2021 QCCA 233, 2021 QCCA 233
Opinion
Hattab c. Procureur général du Québec — Ministère de la Justice 2021 QCCA 233 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010272-216 & 200-09-010281-217 (200-17-030019-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE ( Rectifié le 12 février 2021 ) DATE : 11 février 2021 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. N o : 200-09-010272-216 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS NADIM HAJ HATTAB MICHÉE ROY Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON Me KAMY PELLETIER KHAMPHINITH (Labrecque, Doyon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC – MINISTÈRE DE LA JUSTICE Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ Me ÈVE-ANDRÉE CHAREST (Lavoie, Rousseau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS BARREAU DU QUÉBEC Me JESSY HÉROUX Me GIUSSEPPE BATTISTA (ABSENT) (Battista, Turcot)
COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Me ODETTE LEGENDRE (ABSENTE) (Commission des services juridiques) ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES DE LA DÉFENSE ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL – LAVAL LONGUEUIL ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE QUÉBEC Me DOUGLAS MITCHELL Me SAMUEL LAVOIE (IMK s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 3 décembre 2020 par l’honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 C.p.c .) N o : 200-09-010281-217
PARTIE APPELANTE AVOCATS MICHÉE ROY Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON Me CAMILLE PELLETIER (Labrecque, Doyon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ Me ÈVE-ANDRÉE CHAREST (Lavoie, Rousseau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS BARREAU DU QUÉBEC Me JESSY HÉROUX Me GIUSSEPPE BATTISTA (ABSENT) (Battista, Turcot) COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Me ODETTE LEGENDRE (ABSENTE) (Commission des services juridiques)
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES DE LA DÉFENSE ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL – LAVAL – LONGUEUIL ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE QUÉBEC Me DOUGLAS MITCHELL Me SAMUEL LAVOIE (IMK s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2020 par l’honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler (art. 30 al. 2 et 357 C.p.c .) Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 04 Appel du dossier et identification des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 9 h 05 Observations de Me Doyon; Observations de la juge; Me Doyon poursuit; 9 h 18 Observations de Me Paré; Observations de la juge; Me Paré poursuit; 9 h 18 Réplique de Me Doyon; 9 h 32 Jugement; 9 h 34 Fin de l’audience.
Gisèle Tendeng-Diène, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance (200-09-010272-216) ainsi que d’un jugement d’une demande en irrecevabilité du recours intenté par le requérant Michée Roy (200-09-010281-217). LE CONTEXTE [ 2 ] Le 3 décembre 2020, l’honorable Manon Lavoie refuse la demande en modification de la demande introductive d’instance présentée par le requérant visant à ajouter un nouveau demandeur, M. Nadim Haj Hattab.
Le 15 décembre 2020, la juge de première instance accueille une demande en irrecevabilité présentée à l’encontre de cette demande introductive d’instance en raison de l’absence d’intérêt suffisant du requérant, M. Michée Roy. [ 3 ] Il convient de revenir brièvement sur le contexte du dossier. [ 4 ] Le 22 mars 2017, le requérant M. Roy, est déclaré coupable d’homicide involontaire et condamné à 12 ans de pénitencier. La Cour ordonne la tenue d’un nouveau procès. Le 19 juillet 2019, le bureau d’aide juridique de Sherbrooke délivre un mandat au nom de l’avocat de M. Roy.
Le 2 août 2019, l’avocat refuse ce mandat au motif que le cadre imposé par l ’Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale (« l’Entente ») ne lui permet pas d’avoir accès aux ressources requises pour assurer la défense de son client. Le 16 août 2019, sa requête pour cesser d’occuper est accueillie et le dossier est remis afin de permettre à M. Roy de se constituer un nouvel avocat. [ 5 ] C’est dans ce contexte qu’en septembre 2019, M.
Roy intente une demande en jugement déclaratoire visant à faire constater une violation de ses droits constitutionnels et recherchant l’inconstitutionnalité de l’Entente. À
titre de réparation, il demande qu’il soit ordonné au procureur général du Québec (« PGQ ») de conclure une entente lui permettant de se constituer un avocat ayant la compétence et l’expérience requise pour la tenue de son procès. [ 6 ] En décembre 2019, l’avocat de M. Roy comparait de nouveau au dossier criminel après que la Commission des services juridiques lui ait reconnu la tarification prévue au
chapitre III de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques [1] pour les causes complexes. Le second procès de M. Roy est en cours. [ 7 ] À la lumière de ces développements, l’intimé demande le rejet du recours de M. Roy soulevant l’absence d’intérêt juridique et le fait que la procédure est abusive en vertu de l’article 51 C.p.c. La requête est entendue le 28 octobre 2020. Au terme de l’audience, la juge précise que le dossier sera mis en délibéré, le 27 novembre 2020, soit à l’expiration du délai accordé à l’avocat de M.
