2023 QCCQ 8245, 2023 QCCQ 8245
Opinion
Protection de la jeunesse — 232261 2023 QCCQ 8245 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-005088-204 JUGEMENT RENDU LE : 27 avril 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 18 mai 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2010 Enfant -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district de [...]. Mère B , domicilié [...], Ville B, [...], district de [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 22 avril 2022 par la juge Maryse Brouillette.
Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2022 avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] L’objectif de cette mesure était de permettre à l’enfant de terminer l’année scolaire en foyer de groupe puis de faire un retour progressif dans le milieu maternel. [ 3 ] Les parties ont fait part de leur consentement à la présente mesure. Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 4 ] L’enfant a intégré progressivement le domicile de sa mère comme prévu afin de débuter son année scolaire dans sa nouvelle école.
Rapidement, il a fallu intervenir puisque le retour ne se passe pas bien. Lors de crises de plus en plus fréquentes, l’enfant peut devenir violente. Le 6 novembre 2022, les policiers interviennent au domicile en raison de l’ampleur de la crise et des comportements de l’enfant. [ 5 ] L’enfant ne respecte pas l’encadrement de la mère. Elle refuse d’aller à l’école. Une évaluation pédopsychiatrique conclut à un trouble oppositionnel avec enjeux affectifs. Les relations entre la mère, son conjoint et l’enfant sont houleuses. Le
14 novembre 2023, les policiers interviennent de nouveau, cette fois en milieu scolaire. La mère demande le déplacement de l’enfant de son milieu de vie. [ 6 ] Le père ne collabore pas au suivi. Il n’a pas de contacts avec sa fille et semble se désintéresser.
Il accepte cependant de signer ce qui est nécessaire au suivi. [ 7 ] Le 16 novembre 2022, le juge Bruno Langelier ordonne l’hébergement de l’enfant en centre de réadaptation (foyer de groupe) en autorisant l’intégration chez une tante maternelle, dès que la situation le permet. [ 8 ] L’intégration se déroule bien et l’enfant est désormais à cet endroit à temps plein. La tante, madame C, est prête à prendre l’enfant en charge pour la prochaine année. Elle habite Ville C. L’enfant est en attente d’intégration scolaire dans une classe adaptée vu les diagnostics posés.
Les défis seront nombreux au cours de la prochaine année; réussite de l’intégration scolaire, maintien d’une routine stable et d’un encadrement adéquat, stabilisation de la situation de la mère, travail sur les capacités parentales de celle-ci et rétablissement d’un lien affectif suffisamment fort pour un retour de l’enfant auprès de la mère. [ 9 ] Actuellement, les contacts entre la mère et sa fille se déroulent généralement bien. La jeune souligne que sa préférence serait de vivre avec sa mère, mais elle dit comprendre que cela n’est pas possible dans le contexte actuel.
L’évolution de la situation est imprévisible. [ 10 ] Comme le décrit le rapport psychosocial, le contexte familial chez la mère est complexe. Le projet d’avoir un autre enfant ne le simplifiera certainement pas et il est prévisible que l’enfant y réagisse mal. La mère a aussi des défis sur le plan personnel. Des améliorations sont notées, mais paraissent fragiles. [ 11 ] Les délais maximaux de placement prévus à la Loi auront été atteints à la fin de la présente ordonnance de sorte que l’hébergement chez la tante pourrait devenir permanent si les conditions d’un retour chez l’un des parents ne sont pas remplies.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 f) (troubles sérieux de comportement) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 22 avril 2022 par la juge Maryse Brouillette; [ 15 ] CONFIE l’enfant à sa tante maternelle, madame C pour une période d’une année; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu dans un endroit convenu entre les parties ou à défaut, au Centre jeunesse; [ 18 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches visant à régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale, son suivi médical et ses capacités parentales; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 20 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
M e Richard-Alexandre Grenier, procureur du Directeur M e Juliette Fugère, procureure de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 27 avril 2023 Dernière pièce déposée : D-11 /jc
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