2022 QCCQ 947, 2022 QCCQ 947
Opinion
Lessard c. Larouche 2022 QCCQ 947 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700398-204 DATE : Le 10 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOËL LESSARD Demandeur c. YVON LAROUCHE Défendeur et L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Intervenante volontaire conservatoire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 13 juillet 2020, le chien du demandeur s’est blessé en pourchassant le chat du défendeur. [ 2 ] Suivant la blessure, le demandeur a choisi de faire amputer la patte de son chien. Le demandeur considère que si le défendeur n’avait pas laissé errer son chat dans le voisinage, rien de tout cela ne serait arrivé. [ 3 ] Le demandeur réclame 8 000 $ à
titre de dommages. Il réclame 2 500 $ pour les frais de vétérinaire, 500 $ pour une perte de revenu et un montant de 571 $ par année pendant 10 ans pour les inconvénients causés par l’amputation. [ 4 ] L’Unique Assurances Générales est intervenue volontairement à
titre d’assureur en responsabilité civile pour le défendeur, prenant ainsi fait et cause pour lui. QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Est-ce que le chat du défendeur a causé la blessure du chien du demandeur et les dommages qui en découlent? [ 6 ] Si oui, quels sont les dommages? DÉCISION [ 7 ] L’
article 1466 du Code civil du Québec crée une présomption de responsabilité pour le propriétaire et le gardien d’un animal [1] .
Cet
article se lit comme suit : Propriétaire d’un animal. Le propriétaire d’un animal est tenu de réparer le préjudice que l’animal a causé, soit qu’il fût sous sa garde ou sous celle d’un tiers, soit qu’il fût égaré ou échappé. Usage de l’animal. La personne qui se sert de l’animal en est aussi, pendant ce temps, responsable avec le propriétaire. [ 8 ] Ce régime de responsabilité sans faute ne permet pas au propriétaire de l’animal de s’exonérer en démontrant des mesures de surveillances adéquates.
Toutefois, il peut se dégager de sa responsabilité en prouvant la force majeure ou la faute de la victime ou d’un tiers. [ 9 ] Le Tribunal doit d’abord vérifier que les conditions de base sont rencontrées par le demandeur avant d’analyser les moyens d’exonération.
Le demandeur doit tout d’abord prouver qu’il est le propriétaire du chien qui est blessé, que le dommage a été causé par le fait d’un animal, soit le chat du défendeur et ce afin de permettre d’invoquer la présomption de responsabilité. [ 10 ] Le Tribunal conclut que la première condition a été démontrée mais pas la deuxième. [ 11 ] Le dommage n’a pas été causé par le chat et voici pourquoi [2] . [ 12 ] Le rapport du vétérinaire mentionne que la blessure est survenue le 13 juillet 2020 « survenue hier soir quand est
partie à la course pour poursuivre un chat et s’est cogné le tarse dans le trottoir. À crier par la suite. Non-appui par la suite. » (sic) [ 13 ] Le chien du demandeur s’est échappé de la résidence en défonçant la porte moustiquaire et a poursuivi un animal caché dans un buisson à environ 20 pieds de la résidence. Le chien n’a pas été provoqué, ni agressé; il a instinctivement pourchassé l’animal. [ 14 ] L’explication du demandeur concernant l’évènement démontre que le chien a couru jusque dans la rue en suivant l’animal qui a fait un demi-tour pour revenir sur le terrain.
Le chien a fait un virage et s’est cogné sur le trottoir. [ 15 ] La preuve sur l’identification du chat du défendeur n’est pas probante. Le témoignage du demandeur est contradictoire et non convaincant. [ 16 ] Il admet que depuis longtemps il est contrarié par le chat du défendeur, il le qualifie de chat errant, se promenant trop souvent sur son terrain. Il s’est contredit sur l’heure de l’évènement et la cause de la fuite du chien de la résidence. [ 17 ] Dans le rapport du vétérinaire et la version du défendeur, le chien s’est blessé le soir.
Selon la version du demandeur à la Cour, l’évènement est survenu en plein jour en début d’après-midi. Le Tribunal est conscient qu’il est plus facile d’identifier l’animal s’il fait jour. Surtout que le demandeur habite devant un boisé d’où plusieurs animaux peuvent surgir. [ 18 ] Même s’il s’agissait du chat du défendeur, le chien du demandeur est le seul responsable de sa blessure. Le chien n’était pas attaché et a réussi à s’enfuir de la résidence.
Le demandeur est aussi responsable de son chien. [ 19 ] Le Tribunal conclut de la preuve que le préjudice n’a pas été causé par le chat du défendeur mais par la maladresse du chien.
Le chat s’est uniquement sauvé, il n’a pas causé la chute du chien, il ne l’a pas attaqué ou provoqué. [ 20 ] Il s’agit d’un accident, un évènement imprévisible et inattendu dont plusieurs éléments ont pu être contributifs comme l’état de la route, la hauteur du trottoir, la visibilité, l’agilité et la fébrilité du chien ou le comportement de tiers en présence. [ 21 ] En conclusion, il n’est pas prouvé que l’acte du chat soit la cause directe du préjudice subi [3] . [ 22 ] Le défendeur doit tout de même réaliser que le fait de laisser son chat en liberté dans le voisinage risque d’engager sa responsabilité [4] . [ 23 ] Considérant les particularités du dossier, chaque
partie devra assumer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 24 ] REJETTE la demande de Joël Lessard contre Yvon Larouche, chaque
partie payant ses frais de justice. _______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : 8 février 2022
[2] Jean-Louis Baudouin , Patrice Deslauriers et Benoît Moore , La responsabilité civile , 8 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, paragr. 1-1021 . [3] Perreault c. Brûlé , SOQUIJ AZ-50276456 ; Maltais c. Pelletier , SOQUIJ AZ-90035010 .
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