2016 QCCA 1045, 2016 QCCA 1045
Opinion
Gagné c. R. 2016 QCCA 1045 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004753-107 (505-73-000238-027 (SEQ. ACC. 006) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON , J.C.A. NICHO LAS KASIRER , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JACQUES GAGNÉ Me JEAN DURY (Absent) (Rock Vleminckx Dury Lanctôt et Associé
s) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me GILLES VILLENEUVE (Absent) (Service des poursuites pénales du Canada) DESCRIPTION : Requête pour permission de produire une demande de rétractation de jugement en dehors des délais Requête en rétractation de jugement hors des délais ainsi que présentation d’une preuve nouvelle et pour prolongation du délai de production du mémoire de l’appelant
Greffière d'audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 6 juin 2016. Les procureurs ont été dispensés de leur présence àla Cour.9 h 31 Par la Cour: Arrêt unanime – voir page 3.9 h 32 Fin de l’audience. SHIRLEY THOMASGreffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] Cette affaire est exceptionnelle. [2] Le requérant a été reconnu coupable le 23 juillet 2010 de diverses accusations portées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).
Il a ensuite été condamné à des peines d’emprisonnement totalisant 42 mois en plus d’une amende. [3] Le requérant a interjeté appel de ces jugements et a été remis en liberté par un juge de cette Cour. [4] Son appel est rejeté le 3 octobre 2011 en raison du non-respect des délais de production du mémoire. [5] Une demande de rétractation de cet arrêt fut déposée puis retirée sur les conseils de l’avocat du requérant. Ce dernier est denouveau incarcéré pour purger sa peine.
Il est libéré en février 2014 et la peine se termine en avril 2015. [6] Le Conseil de discipline du Barreau du Québec rend deux décisions, l’une en juillet 2013, l’autre en octobre 2014, quiétablissent que l’avocat du requérant l’a dupé en ce qui a trait aux procédures d’appel et a induit la Cour en erreur.
En fait, l’appel durequérant a été rejeté non seulement parce que son avocat a été grossièrement négligent, mais aussi parce qu’il a berné son client et laCour, en mentant sur ses démarches et les délais qui lui étaient impartis. [7] Le requérant entreprend des démarches pour que son appel soit réactivé et, après moult difficultés, un avocat accepte finalementde le représenter en avril 2016 et une requête en rétractation de l’arrêt du 3 octobre 2011 est déposée à la Cour. [8] L’intimée estime que l’intérêt de la justice ne justifie pas la demande de rétractation.
Selon la Cour, cette demande est bienfondée. [9] Le requérant convainc la Cour qu’il a été victime d’une injustice en raison de la conduite de son avocat. Par ailleurs, l’intiméeconcède que la Cour a compétence pour rétracter son arrêt de 2011 étant donné que l’appel n’a pas été jugé au fond : Jacobs, (CSC), 1971 R.C.S. 92; R. c. Rhingo, (1997), (ON CA), 115 C.C.C. (3rd) 89 (C.A. Ont.); R. c. Balafrej,2005 QCCA 18. [10]
Malgré les délais, il reste que le requérant a été induit en erreur par son avocat, ce qui a mené au rejet de son appel pour uneraison de nature purement procédurale. Détenu pendant plusieurs mois, il lui a été pour le moins difficile de trouver un avocat prêt à lereprésenter dans un dossier qui paraît complexe. Les moyens d’appel qu’il invoque ne sont pas, à première vue, frivoles. Bref, lerequérant convainc la Cour qu’il y a lieu de faire droit à sa requête.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] ACCUEILLE la requête pour permission de produire une demande de rétractation de jugement hors délai; [ 12 ] REÇOIT la requête; [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rétractation de jugement; [ 14 ] RÉTRACTE son arrêt du 3 octobre 2011; [ 15 ] ORDONNE que les procédures d’appel se poursuivent; [ 16 ] ACCORDE au requérant un délai de 90 jours pour produire son mémoire. [ 17 ] Sans frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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