2022 QCCQ 997, 2022 QCCQ 997
Opinion
Compagnie d'assurance Belair inc. c. Wood 2022 QCCQ 997 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL N° : 500-80-041582-215 DATE : 16 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA COMPAGNIE D’ASSURANCE BELAIR INC. Appelante - Entreprise c.
ROSS WOOD Intimé - Demandeur et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Compagnie d’assurance Bélair inc (ci-après Bélair ) interjette appel d’une Décision [1] rendue le 15 avril 2021 par la Commission d’accès à l’information ( CAI ).
Elle postule que la CAI a commis diverses erreurs de droit. [ 2 ] Cette Décision ordonne à Bélair de communiquer plusieurs sections d’un rapport d’intervention préparé par son Unité spéciale d’enquête, elle-même composée d’experts en sinistre (ci-après le Rapport ). [ 3 ] Un bref récapitulatif de la chronologie pertinente s’impose ici. CHRONOLOGIE PERTINENTE [ 4 ] M. Ross Wood est propriétaire, en tout temps pertinent, d’un véhicule Cadillac. Ce véhicule était assuré auprès de Bélair en vertu d’une police d’assurance automobile. [ 5 ] M.
Wood présente, en date du 13 août 2018, une réclamation d’assurance auprès de Bélair, et ce, en raison du vol allégué de son véhicule. [ 6 ] Bélair entreprend ainsi une enquête sur les circonstances du vol. Cette enquête est réalisée par un expert en sinistre. [ 7 ] Il est établi que cette première analyse incite cet expert en sinistre à transférer le dossier de réclamation de M. Wood auprès d’un autre expert en sinistre relevant spécifiquement de l’ Unité de service d’enquête chez Bélair .
Cette Unité a comme mission d’analyser de manière plus approfondie les réclamations présentant des indicateurs pouvant mettre en doute leur légitimité [2] . [ 8 ] L’expert en sinistre de cette Unité confectionne, après enquête, un « Rapport d’intervention [3] ». En conséquence, Bélair informe M. Wood, tout d’abord verbalement en date du 6 décembre 2018, qu’elle refuse sa réclamation d'assurance. [ 9 ] À cette même date, M. Wood formule une demande d’accès à l’information, requérant la transmission du « complete detailed final report » préparé par Bélair. Cette demande est formulée en vertu de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [4] (ci-après la LPR ). [ 10 ] M. Wood s’exprime ainsi à même son courriel de demande d’accès : Just so you are aware I am in complete disagreement with your findings and intend to take this matter to higher levels within and outside your organization if need be [5] .
[ 11 ] Le 12 décembre 2018, Bélair confirme, cette fois-ci par lettre [6] , qu’elle refuse la réclamation d’assurance. La lettre en question se décline notamment ainsi : After reviewing all the evidence obtained during our investigation and according to the depositions of third parties, it appears that you made misleading statements and you have not discharged yourself with your obligation to prove that the loss, for which you are claiming, occurred as you stated. (…) As a matter of fact, your claim does not meet with an insured’s obligation of highest good faith towards his insurer.
The circumstances of the loss as they were stated by you, the information you have given and the deceitful representation you made during the investigation without prejudice entail the loss of your right to any indemnity. [ 12 ] M. Wood produit sa Demande d’examen de mésentente en date du 29 janvier 2019 [7] . [ 13 ] L’audition devant la CAI se déroule le 24 mars 2021. Bélair y soumet que le Rapport ne peut être communiqué à M. Wood sur la base de deux motifs principaux, à savoir :
i) Le privilège relatif au litige est ici applicable au Rapport, en empêchant ainsi la communication; ii) Le Rapport se qualifie [8] en vertu de l’article 39 (1) LPR, en ce que la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement de nuire à une enquête menée par son service de sécurité interne ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi . [ 14 ] La CAI rend sa Décision le 15 avril 2021, puis une Décision rectifiée le 27 mai suivant.
Elle rejette les prétentions de Bélair et conclut que le privilège relatif au litige ne s’applique pas au Rapport car ce dernier n’aurait pas comme objet principal de servir dans le cadre d’un litige. La CAI conclut également que l’article 39 (1) LPR ne trouve pas ici application. [ 15 ] Qu’en est-il? QUESTIONS EN LITIGE [ 16 ] Le Tribunal, afin de trancher le présent appel, devra répondre aux questions suivantes :
i) Quelle est la norme de contrôle devant ici être appliquée par la Cour du Québec quant à la Décision de la CAI? ii) La CAI a-t-elle erré en droit en concluant que le Rapport d’intervention n’était pas visé par le privilège relatif au litige? iii) La CAI a-t-elle erré en droit en concluant que le Rapport n’avait pas été confectionné par un service de sécurité interne de Bélair ayant pour objet de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions à la loi?
