2015 QCCQ 9367, 2015 QCCQ 9367
Opinion
Ali Gholampour Avocat inc. c. Boissonneault 2015 QCCQ 9367 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-22-211280-147 DATE : 28 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALI GHOLAMPOUR AVOCAT INC. et ALI GHOLAMPOUR Demandeurs c.
DENIS BOISSONNEAULT et YVES BOISSONNEAULT et COLOMBE BOISSONNEAULT Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs poursuivent les défendeurs, sur compte, pour un montant de 7 368,09 $, pour services professionnels rendus. LES FAITS [ 2 ] Le ou vers le 8 avril 2011, Ali Gholampour ( « Gholampour ») rencontre le défendeur Denis Boissonneault (« Denis ») à son bureau pour une consultation. Gholampour exerce alors comme avocat.
Le mandat est décrit dans l'entente d'honoraires (pièce P-1), qui est signée le 12 avril 2011 par Denis et les défendeurs Yves Boissonneault (« Yves ») et Colombe Boissonneault (« Colombe »): « Recherche et obtention du testament de notre père, Hormidas Boissonnault afin de faire reconnaître notre qualité d'héritiers de sa succession et obtention de notre part suite au partage. » (sic) [ 3 ] Il y a entente quant au taux horaire de 250,00 $ de Gholampour. [ 4 ] Les défendeurs versent un acompte de 250,00 $ à Gholampour. [ 5 ] Après une recherche testamentaire, quelques courriels et appels téléphoniques le 21 avril 2011, Gholampour, qui pratique à Montréal, se déplace à Trois-Rivières pour déposer une « requête introductive d'instance en annulation d'un testament » (pièce P-6),
présentable le 1 er juin 2011, et pour présenter une « réquisition d'un bref de saisie avant jugement en mains tiers » (sic) (pièce P-7). Le juge n'émet pas le bref. [ 6 ] Lors de cette vacation, Denis remet un chèque au montant de 1 650,00 $ à Gholampour (pièce P-3).
Il lui demande d'attendre 30 jours avant de l'encaisser. [ 7 ] Le 27 avril 2011, Denis, par l'entremise de Louise Fontaine, demande une copie des procédures (pièce P-9, page 4). [ 8 ] Le lendemain, Gholampour fait rapport et demande d'autres renseignements afin de préparer un nouvel affidavit au soutien de la réquisition du bref de saisie avant jugement en mains tierces.
Il demande aussi s'il peut encaisser le chèque P-3 (pièce P-9, page 4). [ 9 ] Les 29 avril et 1 er mai 2011, il y a échange de correspondance entre Gholampour et les notaires Martin et Rivard (pièce P-9, pages 4 et 17 à 21). [ 10 ] Le 10 mai 2011, les avocats de la succession et de la tierce-saisie comparaissent (pièce P-9, pages 23 et 24). [ 11 ] Le 25 mai 2011, la demanderesse émet une note d'honoraires au montant de 4 580,00 $ et les déboursés au montant de 645,72 $ (avant taxes) (pièce P-12).
Selon ce document, les défendeurs auraient payé un acompte de 700,00 $, alors que selon l'entente P-1, ils auraient payé 250,00 $. Selon le témoignage de Gholampour, ils auraient payé 500,00 $ par chèque et 200,00 $ « lors de la visite initiale ». [ 12 ] Cette facture indique aussi le « nombre d'heures consacrés à votre dossier 18,32 » (sic), et précise que le compte est payable à la demanderesse et non à Gholampour personnellement. [ 13 ] Le ou vers le 31 mai 2011, Gholampour dépose le chèque P-3.
Le 2 juin 2011, la banque refuse le chèque pour provisions insuffisantes. [ 14 ] Entretemps, Gholampour, qui devait présenter la requête introductive d'instance le 1 er juin 2011, ne le fait pas. Il ne se souvient pas pourquoi. [ 15 ] Le 7 juin 2011, Gholampour écrit le courriel suivant à Denis: « Bonjour M. Boissoneault; Tel que discuté, voici mes coordonnées bancaire afin de recevoir votre paiement. J'apprécierais un paiement dans les prochains jours. Je tiens beaucoup à votre dossier qui a le potentiel de faire jurisprudence au Québec.
Également, je joints un affidavit détaillé à signer devant commissaire à l'assermentation et à retourner par la poste. Je viens d'avoir une discussion avec l'avocat de la
partie adverse qui m'a informé qu'une distribution partielle a déjà eu lieu. Par conséquent, il est très important de me retourner cet affidavit signé dans les plus brefs délais avec un paiement pour que je puisse mettre un terme à d'autres distributions de fonds par RBC. Salutations; Me Ali Gholampour. » (sic) (pièce P-9, pages 2 et 3) [ 16 ] Le 13 juin 2011, l'avocat de la succession écrit à Gholampour pour lui demander « à quelle date (il
a) remis la présentation de (la) requête introductive d'instance ». Il lui demande également de lui faire parvenir un projet d'échéancier (lettre, pièce P-9, page 22). [ 17 ] Le 16 juin 2011, Gholampour rédige une « déclaration afin de cesser d'occuper » qui ne sera déposée au dossier de la Cour que le 12 septembre 2011 (plumitif, pièce D-6). [ 18 ] La preuve n'est pas concluante quant à l'envoi possible de cette déclaration aux défendeurs.
