2013 QCCA 2109, 2013 QCCA 2109
Opinion
LSJPA — 1362 2013 QCCA 2109 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-08-000156-132 (200-03-019887-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 décembre 2013 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN TRUDEL (AT6077) (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE X Me SYLVIA RIZZO (AR9117) (Roy, Trudel) En appel d'un jugement rendu le 30 septembre 2013 par l'honorable Colette Duford de la Cour du Québec, district A DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine
GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 AUDITION 9 h 31 Observations du juge; Me Rizzo précise qu'elle ne conteste pas la requête pour permission d'appeler, mais précise que la question de la constitutionalité est contestée; 9 h 32 Observations du juge; Observations de Me Trudel; 9 h 33 Discussion quant à la possibilité de procéder à une séance de facilitation; Observations du juge; 9 h 36 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le ministère public me demande l'autorisation d'appeler du jugement rendu le 30 septembre 2013, par l’honorable Colette Dufort, qui prononçait à l’égard de l’intimé une absolution inconditionnelle en vertu de l’article 42 (2)
b) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ( LSJPA ). [ 2 ] La juge de première instance n'a cependant pas prononcé contre l’intimé une interdiction de possession d'armes (art. 109 C.cr . et 51 LSJPA ). Elle ne lui a pas, non plus, ordonné de s’astreindre à un prélèvement d’échantillons de substances corporelles aux fins d’analyse génétique (art. 487.051
(1) C.cr .). L'intimé conteste l'opportunité de ces ordonnances et entend soulever en appel l'inconstitutionnalité des dispositions applicables. [ 3 ] Vu qu’il y a lieu de déférer la requête et, le cas échéant, le pourvoi devant la Cour en vertu de l’article 55 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle (Règles). [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] DÉFÈRE à la Cour la requête en autorisation d’appel de la peine et, le cas échéant, le pourvoi contre la peine. [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 28 mars 2014, salle 4.33 à 9 h 30 , pour être plaidé sans mémoire. [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée de signifier ses avis au Procureur général du Canada (PGC) et au Procureur général du Québec (PGQ) au plus tard le 31 décembre 2013 . [ 8 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et au Procureur général du Canada, de déposer au greffe, au plus tard le 14 janvier 2014 , en quatre exemplaires les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’un maximum de 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles .
[ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante et au Procureur général du Canada, de déposer au greffe, au plus tard le 11 février 2014 , en quatre exemplaires un exposé d’un maximum de 15 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 10 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi signifier et produire au greffe, en quatre exemplaires le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 11 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes Le cas échéant, temps alloué au PGC : 30 minutes GUY GAGNON, J.C.A.
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