ANALYSE - Le droit d’appel devant la Cour du Québec [ 17 ] L’article 61 LPR spécifie qu’une personne peut interjeter appel d’une décision finale de la CAI, et ce, sur toute question de droit ou de compétence. [ 18 ] Le premier alinéa de l’
article 83.1 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires [9] est d’ailleurs ainsi rédigé : 83.1.
Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation. [ 19 ] Par ailleurs, l’article 59 LPR énonce qu’ une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel. [ 20 ] Quant aux questions mixtes de fait et de droit, la jurisprudence conclut que celles-ci ne peuvent se qualifier au sens de l’article 61 LPR [10] à moins qu’il ne soit possible d’en extraire, aisément, une question de droit [11] . - La norme de contrôle applicable [ 21 ] La Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt Vavilov [12] , édicte que la norme de contrôle que doit appliquer le tribunal siégeant, comme en l’espèce, en appel, est tributaire de la nature des questions en litige [13] . [ 22 ] Ainsi donc, et conformément aux enseignements maintes fois réitérés et découlant de l’arrêt de la Cour Suprême dans Housen c.
Nikolaisen [14] , une question de droit ou de compétence devra être évaluée à la lumière du critère de la décision correcte. [ 23 ] Ce même critère de la décision correcte doit également être employé, enseigne la Cour Suprême, lorsque la primauté du droit commande l’application de cette norme, en particulier en présence de questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble [15] . [ 24 ] Une question de droit est celle qui concerne la détermination du cadre juridique applicable, et ce, tel que le réitère la Cour Suprême dans l’arrêt Teal Cedar c.
Colombie-Britannique [16] .
[ 25 ] Cela étant, et comme le rappelle la Cour Suprême dans l’arrêt Vavilov : [36] (…) Lorsqu’il accorde aux parties la possibilité de porter en appel, de plein droit ou sur autorisation, une décision administrative devant une cour de justice, le législateur assujettit le régime administratif à une compétence d’appel et indique qu’il s’attend à ce que la cour vérifie attentivement cette décision lors d’un processus d’appel. [ 26 ] Par ailleurs, les questions de fait ainsi que celles qui sont mixtes de fait et de droit – lorsqu’elles sont susceptibles de fonder un appel - doivent plutôt être analysées à la lumière de la démonstration, le cas échéant, d’une erreur manifeste et déterminante. [ 27 ] Ces principes étant mis de l’avant, voyons voir ce qu’il en est dans le cas sous étude.
ANALYSE - Le Rapport d’intervention et le privilège relatif au litige [ 28 ] Le processus lié au Rapport ainsi que son contenu réel ne font ici l’objet d’aucun débat.
La CAI s’exprime d’ailleurs ainsi à ce sujet : [16] Après une première analyse, l’entreprise en a confié la poursuite à son unité spéciale d’enquête, dont la mission consiste à analyser des réclamations présentant des indicateurs pouvant mettre en doute leur légitimité. [17] Après enquête, l’entreprise, sous la plume de l’expert en sinistre de cette unité assigné au dossier du demandeur, nie la perte, bref, rejette sa réclamation et l’informe formellement le 12 décembre 2018. [18] Les motifs à l’appui de ce refus sont révélateurs : l’expert en sinistre y explique, en effet, les démarches d’enquête entreprises en invoquant de façon générale la preuve qu’il a consultée, notamment des déclarations de tiers. [19] La Commission constate ainsi, à la lecture des documents remis sous pli confidentiel, que cet énoncé correspond au contenu des documents en litige. [20] Sans en dévoiler le contenu, le dossier d’intervention contient des informations générales identifiant le réclamant, ses coordonnées, la date de perte, la date d’ouverture du dossier, les déclarations recueillies auprès du demandeur, de tiers, les notes d’évolution décrivant les interventions de différents employés de l’entreprise, l’analyse proprement dite de l’expert en sinistre et des documents recueillis provenant de diverses sources. [21] Les documents en litige sont ainsi le fruit de l’analyse de l’entreprise à la suite de la réclamation. [ 29 ] Les faits n’étant nullement contestés, Bélair soumet que la CAI a commis une erreur de droit en faisant fi d’une jurisprudence constante sur l’application du privilège relatif au litige aux rapports d’experts en sinistre. [ 30 ] La qualification, en l’espèce, de question de droit ne fait pas – non plus - l’objet de quelconque débat.