Cependant, le 7 juillet 2011, Gholampour leur envoi la mise en demeure suivante: « Objet: Notre compte d'honoraires Chers clients; Le 12 avril dernier, vous m'avez confié le mandat d'intenter des procédures judiciaires contre la succession de votre père et sa liquidatrice, copie du mandat signé est jointe avec la présente. Le solde de notre compte d'honoraires s'élève à $4999.36 en tenant compte des frais des huissiers, l'obtention de l'acte de décès ainsi que la recharche testamentaire. J'ai reçu un chèque au montant de $1650.00 de M.
Denis Boissonneault qui a été retourné sans provision et toutes mes tentatives de règlement, soit par écrit ou par téléphone, se sont avérés inutiles malgré ma bonne volonté et
fléxibilité, je n'ai tout simplement reçu aucune offre ni plan de remboursement de votre part. En plus d'être dans l'obligation de cesser d'occuper dans ce dossier, je vous met en demeure de me faire parvenir par chèque certifié le montant de $4999.36 à l'ordre de Ali Gholampour avocat inc. au plus tard le 15 juillet 2011 à mes bureaux à defaut de quoi des recours judiciaires seront intentés contre vous sans autre avis ou délai afin de recoupérer cette somme.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. » (sic) (pièce P-4A) [ 19 ] Le 13 juillet 2011, les avocats de la succession envoient la lettre suivante à Gholampour: « Cher confrère, Une vérification au plumitif de la cour nous indique que votre requête introductive d'instance n'aurait pas été présentée à la date indiquée et aurait donc été rayée. De plus, malgré votre engagement, nous n'avons toujours pas reçu de projet d'échéancier. Auriez-vous l'obligeance de vous occuper de ce dossier avec le sérieux qu'il mérite sans doute, à défaut de quoi, nous devrons envisager d'autres mesures.
Nous vous prions d'agréer, cher confrère, l'expression de nos sentiments les meilleurs. CARTER GOURDEAU » (pièce 9) et le 19 juillet 2011, ils mettent les défendeurs en demeure de se constituer un nouveau procureur ou de produire un acte de comparution personnelle (pièce D-3), ce qu'ils ne feront pas. [ 20 ] Le « 08/10/11 », malgré qu'il ait cessé d'occuper, Gholampour envoie le courriel suivant à Denis: « Bonjour M. Boissoneault; J'ai pas pu vous rejoindre par téléphone alors je vous fais parvenir ce courriel.
Tel que discuté cette semaine, je suis disposé à reprendre votre dossier advenant qu'un paiement de bonne foi me soit fait, je suis disposé à accépter des mensualité de $500. Cela représente $170 par personne pour vous, Yves et Colomble, je ne peux être plus raisonnable que cela. Je ne vous ai pas demandé un dépôt important car vous êtiez référé par Marc-Antoine, vous aviez un commerce et j'étais confiant d'être payé au four et à mésure que le dossier avançait. J'ai utilité votre $700 pour payer les timbre, frais de recherche de testament etc. Je joins également les facture qui totalisent $450.
Je viens de remettre un chèque de $600 à mes huissiers pour le paiement des frais de signification de votre poursuite que j'ai intenté pour vous. la facture est aussi jointe. Votre poursuite a été intenté le 2 mai 2011 et selon la loi, nous avons 6 mois pour le compléter et demande une date de procès. Déjà la moitié des délais sont écoulés, alors il faudrait agir rapidement pour éviter de tout reommencer. Dès que je pourrais interroger votre sœur, on pourra connaître le montant de l'héritage, c'est la prochaine étape.
Pourriez-vous faire un dépôt dns mon compte cette semaine afin que je puisse payer les huissiers? Si oui, je vais reprendre le dossier en attndant que vous me fasiez parvenir des chèques post-datés. J'apprécierais un retour d'appel au courant de la journée. Merci et à bientôt. »
(sic) (pièce P-2A) [ 21 ] Le 12 septembre 2011, Gholampour dépose un avis d'intention de cesser d'occuper au greffe (plumitif D-6). [ 22 ] Finalement, le 25 octobre 2011, le jugement suivant est rendu par l'honorable Alicia Soldevila J.C.S.: « Me Pilon s'adresse au Tribunal Denis, Yves et Colombe Boissonneault sont absent et dûment appelés. Jugement: Vu la requête pour rejet de la demande. Vu la signification à qui de droit de la mise en demeure de se constituer un nouveau procureur le 28 juillet 2011, Pour ces motifs: Le Tribunal accueille la requête.
