2018 QCCQ 8497, 2018 QCCQ 8497
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) c. B.T. 2018 QCCQ 8497 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA « Chambre civile » N° : 250-40-000775-186 DATE : 16 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMBERT WHITTOM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c.
B… T… Défendeur et L… L… Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT EN VERTU DE L’ARTICLE 26 C.C.Q. ET 396 ET SS.
C.P.C. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée pour l'émission d'une ordonnance autorisant la garde du défendeur au CHR du Grand-Portage, pour une période maximale de 30 jours. [ 2 ] La demande a été signifiée au défendeur et à madame L… L…, mère du défendeur. [ 3 ] VU le refus du défendeur de se présenter à l'audition ainsi que d'être représenté par procureur, tel qu'en fait foi le document signé le 15 novembre 2018 par Sylvie Goulet, infirmière, en présence de Sarah Lavoie, infirmière; [ 4 ] VU les rapports d'examen psychiatrique produits au soutien de la demande qui concluent à la nécessité de la garde en établissement; [ 5 ] Selon la preuve produite par le demandeur, le défendeur représente un danger pour lui-même et pour les autres en raison de ses comportements désorganisés, de ses hallucinations auditives et de son état de psychose non contrôlé; [ 6 ] Le défendeur a brisé la porte patio de la résidence de la mise en cause à 3 heures du matin et il lui a volé sa carte de guichet; [ 7 ] VU que les psychiatres émettent un diagnostic de schizophrénie paranoïde décompensée, trouble d’usage de substances et inobservance au traitement; [ 8 ] VU que l'ensemble de la preuve démontre la nécessité de faire droit à la demande; LE TRIBUNAL : [ 9 ] AUTORISE la garde du défendeur, B… T…, au CHR du Grand-Portage pour une période de trente (30) jours à compter de cette ordonnance; [ 10 ] DÉCLARE que le défendeur doit être libéré dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée; [ 11 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu'il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter au CHR du Grand-Portage pour qu'il y soit gardé conformément au jugement. __________________________________ EMBERT WHITTOM, J.C.Q.
Me Gabrielle Lavoie-Lévesque Avocate du demandeur Date d’audience : 16 novembre 2018
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