Il s’agit du postulat de Bélair – postulat avec lequel est spécifiquement en accord la mise en cause [17] . [ 31 ] Quant à M. Wood, il ne traite pas de cette question dans le cadre de ses courtes représentations. Essentiellement, M. Wood souhaite avoir accès au Rapport afin de connaitre les motifs ayant permis à Bélair de lui refuser cette indemnité qu’il souhaitait recevoir. [ 32 ] Le Tribunal s’accorde avec les représentations formulées quant à la nature même de la question soumise, à savoir l’application – ou non – du privilège relatif au litige. Cette question en est une de droit.
Il s’agit essentiellement de l’interprétation de ce concept juridique au regard de la LPR [18] . [ 33 ] Il s’agit, du reste, d’une question - de droit - d’importance toute particulière. La Juge France Bergeron, J.C.S., dans l’affaire Les Fermes San-Dan inc c.
Compagnie d’assurance AIG du Canada et autre [19] , rappelle d’ailleurs que les objections liées au privilège relatif au litige sont de la nature des droits fondamentaux. [ 34 ] L’analyse de celle-ci doit donc s’effectuer à la lumière du critère de la décision correcte. [ 35 ] Le Tribunal se permet de référer, ici par analogie [20] , aux propos du Juge Jeffrey Edwards, J.C.S., dans l’affaire récente de Ville de Montréal c. Hamelin [21] : [42] Le privilège relatif au litige nécessite un niveau de protection uniforme pour tous les justiciables.
La portée et les critères d’application ne devraient pas varier entre décideurs. Selon les motifs exprimés par la Cour suprême dans l’arrêt Vavilov, ce type de question est de haute importance et « exige une réponse unique et définitive ». [43] Vu que la Cour suprême estime que le privilège relatif au secret professionnel et le
privilège relatif au litige sont tous les deux des piliers de l’administration judiciaire au Canada, que les deux privilèges ont une importance capitale pour le système judiciaire canadien et que la norme de contrôle applicable à la décision administrative concernant l’application et l’interprétation du privilège relatif au secret professionnel est celle de la décision correcte, il est logique que ce soit cette même norme de contrôle qui soit applicable quant à la révision de la décision de nature administrative ayant trait à l’interprétation et à l’application du privilège relative au litige. [44] Nous concluons donc que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte. [référence omise] [ 36 ] Le Tribunal peut donc ainsi intervenir et substituer, en cas d’erreur, sa propre opinion à celle de la CAI. [ 37 ] Partant de cette prémisse, avec égards pour la CAI et pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’opinion que celle-ci a commis une erreur de droit en ce qu’elle a dénaturé [22] le critère juridique lié au privilège relatif au litige, tout en occultant une jurisprudence de longue date – et particulièrement constante – sur le sujet. [ 38 ] Le Juge Éric Dufour, J.C.Q., dans l’affaire Intact assurance c.
Landry [23] rappelle les critères applicables quant au privilège relatif au litige, le distinguant d’autant de l’article 39 (2) LPR : [49] Les critères du privilège relatif au litige sont plutôt les suivants :
a) Il y a présence d’un document dont l’objet principal est la préparation d’un litige existant ou à venir;
b) Le litige ou un litige connexe est en cours ou peut être raisonnablement appréhendé. [ 39 ] Cette prémisse de base étant exposée, il est utile de rappeler les principes applicables au privilège relatif au litige, et ce, tels que dégagés, tout particulièrement, par la Cour Suprême du Canada et la Cour d’appel du Québec.
i) La jurisprudence de la Cour Suprême du Canada [ 40 ] La Cour Suprême du Canada, sous la plume du Juge Fish, résume ainsi, dans l’arrêt Blank [24] , les contours du privilège relatif au litige : 27 Par ailleurs, le privilège relatif au litige n’a pas pour cible, et encore moins pour cible unique, les communications entre un avocat et son client. Il touche aussi les communications entre un avocat et des tiers, ou dans le cas d’une
partie non représentée, entre celle - ci et des tiers. Il a pour objet d ’assurer l ’efficacit é du processus contradictoire et non de favoriser la relation entre l’avocat et son client. Or, pour atteindre cet objectif, les parties au litige, représentées ou non, doivent avoir la possibilité de préparer leurs arguments en privé, sans ingérence de la
partie adverse et sans crainte d’une communication prématurée. 28 R. J. Sharpe (maintenant juge de la Cour d’appel) a particulièrement bien expliqué les différences entre le privilège relatif au litige et le secret professionnel de l’avocat : (…) Le privilège relatif au litige, en revanche, est adapté directement au processus du litige. Son but ne s’explique pas valablement par la nécessité de protéger les communications entre un avocat et son client pour permettre au client d’obtenir des conseils juridiques, soit l’intérêt que protège le secret professionnel de l’avocat.