Roy pour préciser les articles de l’Entente dont il demande l’inconstitutionnalité. [ 8 ] Le 23 novembre 2020, M. Roy annonce son intention de demander la modification de sa demande introductive d’instance afin d’ajouter M. Hattab comme codemandeur. Il allègue que ce dernier se trouve dans une situation similaire à la sienne puisqu’il est alors détenu dans l’attente de son procès devant la Cour du Québec et qu’il est incapable de se constituer un avocat acceptant de le représenter en vertu d’un mandat d’aide juridique. [ 9 ] La juge entend la demande en modification le 2 décembre 2020.
Le 3 décembre 2020, elle rejette cette demande, car elle considère que celle-ci vise, essentiellement, à substituer un nouveau demandeur en réponse à la demande de rejet formulée par l’intimé. Elle estime, au surplus, que la modification a pour effet d’introduire une nouvelle cause d’action ayant pour effet d’élargir le débat puisque la situation de M. Hattab diffère de celle de M. Roy. Elle ajoute que la modification proposée aurait pour effet de court-circuiter la requête de type Rowbotham de M. Hattab présentable le 18 décembre 2020.
Incidemment, cette requête est rejetée par l’honorable juge Christian Boulet, j.c.q., le 29 janvier 2021. [ 10 ] Le 15 décembre 2020, la juge de première instance accueille la requête en rejet. Elle conclut que M. Roy n’a pas l’intérêt requis pour soulever l’inconstitutionnalité de l’Entente. En effet, il ne peut demander réparation d’une violation à ses droits constitutionnels dans la mesure où il est maintenant représenté par avocat.
Quant à l’aspect déclaratoire, la juge reconnaît que la question soulevée, à savoir si l’Entente permet d’assurer aux personnes admissibles les services de qualité dont elles ont besoin, est sérieuse. Elle estime cependant qu’en l’absence d’une trame factuelle particulière, la question posée demeure théorique et qu’elle relève davantage d’une décision politique sur la restructuration de l’aide juridique que d’une décision judiciaire. Elle s’interroge d’ailleurs sur l’intérêt de soulever l’inconstitutionnalité de l’Entente alors qu’une nouvelle entente vient tout juste d’être conclue.
Enfin, la juge souligne, à juste titre, que rien n’empêchera un autre demandeur, possédant l’intérêt juridique approprié, de soulever à nouveau la question dans un dossier où le tribunal bénéficiera d’un véritable contexte factuel.
Requête modifiée pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance (200-09-010272-216) [ 11 ] Le requérant Roy considère que la juge commet une erreur manifeste et déterminante en considérant que l’adjonction d’un nouveau demandeur introduisait une nouvelle cause d’action alors que les parties contestent la même entente, soulèvent les mêmes règles de droit et allèguent les mêmes violations de droits constitutionnels. Il ajoute que la juge ne pouvait assimiler la demande à une
substitution de parties. [ 12 ] Le requérant ne me convainc pas que la juge de première instance commet ici une erreur justifiant d’accorder la permission d’appeler de ce jugement rendu en cours d’instance. Au surplus, la décision rendue ne prive aucunement M. Hattab de la possibilité d’intenter son propre recours s’il le juge opportun. Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance (200-09-010281-217) [ 13 ] Dans ses conclusions, la juge accueille la requête en rejet fondée sur l’article 51 C.p.c et rejette le recours du requérant.
Dans ses motifs, la juge précise cependant que, compte tenu de sa conclusion sur l’absence d’intérêt de M. Roy, elle n’a pas à se prononcer sur le caractère manifestement mal fondé ou non de la demande introductive d’instance en vertu de l’article 51 C.p.c . Le requérant sollicite la permission d’appeler par « prudence » en raison de l’article 30(3) C.p.c. qui prévoit que l’appel d’un jugement concluant au rejet d’une demande en raison de son caractère abusif est assujetti à une telle permission.
L’intimé soutient qu’il demandait le rejet de la procédure au motif qu’elle était abusive et qu’il ressort de l’ensemble du jugement que la juge considère que le recours est mal fondé et donc abusif. J’estime que le recours n’a pas été rejeté en raison de son caractère abusif, de telle sorte que l’appel pouvait procéder de plein droit. Cela dit, considérant l’ambiguïté créée par la rédaction du dispositif, il y a lieu d’accueillir la permission d’appeler afin d’éviter tout doute quant à la régularité de la formation de l’appel.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] REJETTE la requête modifiée pour permission d’appeler du jugement rendu par l’honorable Manon Lavoie, j.c.s. le 3 décembre 2020; [ 15 ] ACCUEILLE la requête de bene esse pour permission d’appeler du jugement accueillant la demande en rejet fondée sur l’article 51 C.p.c. rendu le 15 décembre 2020; [ 16 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel en date de ce jour; [ 17 ] LE TOUT frais à suivre l’issue de l’appel. GENEVIÈVE COTNAM , J.C.A.
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