2011 QCCQ 8459, 2011 QCCQ 8459
Opinion
Leblanc c. Monette Sports inc. 2011 QCCQ 8459 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022119-091 DATE : 11 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN LEBLANC
Partie demanderesse c. MONETTE SPORTS INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour les motifs énoncés verbalement et enregistrés numériquement; [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation du demandeur, Alain Leblanc, qui réclame une somme de 2 493,54 $ de la défenderesse, Monette Sports Inc., pour des réparations à sa moto Yamaha Road Star, achetée chez la défenderesse en 2003; [ 3 ] Les réparations visées ont été effectuées le 3 septembre 2009 par Motors Illimitées, tel qu’il appert de la facture et du bon de travail produits comme pièce P-3, en liasse; [ 4 ] Le demandeur allègue que le bris de son moteur a été causé par un boulon de l’arbre de transmission qui n’aurait pas été barré adéquatement suite à des réparations effectuées par la défenderesse, Monette Sports Inc., entre le 27 mai et le 5 juillet 2004, dans le cadre d’un rappel; [ 5 ] La défenderesse déclare, par l’entremise de son directeur général Christian Touchais, que cette réclamation fut effectuée plus de 5 ans avant le bris de la transmission de la moto et après qu’elle ait parcouru plus de 17 000 km; [ 6 ] Il ajoute que, si le problème résultait d’un travail mal effectué par ses techniciens-mécaniciens, cela se serait produit dans les mois suivants et non pas plus de 5 ans plus tard; [ 7 ] De plus, il déclare que le demandeur n’a pas ramené la moto chez la défenderesse pour constater le problème et qu’il n’a pas permis à cette dernière de vérifier la cause du bris; [ 8 ] Il ajoute que c’est après le fait, que le demandeur a transmis sa mise en demeure à la défenderesse; [ 9 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 10 ] Considérant le temps écoulé entre le rappel effectué en 2004 et le bris de transmission, soit plus de 5 ans de même que le kilométrage parcouru de plus de 17 000 km; [ 11 ] Considérant que durant cette période de nombreuses autres causes auraient pu engendrer le bris de transmission; [ 12 ] Considérant l’absence de mise en demeure préalable de la part du demandeur à la défenderesse avant d’exécuter les travaux; [ 13 ] Considérant les articles 1595 et 1739 C.c.Q. qui énoncent : « 1595.
La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa
découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » [ 14 ] Considérant le jugement de la Cour d’appel dans Caron c.
Centre routier Inc [1] . qui déclare que l’acheteur qui découvre que le bien acheté est affecté d’un vice caché doit mettre son vendeur en demeure de remédier à la situation avant de faire quelque réparation que ce soit; [ 15 ] Le Tribunal est d’opinion que le demandeur n’a pas prouvé le bien fondé de sa réclamation : POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT LORS DE L'AUDIENCE, le Tribunal: REJETTE l’action du demandeur; CONDAMNE le demandeur à payer à la demanderesse la somme 134 $ représentant les frais judiciaires; __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 juillet 2011
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