Son objet se rattache plus particulièrement aux besoins du processus du procès contradictoire. Le privilège relatif au litige est basé sur le besoin d’une zone protégée destinée à faciliter, pour l’avocat, l’enquête et la préparation du dossier en vue de l’instruction contradictoire.
Autrement dit, le privilège relatif au litige vise à faciliter un processus (le processus contradictoire), tandis que le secret professionnel de l’avocat vise à protéger une relation (la relation de confiance entre un avocat et son client). 34 L’objet du privilège relatif au litige est, je le répète, de créer une « zone de confidentialité » à l’occasion ou en prévision d’un litige . (…) [Le Tribunal souligne] [ 41 ] La Cour Suprême, dans ce même arrêt Blank , retient par ailleurs le critère de l’objet principal du document, rejetant celui de l’objet important et celui de l’objet unique.
Le Juge Fish expose le tout ainsi : 59 La question s’est posée de savoir si le privilège relatif au litige devrait s’attacher aux documents dont un objet important, l’objet principal ou le seul objet est la préparation du litige. Parmi ces possibilités, la Chambre des lords a opté pour le critère de l’objet principal dans
Waugh c. British Railways Board, [1979] 2 All E.R. 1169. Ce critère a également été retenu dansnotre pays : Davies c. Harrington (1980), (NS SC), 115 D.L.R. (3d) 347(C.A.N.-É.); Voth Bros. Construction
(1974) Ltd. c. North Vancouver School District No. 44 Boardof School Trustees (1981), (BC CA), 29 B.C.L.R. 114 (C.A.); McCaig c.Trentowsky (1983), (NB CA), 148 D.L.R. (3d) 724 (C.A.N.-B.); Nova, anAlberta Corporation c. Guelph Engineering Co. (1984), 1984 ABCA 38 , 5 D.L.R. (4th)755 (C.A. Alb.); Ed Miller Sales & Rentals; Chrusz; Lifford; Mitsui; College of Physicians; Gower. 60 Je ne vois aucune raison de déroger au critère de l’objet principal.
Bien qu’ilconfère une protection plus limitée que ne le ferait le critère de l’objet important, il me sembleconforme à l’idée que le privilège relatif au litige devrait être considéré comme une exceptionlimitée au principe de la communication complète et non comme un concept parallèle à égalité avecle secret professionnel de l’avocat interprété largement. Le critère de l’objet principal est davantagecompatible avec la tendance contemporaine qui favorise une divulgation accrue. (…) [Le Tribunal souligne] [42] Dans la même veine, et plus récemment, la Cour Suprême dans l’arrêt Lizotte c.
Aviva,Compagnie d’assurance du Canada[25] explicite encore davantage de tels concepts en ces termes : [24] S’il est vrai que l’arrêt Blank établit ainsi des distinctions claires entre leprivilège relatif au litige et le secret professionnel de l’avocat, il leur reconnaît par contre certainstraits communs. La Cour rappelle en effet que les deux privilèges « servent une cause commune :l’administration sûre et efficace de la justice conformément au droit » (par. 31).
Plusparticulièrement, le privilège relatif au litige sert cette cause en « assur[ant] l’efficacité du processuscontradictoire » (par. 27) et en maintenant une « zone protégée destinée à faciliter, pour l’avocat,l’enquête et la préparation du dossier en vue de l’instruction contradictoire » (par. 40, citant Sharpe,p. 165). [32] Notre droit reconnaît deux types de privilèges : les privilèges génériques et lesprivilèges reconnus au cas par cas. Un privilège générique comporte une présomption de non-divulgation une fois que ses conditions d’application sont établies.
Il se veut « plus rigide qu’unprivilège reconnu au cas par cas », de sorte qu’il « n’est pas possible de le redéfinir aussi librementpour l’adapter aux circonstances » : R. c. National Post, 2010 CSC 16, [2010] 1 R.C.S. 477, par. 46.À l’opposé, un « privilège reconnu au cas par cas », comme son nom l’indique, « peut être absolu oupartiel et sa portée dépend, comme son existence même, d’une analyse effectuée au cas par cas »(National Post, par. 52). (…) [33] À mon avis, le privilège relatif au litige se qualifie de privilège générique.
