2020 QCCA 1481, 2020 QCCA 1481
Opinion
R. c. Côté 2020 QCCA 1481 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003792-202 (200-36-002861-193) (CM 18CC011264) (CM 18CC011285) (CM 18CC011339) DATE : 10 novembre 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – poursuivante c.
JACQUES CÔTÉ INTIMÉ – accusé JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande l’autorisation d’en appeler d’un jugement rendu le 17 septembre 2020 par l’honorable Louis Dionne de la Cour supérieure, district de Québec, lequel siégeait en appel d’un jugement rendu par la Cour municipale de Québec. [ 2 ] L’intimé a plaidé coupable à deux infractions de nudité dans un endroit public (art 174(1) a)C. cr. ) et à deux infractions d’omission de se conformer à une promesse en se rendant à la Base de plein air de Ste-Foy (art. 145(5.1)
b) C.cr . ). [ 3 ] En première instance, le juge le condamne à verser une amende de 150 $ avec probation de 18 mois pour la première infraction de nudité. Il considère que le bris de promesse dénote un mépris pour l’administration de la justice et il impose une peine d’emprisonnement de 15 jours.
Invoquant le principe de la gradation des peines, il impose une peine d’emprisonnement de 30 jours à purger de façon concurrente pour les deux autres infractions. [ 4 ] Après avoir rappelé les principes de l’arrêt Lacasse , le juge d’appel considère que le juge d’instance a commis une erreur de droit en considérant qu’il y avait eu récidive et en retenant le principe de gradation de la peine dans les circonstances.
Il conclut que cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine et il intervient afin de casser le jugement de première instance et de condamner l’intimé à des amendes totalisant 1 500 $, lesquelles sont assorties d’une ordonnance de probation de 18 mois. [ 5 ] La requérante souhaite en appeler de ce jugement.
Tout en reconnaissant que le juge de première instance a commis une erreur en référant au principe de gradation des peines, la requérante soutient que le juge d’appel n’a pas tenu compte des principes de l’arrêt Lacasse et a erré en octroyant des peines monétaires plutôt qu’une peine d’emprisonnement. [ 6 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’autoriser l’appel de la peine dans le présent dossier. [ 7 ] La requérante ne me convainc pas que son appel soulève une question qui est (1) suffisamment importante (2) qui comprend des circonstances particulières justifiant que la Cour d’appel autorise l’appel ou (3) qui comprend un motif suffisant qui nécessite l’intervention de cette Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel du jugement rendu par l’honorable juge Louis Dionne. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. Me Catherine Gouin-Vallerand GIASSON ET ASSOCIÉS Pour la requérante Me Enrico Théberge DUMAS, GAGNÉ Pour l’intimé
Date d’audience : 28 octobre 2020
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