2017 QCCA 264, 2017 QCCA 264
Opinion
Neth c. R. 2017 QCCA 264 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003312-167 (410-01-028459-146) DATE : 15 février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. THAO NETH REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant a été reconnu coupable d’avoir déchargé intentionnellement son arme à feu sans se soucier d’autrui (art. 244.2(1)
b) et (3)
b) C.cr .) et d’avoir eu en sa possession un fusil dans un dessein dangereux (art. 88(2)
a) C.cr .). Il désire être autorisé à se pourvoir contre ces verdicts en invoquant des questions qu’il estime être mixtes de droit et de fait. [ 2 ] Je reprends intégralement les moyens d’appel invoqués dans la requête : 5.1 Le juge de première instance a erré en faits et en droit en rejetant le témoignage de la
partie requérante, et ce, dans son ensemble, sans y accorder la moindre crédibilité; 5.2 Le juge de première instance a erré en faits et en droit en ne retenant que les témoignages des policiers, alors qu’il y avait de nombreuses contradictions; 5.3 Le juge de première instance a erré en faits et en droit en étant convaincu hors de tout doute raisonnable que la
partie requérante a vu des personnes dans le chemin; 5.4 Le juge de première instance ne pouvait pas conclure que la
partie intimée s’est déchargée de son fardeau de la preuve hors de tout doute raisonnable; 5.5 Le juge de première instance a laissé croire que c’était la
partie requérante qui avait le fardeau de prouver qu’elle n’était pas coupable; 5.6 Le juge de première instance ne pouvait pas tirer les conclusions de droit comme il l’a fait en fonction des faits mis en preuve; 5.7 Rien dans la preuve administrée au procès ne permettait au juge de première instance de ne pas accorder le bénéfice du doute raisonnable à la
partie requérante. [ 3 ] Ces moyens ne pointent aucune erreur manifeste et dominante dans le jugement. Ils sont de nature générale et pourraient très bien s’appliquer indistinctement à tout appel en matière criminelle. [ 4 ] Le juge a procédé à une analyse soignée de la preuve dans un jugement s’étalant sur 18 pages. Il applique rigoureusement la grille d’analyse proposée par la Cour suprême dans l’arrêt W.(D.) [1] pour conclure que la version du requérant ne peut être crue et que, de plus, elle ne soulève aucun doute raisonnable.
Finalement, il estime que la poursuite a fait une preuve hors de tout doute raisonnable des chefs d’accusation visés par les verdicts de culpabilité entrepris. [ 5 ] Le requérant, lors de ses observations sur la requête, a bien tenté de préciser sa procédure en invoquant certains éléments et en les isolant du reste de la preuve pour en faire des questions qu’il considère déterminantes en appel. [ 6 ] Il est vrai que le jugement entrepris contient certaines tournures de phrase qui auraient pu être plus heureuses [2] .
Cependant, lorsque le jugement est analysé dans son ensemble, on constate que le juge s’est bien dirigé en droit et que son appréciation de la preuve n’est pas viciée par une erreur manifeste et dominante. Sur ce plan, lors de l’audition de la requête, le requérant a échoué à identifier une erreur de cette nature. [ 7 ] En fait, le requérant entend demander à la Cour de reprendre le procès en première instance, d’écarter l’appréciation de la preuve retenue par le juge pour finalement proposer que soient retenus les seuls éléments de la preuve favorables à sa thèse.
[ 8 ] Tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel. [ 9 ] En définitive, j’estime que la requête ne fait voir aucune erreur manifeste et dominante quant à l’appréciation de la preuve retenue par le juge qui justifierait d’être soumise à la Cour. Pour ces motifs, le soussigné : [ 10 ] Rejette la requête. GUY GAGNON, J.C.A. Me Marco Morin Marco Morin & associés Pour le requérant Me Louis-Charles Bal Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 15 février 2017
Loading document…