Unefois établies les conditions de son application, c’est-à-dire une fois que l’on est en présence d’undocument dont « l’objet principal [. . .] est la préparation du litige » (Blank, par. 59) et que ce litigeou un litige connexe est encore en cours « ou peut être raisonnablement appréhendé » (par. 38), il ya une « présomption à première vue d’inadmissibilité » au sens où l’entendait le juge en chef Lamerdans R. c.
Gruenke, (…) [37] C’est donc dire que, à moins que l’on soit dans un cas visé par une desexceptions au privilège relatif au litige, tout document satisfaisant aux conditions de son applicationsera couvert par une immunité de divulgation. Cela étant, il ne revient pas à une
partie revendiquantle privilège relatif au litige d’établir au cas par cas que celui-ci devrait s’appliquer compte tenu desfaits de l’espèce et des « intérêts publics » en cause (National Post, par. 58). [64] Il est bien sûr indéniable que le privilège relatif au litige n’a pas le même statutque le secret professionnel de l’avocat, et qu’il n’est pas aussi absolu que ce dernier. Il est aussiévident que ces deux privilèges, s’ils peuvent parfois viser les mêmes documents, sontconceptuellement distincts.
Il n’en reste pas moins que, comme le secret professionnel de l’avocat, leprivilège relatif au litige est « essentiel au bon fonctionnement du système de justice » (Blood Tribe,par. 9). Il se situe au cœur du système accusatoire et contradictoire que le Québec partage avec lesautres provinces. Comme l’ont déjà noté plusieurs tribunaux, le système de justice canadien favorisela recherche de la vérité en permettant aux parties de présenter les meilleurs arguments au tribunal,mettant ce dernier en position de trancher de la manière la plus éclairée possible : PenetanguisheneMental Health Centre c.
Ontario, 2010 ONCA 197, 260 O.A.C. 125, par. 39; Slocan Forest ProductsLtd. c. Trapper Enterprises Ltd., 2010 BCSC 1494, 100 C.P.C. (6th) 70, par. 15. La capacité desparties d’élaborer leur stratégie en toute confiance et à l’abri d’une divulgation forcée est unecondition sine qua non de l’efficacité de ce processus. Au Québec comme ailleurs au pays, leprivilège relatif au litige est donc inextricablement lié à des valeurs fondatrices et revêt uneimportance fondamentale.
Cela suffit pour conclure que, comme le secret professionnel de l’avocat,il ne peut être supprimé par inférence et que des termes clairs, explicites et non équivoques sontnécessaires pour l’écarter. [Le Tribunal souligne] [43] Ces arrêts revêtent évidemment une importance fondamentale.
[ 44 ] Cela dit, l’on doit se référer également à la jurisprudence de la Cour d’appel du Québec en ce qui concerne les rapports préparés par un expert en sinistre traitant d’une demande d’indemnisation formulée à un assureur. ii) La jurisprudence de la Cour d’appel du Québec [ 45 ] C’est notamment la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt L’Union Canadienne, compagnie d’assurance c. St-Pierre [26] qui traite encore plus spécifiquement d’une telle question. [ 46 ] La Cour d’appel, après avoir rappelé les principes découlant, notamment, de l’arrêt Blank , précité, applique ceux-ci au rapport d’un expert en sinistre.
La Cour décline le tout ainsi : [39] Dans le contexte particulier du droit civil québécois, la Cour a affirmé à quelques reprises que les rapports d'enquête d'une agence d'investigation et de l'expert en sinistre remis à l'avocat d'un assureur sont protégés par le privilège relatif au litige lorsqu'ils lui servent d'outil dans la conduite de sa cause, à moins que l'assureur y renonce : [20] À mon avis, le rapport d'enquête d'une agence d'investigation ou d'un expert en sinistre constitue un document à caractère confidentiel et privilégié qui n'a pas à être dévoilé à la
partie adverse sauf si la
partie a renoncé à sa confidentialité. Un tel rapport d'enquête, payé par la
partie qui a jugé à propos d'en requérir un, lui appartient. C'est un outil qui lui sert dans la conduite de sa cause. La
partie adverse ne peut, à l'aveuglette, demander que le contenu du document lui soit dévoilé. D'autant plus que de tels documents renferment bien souvent des informations confidentielles sur la valeur morale des déclarants ou encore soulèvent des soupçons sur des personnes visées par l'enquête[17]. [40] Le professeur Ducharme note que, règle générale, le rapport factuel rédigé sur l'initiative d'une
partie ne bénéficie pas du caractère confidentiel du simple fait de sa remise à son avocat. Il fait cependant état du régime d'exception applicable dans le cas du rapport d'un expert en sinistre : Selon la Cour d'appel, l'argument selon lequel le rapport n'était pas un document privilégié, parce qu'il avait été préparé pour l'assureur, et non pour les avocats, ne pouvait être retenu du fait qu'une copie de ce rapport était en la possession des avocats et leur avait été fournie aux fins de la défense à la présente action et que de tels documents sont privilégiés, selon la jurisprudence.
