. Gilman, la personne la plus en mesure de mesurer la contribution des « key employees » aux succès financiers de l’entreprise et, par voie de conséquence, à l’augmentation de la valeur de ses actions.
L’historique menant à la création du fonds montre que M. Gilman tenait à ce que cette discrétion lui revienne. [ 5 ] Ce régime constitue à vrai dire, comme le mentionne le premier juge, une stipulation pour autrui par laquelle l’acquéreur des actions de l’entreprise s’engage envers les actionnaires vendeurs à verser aux employés clés, non actionnaires, une
partie du prix d’acquisition comme si ces derniers détenaient eux-aussi des actions. [ 6 ] Deux versements ont lieu en 2005 et 2007 selon les indications de M. Gilman. Les intimés reçoivent chaque fois près de 60% de ces tranches, en des proportions variables. [ 7 ] M. Gilman meurt subitement en juillet 2007, alors qu’une dernière tranche reste payable aux employés clés toujours à l’emploi de l’entreprise au 31 décembre 2008. [ 8 ] Une divergence d’opinions se profile alors entre Tarkett et les intimés dans l’interprétation des clauses du régime.
La nouvelle direction de l’entreprise n’apprécie pas autant le travail de ceux qui, jusqu’en juillet 2007, avaient été considérés les employés clés de l’organisation. Des conflits de personnalité et de vision se manifestent. [ 9 ] En septembre 2008, dans le cadre d’une restructuration de l’entreprise à la suite de l’acquisition de l’appelante, le nouveau directeur général met fin aux contrats de travail des intimés sauf Squires [1] , tout en leur reconnaissant le droit à des délais de congé de plusieurs mois se terminant en 2009.
Par contre, d’avis qu’il a pleine discrétion en la matière, il refuse d’allouer à aucun des intimés une
partie de la dernière « tranche » du paiement des actions fictives; de plus, il invoque leur inéligibilité à une participation puisqu’ils ne sont plus des employés de l’entreprise au 31 décembre 2008. [ 10 ] Le présent dossier concerne l’interprétation de la clause 7.2 du régime d’actions fictives où on énonce que « John Gilman as CEO of the Corporation », à sa seule discrétion, pourra déterminer à quels employés clés iront les sommes et en quelle proportion. [ 11 ] Compte tenu du décès de M.
Gilman, il faut alors préciser à qui revenait l’exercice de détermination des employés clés et des montants payables et comment cet exercice devait se faire. [ 12 ] Le premier juge n’a pas erré en concluant que la clause, du fait du décès de John Gilman, était ambiguë et qu’il y avait lieu de l’interpréter au regard de l’intention des parties (stipulant et promettant), de la nature du régime et des gestes posés subséquemment au regard de son application. [ 13 ] Dans cette perspective, la preuve est prépondérante pour soutenir la position retenue par le juge de première instance, selon laquelle les cinq intimés avaient toujours été des employés clés aux yeux de John Gilman, pour qui il avait fait mettre en place ce régime de bonification.
Son intention était précisément de récompenser principalement les intimés pour leur travail et de les motiver à rester en poste en liant leurs revenus à la croissance financière de l’entreprise, et ce, jusqu’à l’absorption totale de l’entreprise par Tarkett, prévue en 2008. [ 14 ] Par ailleurs, rien au dossier n’indique qu’aucun des intimés avait cessé d’être un employé clé à la suite du décès de M. Gilman et jusqu’au moment de sa terminaison. [ 15 ] Dans ces circonstances, le nouveau directeur général ne pouvait dans l’exercice de bonne foi de la discrétion dont il était investi en lieu et place de M.
Gilman, conclure que les intimés avaient cessé d’être des employés clés bénéficiaires du régime après juillet 2007 et avant le moment de la fin de leur contrat de travail. [ 16 ] Reste alors la condition d’éligibilité. [ 17 ] Ici, le régime temporaire mis en place avait somme toute la même finalité qu’un régime de bonus et le juge ne s’est pas trompé en s’inspirant des principes applicables en matière de bonus et de délai-congé pour statuer sur la question de l’éligibilité. [ 18 ] Le droit québécois reconnaît que des bonis et des programmes d’option d’achat d’actions font
partie de la rémunération globale et sont généralement dus dans le cadre du délai de congé. [ 19 ] La terminaison sans motif sérieux de leur contrat d’emploi par l’appelante avant la date butoir ne saurait ainsi faire obstacle à l’éligibilité des intimés. [ 20 ] Quant à la détermination du montant revenant à chacun des intimés, la preuve historique sur laquelle s’est appuyé le premier juge était pertinente et admissible, d’autant plus que le nouveau directeur général a refusé de proposer quelque montant que ce soit ou une méthode pour établir le montant revenant à chacun, se contentant de plaider que sa discrétion étant absolue, il pouvait refuser toute allocation de la dernière tranche aux intimés sans que ceux-ci ne puissent s’en plaindre devant un tribunal. [ 21 ] Le juge a retenu à cette fin un pourcentage semblable à celui décrété par John Gilman pour le versement des deux tranches précédentes.
Cette détermination était raisonnable en l’absence de toute autre proposition de l’appelante. Le juge a eu raison de faire cette détermination en ne tenant pas compte du choix unilatéral de l’appelante de verser
partie de cette dernière tranche à d’autres employés de l’entreprise malgré les revendications connues et légitimes des intimés. [ 22 ] Quant au choix du juge pour la date de conversion que critique aussi l’appelante, il est conforme à la jurisprudence de la Cour sur ce point précis.
[ 23 ] En résumé, le juge n’a commis aucune erreur de droit ou autre qui justifierait l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 24 ] REJETTE l’appel avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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