2012 QCCA 966, 2012 QCCA 966
Opinion
Superintendent of Bankruptcy c. Alexandrov 2012 QCCA 966 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-09-022262-117 et 500-09-022276-117 ( 500-11-039866-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 MAI 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. N o : 500-09-022262-117 (500-11-039866-104) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) SUPERINTENDENT OF BANKRUPTCY Me Caroline Laverdière JOYAL LEBLANC INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) LUBOMIR ALEXANDROV Me Charles Powell Abelson MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LE GROUPE SERPONE
En appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2011 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. N o : 500-09-022276-117 (500-11-039866-104) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) LUBOMIR ALEXANDROV Me Charles Powell Abelson INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) LE SURINTENDANT DES FAILLITES Me Caroline Laverdière JOYAL LEBLANC MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) LE GROUPE SERPONE En appel d'un jugement rendu le 7 décembre 2011 par l'honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DES APPELS : FAILLITE
Greffier: MARC LEBLANC Salle: MARC LEBLANC AUDITION Dossiers réunis pour audition : 500-09-022262-117 et 500-09-022276-117.14 h 19 Ouverture de l'audience.Me Abelson apporte des changements au mémoire de l'appelant : - À la page 13 du mémoire de M. Lubomir, on doit lire 2013 au lieu de 2015. - Demande d'amendement pour rajouter la conclusion : " Infirm the judgmentof the registrar Pierre Pellerin ". - À la page 37, 5 pages manquent au document.
Les 5 pages sont fournies auxjuges.14 h 24 Me Laverdière s'en remet à la discrétion de la Cour.14 h 24 Argumentation de Me Laverdière.15 h 10 Argumentation de Me Abelson.15 h 25 Réplique de Me Laverdière.15 h 28 Suspension de l'audience.16 h 11 Reprise de l'audience.Arrêt rendu – voir page 3.16 h 17 Fin de l'audience. Marc LeblancGreffier PAR LA COUR ARRÊT [1] Suivant en cela le but recherché par le Surintendant des faillites, le registraire a rejeté purement et simplement la demande delibération du failli, monsieur Alexandrov.
Selon lui, la faillite ne résulte que de l'acquisition de biens luxueux de même que de sapropension au jeu.
Il lui reproche, du même souffle, l'obtention d'une multitude d'instruments de crédit et leur usage abusif. [2] Saisie d'un appel et bien que se disant d'accord avec le surintendant, la Cour supérieure n'en modifie pas moins le dispositifen permettant au failli de présenter une nouvelle demande de libération après le 31 décembre 2012. [3] Le failli et le surintendant se pourvoient. [4] En application des principes régissant la libération, il est acquis que le refus inconditionnel de libération du failli ne sejustifie que dans les cas d'un sérieux exceptionnel[1] : Whether or not facts are proved under s. 173(1), the court has a discretion to refuse a discharge.
However, if no facts are proved under s.173(1), the bankrupt's conduct would have to be most extreme for the court to make such an order: Re Geller, (ON SC),20 C.B.R. 359, [1939] O.R. 329, [1939] 2 D.L.R. 722 (S.C.); Re Gold (1946), 27 C.B.R. 201 (Ont. S.C.). The refusal of a discharge is such a severe penalty that it should be reserved for extreme cases where the court believes that the bankrupt
is incapable of rehabilitation: Re Geller, supra; Re Isenman (1944), 26 C.B.R. 26 (Ont. S.C.); Re Gold, supra; Industrial AcceptanceCorp. v. Lalonde, (SCC), 32 C.B.R. 191, [1952] 2 S.C.R. 109, [1952] 3 D.L.R. 348; Re Van Bork (1990), 80 C.B.R.(N.S.) 96, 1990 CarswellOnt 191 (Ont. S.C.) If the conduct of the bankrupt has been particularly reprehensible, the court may refuse thedischarge: Industrial Acceptance Corp. v. Lalonde, supra; Mancini (Trustee of) v. Mancini (1987), 63 C.B.R. (N.S.) 254 (Ont.
S.C.). [5] Or, sans la rejeter pour quelque motif que ce soit, le registraire ne s'est absolument pas penché sur le contenu de la preuveadministrée devant lui. Comme le fait remarquer le failli, la décision aurait pu être identique si aucune audience n'avait été tenue. [6] L'appréciation du registraire se fonde exclusivement sur le contenu de l'interrogatoire fait par le séquestre officiel au momentde la cession de biens et ignore, par ailleurs, le principe fondamental de la réhabilitation du failli.
Dans la mesure où la crédibilité dufailli et celle de son épouse n'étaient pas remises en question, et c'est le cas ici, force est de conclure que le failli a établi : 1. qu'il avait à cœur de rembourser ses dettes; 2. qu'il a souffert d'un problème très sérieux de dépendance au jeu; 3. que les membres de sa famille proche l'ont constaté et qu'ils ont eu des réactions conséquentes à cette perception; 4. que lui-même a, sur le tard et après sa faillite, pris conscience de son problème de dépendance; 5. qu'il fait des efforts sérieux pour se réhabiliter et a entrepris une thérapie; 6. qu'il a un support exceptionnel de son épouse et de son beau-père. [7] Même s'il ne s'agit pas d'un cas de libération inconditionnelle, le paragraphe 172(2) de la
Loi sur la faillite etl'insolvabilité[2] trouvant application, le refus total de libération est clairement déraisonnable.
La juge de première instance a erré en nerelevant pas les failles majeures affectant la décision du registraire. [8] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [9] ACCUEILLE, avec dépens, l'appel du failli; [10] REJETTE, sans frais, l'appel du Surintendant et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu par la Coursupérieure : ACCUEILLE, avec dépens, l'appel du failli; INFIRME la décision du registraire Pellerin datée du 14 juillet 2011; SUSPEND la libération du failli jusqu'au 13 juillet 2013, date après laquelle il pourra l'obtenir sur preuve, à la satisfaction du registraire,qu'il a continué de suivre une thérapie destinée à contrôler sa dépendance au jeu.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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