Suite à ces deux décisions, la jurisprudence, sans tenir compte du fait qu'elles avaient été rendues dans le cadre d'un litige entre un assuré et un assureur, a tenu pour définitivement arrêté, qu'un expert en sinistre doit être réputé, dans tous les cas, un agent de l'assureur qui a requis ses services et qu'un rapport d'un expert en sinistre doit être présumé confidentiel du seul fait qu'il a été transmis à un avocat aux fins d'un litige.[18] [41] Les conditions du privilège relatif au litige sont réunies que ce soit sur la base de l'arrêt Blank précité ou en application des règles du droit civil.
Les rapports ont été communiqués par l'appelante à son avocat « exclusivement ou principalement en vue d'un litige »[19]. Le fait qu'ils ont vraisemblablement été préparés avant la décision d'annuler la police[20] ou de refuser la réclamation n'est pas déterminant. Ils ont été commandés par l'appelante pour décider du droit à l'indemnisation des intimés et, en cas de réponse négative, pour supporter sa position dans un litige. Le litige dont il est question n'a pas à exister au stade de la préparation du rapport pour que le privilège s'applique.
Sa prévisibilité suffit comme le précise la Cour suprême dans l'arrêt Blank précité. Il serait déraisonnable d'exiger d'un assureur qu'il refuse d'emblée la réclamation de son assuré – et ainsi de « créer » un litige – avant de faire l'enquête. Ici, les rapports ont été obtenus et communiqués aux avocats de l'appelante dans le seul but de les aider dans la conduite du litige avec les intimés.
Par conséquent, je suis d'avis que les rapports d'investigation et des experts en sinistre sont couverts par le privilège relatif au litige. [Le Tribunal souligne] [ 47 ] Il est utile de remarquer que la Décision de la CAI ne réfère nullement à cet arrêt – crucial et particulièrement sur le point [27] – de la Cour d’appel. [ 48 ] Certes, une décision n’a pas à répertorier l’ensemble des principes juridiques applicables. Une telle décision n’a pas, non plus, à référer nommément à l’ensemble de la jurisprudence pertinente.
Cela étant, encore faut-il qu’elle s’inspire des enseignements de la Cour d’appel, particulièrement lorsqu’un arrêt traite spécifiquement de la question soumise. [ 49 ] D’ailleurs, cette jurisprudence fut suivie à de fort nombreuses reprises depuis, tant par la Cour Supérieure que la Cour du Québec [28] . [ 50 ] La Juge Suzanne Courchesne, J.C.S., dans une décision récente [29] , réitère ainsi les critères applicables : [16] Les allégations de la demande et les pièces démontrent que c’est le 6 avril 2011 qu’Axa avise formellement les procureurs des demandeurs que l’analyse de la réclamation est complétée et du refus de couverture[17].
Le fait que les rapports, mémos, correspondances et documents aient été préparés préalablement à la décision d’Axa de nier couverture n’est pas en soi déterminant. Ils ont
été requis ou utilisés pour décider du droit de Datachrome à l’indemnisation et pour supporter sa décision en prévision d’un litige avec son assurée ou ses représentants. La prévisibilité d’un litige suffit, il n’est pas requis que le différend soit judiciarisé pour entraîner l’application du privilège[18]. [ 51 ] Dans la même foulée, le Juge Stéphane Davignon, J.C.Q., dans l’affaire Remorquage R.F.A. inc c.
Hydro-Québec [30] , s’exprime ainsi : [25] Retenant ces enseignements de la Cour suprême et de la Cour d’appel, le Tribunal conclut qu’en l’espèce, Intact a démontré que le rapport commandé auprès de son expert en sinistre Indemnipro l’a été avec pour objectif principal la préparation d’un litige. Il s’agit en effet d’un rapport requis par Intact dans le cadre de sa relation contractuelle avec son assurée, RFA, et qui a pour objectif de la guider dans l’analyse de son dossier.
Il en est de même de toutes les autres communications et échanges qu’elle a pu avoir avec son expert en sinistre. - Le privilège relatif au litige et la Commission d’accès à l’information [ 52 ] Une question s’est éventuellement posée devant la CAI. En effet, celle-ci a considéré, dans diverses décisions [31] , que le privilège relatif au litige avait été intégré, voire subsumé, en particulier à l’article 39 (2) LPR , qui est ainsi rédigé : 39.
