2019 QCCQ 8600, 2019 QCCQ 8600
Opinion
Protection de la jeunesse — 198662 2019 QCCQ 8600 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004826-190 JUGEMENT RENDU LE : 6 août 2019 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 21 août 2019 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2003 Enfant -et- A , domiciliée au [...].
Mère B (déchu de l’autorité parentale) (adresse inconnue) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de quatre mois, avec réintégration progressive dans le milieu maternel au cours des deux derniers mois, ainsi qu’un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] La mère et l’adolescente admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées.
Le père est absent. Contexte [ 4 ] Les parents sont séparés et l’adolescente vit avec sa mère et son beau-père. La mère a une autre fille âgée de 4 ans, dont elle partage la garde avec le père de celle-ci. [ 5 ] Le père est absent de la vie de l’adolescente depuis sa tendre enfance.
Malgré les tentatives de celle-ci pour rétablir un contact, le père n’y donne pas suite. Un jugement déclarant le père déchu de son autorité parentale est rendu le 17 décembre 2009.
[ 6 ] Le 7 novembre 2018, le Directeur retient un signalement concernant l’adolescente, qui avait fugué du domicile familial la veille. Pendant l’évaluation, elle est hébergée en famille d’accueil en vertu d’une entente provisoire. Auparavant, deux autres signalements avaient été adressés au Directeur, tous en raison des comportements problématiques de l’adolescente. [ 7 ] Le 10 janvier 2019, une entente sur des mesures volontaires est conclue entre les parties. [ 8 ]
Malgré cette entente et l’aide reçue, l’adolescente change peu ses attitudes. Elle fait des fugues, s’oppose à l’autorité de la mère, consomme de la drogue et dysfonctionne dans son milieu scolaire, lui occasionnant ainsi des sanctions. De plus, son réseau social est composé de pairs consommateurs et elle fréquente un homme de 22 ans qui a plusieurs antécédents criminels. [ 9 ] Du 30 mai au 3 juin 2019, elle est hébergée en famille d’accueil à la suite d’’une fugue. À peine deux jours après son retour dans le milieu familial, elle fugue à nouveau.
C’est dans ce contexte qu’elle se voit héberger en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire. [ 10 ] L’adolescente présente un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité. Elle est sociable, immature, influençable et naïve, ce qui la rend particulièrement vulnérable. Elle a tendance à faire de mauvais choix et se place dans des situations à risque. [ 11 ] En centre de réadaptation, les comportements de l’adolescente demeurent difficiles, mais sa situation s’améliore peu à peu.
La mère possède de bonnes capacités parentales, mais un retour immédiat de l’adolescente dans son milieu serait prématuré. Celle-ci nécessite encore des services de réadaptation. [ 12 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en vertu de l’article 38 f) (troubles de comportement sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois et PERMET durant les deux derniers mois la réintégration progressive de l’adolescente chez sa mère; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 17 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du D.P.J. M e Nathalie Houde, procureure de l'adolescente Madame A, mère Date d’audience : 6 août 2019 Dernière pièce déposée : D-4
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