2014 QCCQ 19494, 2014 QCCQ 19494
Opinion
Protection de la jeunesse — 147376 2014 QCCQ 19494 JL3181 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-023331-101 DATE : Le 6 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUY LECOMPTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 2009 [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres de la jeunesse A personne déclarante - et - A , la mère - et - B , le père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La présente est la confirmation écrite de la décision rendue oralement le 6 octobre 2014. [ 2 ] Conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , la Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue le 20 décembre 2011 dans la situation de l'enfant X pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe trois de la requête. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse allègue : "3.
The child's situation requires that the above-mentioned decision or order be extended, more particularly but not restrictively for the following reasons: 3.1 the child remained with the grandmother since the last court order and continues to thrive; 3.2 the mother has regular contacts with the child but not as extended as the could be; 3.3 the mother's engagement in treatment and her insight regarding conjugal violence remain of concern since she did not follow
through with the whole treatment program as recommended; 3.4 furthermore, the relationship between the parents is unclear and mother is still in contact with the father; 3.5 in March 2012, the mother had two black eyes and bruises which she explained by having been violently mugged by some women; 3.6 the mother is not able to meet the child's developmental and safety needs; 3.7 the father remains uninvolved in the child's everyday life and did not ask for contacts either." [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de confier l'enfant X à son oncle maternel pour une période d'une année, en plus d’autres mesures visant à corriger la situation de compromission, tel qu'il appert au procès-verbal de l'audition. [ 5 ] La mère, par la voix de son procureur, consent aux recommandations de la Directrice. [ 6 ] Le père est absent de l'audition. [ 7 ] Le procureur mandaté pour représenter l'enfant est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier les pièces suivantes: - D-1 : Court Report, prepared by [Social Worker 2], dated June 29, 2012; - D-2: Addendum #1, prepared by [Social Worker 2], dated December 7, 2012; - D-3: Addendum #2, prepared by [Social Worker 2], dated April 23, 2013; - D-4: Addendum #3, prepared by [Social Worker 2], dated August 22, 2013; - D-5: Addendum #4, prepared by [Social Worker 3], dated February 28 th , 2014; - D-6: Father's criminal court plumitif, with respect to his current incarceration; - D-7: Addendum #5, prepared by Social Worker 4], dated September 25, 2014. [ 9 ] En plus de cette preuve documentaire, le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur C, l'oncle maternel de l'enfant, et lors des auditions antérieures, de madame [intervenante 2], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, de madame D, grand-mère maternelle et du père, monsieur B.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 10 ] Tel qu'il appert des allégations de la requête, la relation entre la mère et le père a toujours été questionnée par la Directrice de la protection de la jeunesse, cette dernière ayant toujours eu des informations à l'effet que la mère continuait à fréquenter le père malgré les événements de violence conjugale antérieurs. C'est ainsi qu'au mois de mars 2012, la Directrice a observé que la mère avait des blessures et des marques au visage qu'elle expliquait par des coups reçus par d'autres femmes.
De plus, celle-ci n'a pas donné suite à un engagement à l'effet de poursuivre et de compléter un programme concernant la violence conjugale. [ 11 ] L'enfant était confiée à sa grand-mère maternelle et le dossier a été remis à plusieurs reprises dans le cadre de mesures intérimaires afin de voir l'évolution de la mère et de s'assurer qu'elle était en mesure reprendre son enfant et de lui offrir un milieu de vie stable et sécure. [ 12 ] Le père de son côté a fait face à des démêlés judiciaires qui ont entraîné sa détention pour de longues périodes.
Il a très peu collaboré avec la Directrice de la protection de la jeunesse et lors de l'audition du 14 juillet dernier il a même indiqué au Tribunal qu'il ne désirait pas être présent pour l'audition de ce jour. Il est toujours détenu. [ 13 ] Lors d'un de ses téléphones à l'intervenante sociale au mois de mars dernier il luis a fait part de ses craintes à l'effet que la mère consommait des drogues à la maison.
Ce que la mère a nié disant que celui-ci voulait réagir à sa décision de ne plus lui parler. [ 14 ] À la fin du mois de juin dernier la grand-mère maternelle, madame D, est malheureusement décédée et l'enfant a alors été confiée à la belle-sœur de la grand-mère, madame E. [ 15 ] Le 14 juillet suivant le Tribunal confiait de façon provisoire l'enfant X à monsieur F, mari de madame E.
Le Tribunal ordonnait également que le milieu de vie de monsieur C, frère de la mère, soit évalué afin de déterminer s'il était en mesure de prendre charge de l'enfant tel que le proposait alors la mère. [ 16 ] Cette évaluation s'étant avérée positive, la Directrice demande aujourd'hui de confier l'enfant X à son oncle monsieur C. Celui- ci habite maintenant dans le logement de la grand-mère maternelle, ce qui permet à X de pouvoir retrouver son milieu de vie familier avec sa propre chambre. La mère aide aussi son frère dans la prise en charge de X puisque celui-ci travaille le jour.
Celle-ci fréquente maintenant l'école cinq jours par semaine et la mère se charge du transport de l'enfant. [ 17 ] Au début du mois de septembre une éducatrice a été désignée pour guider monsieur C dans la prise en charge de X et ce dernier nous dit que tout se passe bien à la maison avec la jeune X et qu'elle semble heureuse. Il s'engage à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et se dit prêt également à s'engager à long terme auprès de la jeune X. Il considère la mère très adéquate dans la prise en charge de l'enfant durant le jour et cette situation semble convenir à toutes les parties.
Monsieur C mentionne finalement qu'il n'a
jamais vu la mère frapper la jeune X. [ 18 ] La famille élargie est aussi impliquée dans la situation de X et ils apportent un support qui est fort utile tant à la mère qu'à l'oncle de l'enfant. [ 19 ] Il y a donc lieu dans les circonstances, vu les consentements exprimés par les parties, que la jeune X soit confiée à son oncle tout en permettant à la mère d'être présente auprès de l'enfant au domicile de son frère.
Cette façon de faire permet à la mère d'être impliquée quotidiennement dans la situation de son enfant et de démontrer qu'elle pourra éventuellement être en mesure de prendre charge de son enfant de façon responsable et sans risque qu'elle mette l'enfant dans des situations pouvant représenter un danger pour celle-ci. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] DECLARES that the security and development of the child are still considered compromised according to the
section 38 of the Youth Protection Act; [ 21 ] ORDERS that the child X be entrusted to her maternal uncle, Mr. C; [ 22 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that C is being evaluated to become a foster family; [ 23 ] In the eventuality that Mr. B is recognized as a foster family, ORDERS that X be entrusted to the foster family of Mr. C; [ 24 ] ORDERS that the frequency and modality of contacts between X and her parents be determined by the Director of Youth Protection, and for Mr.
Poirier, including supervision for as long as deemed necessary; [ 25 ] ORDERS that the parents refrain from using or being under the influence of drugs or alcohol in the presence of the child; [ 26 ] ORDERS the parents to ensure that X is not exposed to any form of violence; [ 27 ] ORDERS that a person working for the A Youth and Family Centres or for any other establishment or organism provide aid, counsel and assistance to the child and his family for a period of one (1) year; [ 28 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of A, who shall then see that the measures are carried out.
Signé à Ville A, ce 6 novembre 2014 __________________________________ GUY LECOMPTE, J.C.Q. M e Sym Davis Procureur de la personne déclarante pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Guy Luc Grondin Procureur de l'enfant M e Francis Cloutier Procureur de la mère Jugement rendu verbalement lors de l'audience du 6 octobre 2014. GLE/il
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