Une personne qui exploite une entreprise peut refuser de communiquer à une personne un renseignement personnel la concernant lorsque la divulgation du renseignement risquerait vraisemblablement: (…) 2° d’avoir un effet sur une procédure judiciaire dans laquelle l’une ou l’autre de ces personnes a un intérêt. [ 53 ] Bref, la CAI y concluait, à diverses reprises, que les critères établis dans les arrêts précités de la Cour Suprême avaient été mis de côté par le législateur québécois par l’entremise de cette disposition. [ 54 ] La Cour du Québec, notamment sous la plume du Juge Éric Dufour, J.C.Q., conclut que la CAI commet une erreur de droit lorsqu’elle conclut ainsi. [ 55 ] Le Juge Dufour expose le tout dans l’affaire Intact Assurance c.
Landry , précitée [32] : [36] On le constate, la seule lecture de la loi ne permet pas de conclure que le législateur y a inclus, de manière claire, le privilège relatif au litige. Elle n’établit pas non plus que le législateur a expressément écarté le privilège relatif au litige du giron de la Loi. [44] Selon la Cour suprême, le privilège relatif au litige est d’une importance telle pour le système de justice qu’il ne peut être écarté par inférence. Des termes clairs, explicites et non équivoques sont nécessaires pour ce faire. [45] Or, la Loi ne contient aucune telle disposition.
Ce silence du législateur – qui empêche de conclure qu’il avait l’intention d’inclure le privilège dans le paragraphe 39 (2) de la Loi – est assourdissant de son absence d’intention claire et explicite de l’écarter du champ d’application de la Loi. Sur ce point, le Tribunal applique le même raisonnement que celui adopté dans l’affaire Marcotte (…) [52] En conclusion, le privilège relatif au litige n’est pas le miroir du paragraphe 39 (2) de la Loi. Rien n’indique que le législateur ait voulu mettre de côté pour ne faire agir que le seul paragraphe 39 (2) de la Loi.
Le privilège peut donc être invoqué dans le cadre d’une demande de mésentente et la CAI a eu tort de considérer qu’il est intégré au paragraphe 39 (2) de la Loi. - L’erreur de droit ici commise par la CAI [ 56 ] Les Tribunaux ont reconnu qu’une erreur de droit est commise lorsque sont ignorés certains principes de droit applicables à l’analyse. Bref, une erreur de droit peut être détectée lorsque le critère juridique applicable fut modulé, voire mis de côté. [ 57 ] En l’espèce, la CAI évacue les enseignements précités provenant de la Cour Suprême du Canada et de la Cour d’appel en quelques paragraphes.
Tout particulièrement, le paragraphe 14 de la Décision est ainsi rédigé : [14] La Commission est d’avis que l’objet principal de la confection de ces documents le fut dans le but d’analyser le bien-fondé d’une réclamation résultant d’une police d’assurance souscrite par le
demandeur. [ 58 ] Avec égards, Bélair a raison de postuler que la CAI, bien que référant au critère de l’objet principal , applique plutôt celui de l’objet unique . [ 59 ] En réalité, un rapport peut certes servir à plus d’un objet. [ 60 ] Cela dit, la Cour d’appel, dans l’arrêt St-Pierre , précité, énonce clairement que le rapport d’un expert en sinistre, même s’il est obtenu avant la négation de l’indemnisation, peut se qualifier en vertu du privilège relatif au litige.
Le fait qu’un rapport puisse servir à prendre position quant à une demande d’indemnisation n’exclut pas qu’il serve – en cas de réponse négative – à supporter sa position dans le cadre du litige appréhendé. L’un n’exclut nullement l’autre. [ 61 ] Il s’agit là de l’enseignement principal qui découle de l’arrêt St-Pierre , précité. [ 62 ] En l’espèce, la prévisibilité du litige, au moment de la demande d’accès, apparait manifeste. Les termes employés par M. Wood à même son courriel de demande, précité, laissent peu de place à l’interprétation. [ 63 ] Le risque de procédures était palpable.
Le Rapport fut clairement préparé en vue d’un litige [33] . Il s’agissait là de son objet principal, à savoir la défense des intérêts de Bélair dans le cadre d’un litige qui apparaissait tout sauf hypothétique. [ 64 ] Le privilège relatif au litige étant un privilège générique, il s’applique dès que ses critères d’application sont, comme en l’espèce, remplis. Bélair n’a pas renoncé à l’application de celui-ci, ni expressément, ni implicitement [34] .
Aucune exception audit privilège n’étant ici démontrée, la conclusion s’avère inéluctable. [ 65 ] Même la CAI, en l’espèce, reconnait au paragraphe 22 de sa Décision, l’utilité manifeste du Rapport en question, et ce, dans le cadre d’un litige avec M. Wood.
La CAI s’y exprime ainsi : [22] La Commission ne doute pas de l’utilité des documents et renseignements recueillis dans l’hypothèse d’un litige civil entre les parties, mais là n’est pas la portée du privilège telle qu’arrêté par la Cour Suprême dans l’affaire Blank. [ 66 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que la CAI commet une erreur de droit qui est révisable par la Cour du Québec.
La CAI a considéré, à tort, que le document ne pouvait avoir été confectionné principalement dans le cadre d’un litige parce qu’il avait également servi, en amont, à nier couverture. [ 67 ] De conclure ainsi signifie, fatalement, que tout rapport d’un expert en sinistre commandé par un assureur ne pourrait être protégé par le privilège relatif au litige car celui-ci peut servir, au départ, à évaluer le droit – ou non – à l’indemnisation. [ 68 ] Une telle conclusion ne peut s’arrimer, avec égards, avec les enseignements jurisprudentiels précités. [ 69 ] Le privilège relatif au litige fut qualifié par la Cour Suprême, tel que déjà précisé, de condition sine qua non de l’efficacité du processus contradictoire.
Il s’agit là, clairement, de l’une des assises de notre droit, d’où l’importance – encore plus manifeste ici - de rectifier le tir. [ 70 ] Ainsi donc, la CAI ne pouvait pas ordonner la communication – même partielle [35] – du Rapport en question. [ 71 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal est d’opinion que l’appel doit être accueilli. La demande d’examen de la mésentente soumise par M.
Wood doit donc être rejetée. - Quant à la seconde question soumise par Bélair [ 72 ] Vu cette conclusion relative à l’application – claire – du privilège relatif au litige, et bien que la seconde question soumise par Bélair – concernant l’application potentielle de l’article 39 (1) LPR - apparaisse également intéressante, force est de constater qu’elle devient ici superfétatoire. [ 73 ] Le Tribunal s’est enquis, séance tenante, des commentaires de l’avocat de Bélair à ce sujet précis.
Ce dernier soumet, habilement, que cette seconde question en litige demeurerait selon lui pertinente, malgré un résultat, le cas échéant, favorable quant à la première question en litige, en ce que des demandes d’accès / demandes d’examen de mésentente sont parfois formulées alors qu’un litige n’est plus appréhendé.
Qu’en serait-il dans un tel scénario? [ 74 ] La question est certes intéressante. [ 75 ] Cela étant, il ne s’agit pas du cas en l’espèce. [ 76 ] En effet, la CAI devait se prononcer, dans le cas sous étude, sur la transmissibilité – ou non – du Rapport à une date précise, à savoir à la date du refus exprimé par Bélair de communiquer le
Rapport. Le litige appréhendé existait manifestement à cette date, ce qui est suffisant afin de trancher le présent appel. [ 77 ] Le Tribunal n’a pas ici à trancher la question de la transmission potentielle – ou non – d’un tel Rapport, et ce, une fois que la probabilité d’un litige s’estompe, voire devient caduque, notamment par l’effet de la prescription extinctive.
Il ne s’agissait nullement de la situation pertinente au moment de la demande d’accès, à la date de la réponse de Bélair, au moment de la demande d’examen d’une mésentente, ni non plus lors de l’audition devant la CAI. [ 78 ] En bref, le Tribunal considère qu’il n’est pas opportun – ni utile - en l’espèce, de trancher cette seconde question en litige considérant le résultat quant à la première. [ 79 ] Ceci dit, l’appel formulé par Bélair sera accueilli. [ 80 ] Dans les circonstances cependant, et considérant la nature de la question débattue, le Tribunal considère que M.
Wood ne devrait pas supporter les frais de justice de Bélair, et ce, malgré le résultat de l’appel. Ainsi, chaque
partie assumera ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’appel; INFIRME la décision de la Commission d’accès à l’information datée du 15 avril 2021 et rectifiée le 27 mai 2021; REJETTE la demande d’examen de mésentente de l’intimé Ross Wood; LE TOUT, chaque
partie assumant ses propres frais de justice. Me Xavier Mondor WEIDENBACH, LEDUC, PICHETTE Avocat de l’Appelante M. Ross Wood Non représenté par avocat Me Catherine Frenette (absente) DESMEULES ET ASSOCIÉS Avocate de la mise en cause Date d’audience : 16 février 2022 __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
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