Rejette la requête introductive d'instance en annulation de testament, le tout avec dépens » (sic) (procès-verbal, pièce D-5) [ 23 ] Le 2 août 2014, Gholampour démissionne du tableau de l'Ordre des avocats (décision Conseil de Discipline du 28 novembre 2013, pièce D-1). [ 24 ] Le 3 février 2014, il émet une nouvelle note d'honoraires relativement au même mandat (pièce P-2). La description du travail est la même.
Le nombre d'heures est augmenté à « 23,82 », le sous-total des honoraires à 5 955,00 $, les déboursés à 1 221,33 $, pour un grand total de 8 068,09 $, moins l'acompte de 700,00 $, avec un solde de 7 368,09 $. [ 25 ] Gholampour envoie cette facture à Denis, avec la mise en demeure suivante, le 7 février 2014: « Objet: Notre compte d'honoraires Cher monsieur; Le 12 avril dernier, vous m'avez confié le mandat d'intenter des procédures judiciaires contre la succession de votre père et sa liquidatrice.
Le solde de mon compte d'honoraires dont le détail est annéxé à la présente s'élève à $7368.00 dont je vous demande de me remettre par chèque certifié à l'ordre de Ali Gholampour avocat inc., au plus tard le 21 février 2014, à defaut de quoi des recours judiciaires seront intentés contre vous sans autre avis ou délai afin de récoupérer cette somme.
VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. » (sic) (pièce P-4) [ 26 ] Le 31 mars 2014, Gholampour intente le recours à son nom et au nom de la demanderesse. [ 27 ] Le 23 mars 2015, Denis et Colombe produisent les moyens de défense amendés suivants: « Les défendeurs Denis Boissonneault et Colombe Boissonneault entendent, lors de l'audition de la présente affaire, présenter les moyens de défense suivants: 1. Le demandeur Ali Gholampour n'a pas respecté le mandat qui lui a été donné par les défendeurs; 2.
Le demandeur n'a pas accompli le travail requis dans l'exécution sérieuse de son mandat tel qu'il a été donné par les défendeurs; 3. Les agissements du demandeur ont fait perdre aux défendeurs toutes chances de se faire reconnaître avec succès comme héritiers de la succession de leur défunt père; 4. Les défendeurs nient avoir signés la convention d'honoraires du demandeur; 5. Le demandeur a reçu plusieurs sommes de la part des défendeurs durant le mandat;
6. Le demandeur n'a pas comptabilisé ces sommes ni fourni aucun reçu aux défendeurs; 7. Les défendeurs n'ont pas à payé les honoraires et les déboursés puisque le travail demandé n'a pas été requis; 8. Les montants réclamés sont nettement exagérés eu égard au travail effectué par le demandeur; 9. Par conséquent, les défendeurs sont bien fondés à contester la présente requête introductive d'instance; » (sic) [ 28 ] Yves Boissonneault fait défaut de comparaître.
ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] Le Tribunal doit décider si un contrat est intervenu entre les parties et, dans l'affirmatif, si les honoraires facturés sont justes et raisonnables. [ 30 ] Selon la prépondérance de la preuve, un contrat de services professionnels est bel et bien intervenu entre les parties. Il s'agit de l'entente d'honoraires, pièce P-1, dûment signée par les défendeurs le 12 avril 2011. [ 31 ] Par contre, les honoraires facturés ne sont pas justes et raisonnables, eu égard aux articles 3.08.01, 3.08.02 et 3.08.03 du Code de déontologie des avocats (RLRQ c.
B-1, r. 3.1.). [ 32 ] Même si les entrées de temps contenues dans le détail du travail rendu, semblent parfois exagérées et non appropriées (exemple: le 15 avril 2011, Gholampour facture 250,00 $ pour « déplacement à l'état civil pour commander copie de l'acte de décès »; le 11 avril 2011, il facture 1.25 heure pour « recherche juridique et communications avec notaire Carrier et clients: sa lettre au notaire contient une ligne; la lettre du notaire en contient deux; le 13 avril 2014, il facture plus de 4 heures (à 250,00 $ / heure) pour « recherche juridique et jurisprudentielle », et au soutien de cette entrée, produit un
article de doctrine de 16 pages et quelques résumés de jurisprudence; le 22 avril 2011, il facture une demi-heure pour « discussion avec huissiers pour signifier les procédures »; le 8 octobre, il facture 1.5 heure, alors qu'il a cessé d'occuper), les problèmes plus graves sont l'absence totale de résultat, le fait que Gholampour n'ait pu expliquer pourquoi il ne s'est pas présenté à la Cour le 1 er juin 2011 pour la présentation de la requête et le fait qu'il ait cessé de poser des gestes concrets pour les défendeurs dès le mois de mai 2011. [ 33 ] Même s'il est vrai que les défendeurs n'ont pas démontré un grand intérêt dans leur dossier relativement tôt dans le processus (Gholampour leur a demandé des renseignements additionnels, qu'ils n'ont jamais fournis), cela ne justifie pas les heures facturées par Gholampour pour une affaire qui s'est terminée en queue de poisson et sans aucune utilité pratique pour ces derniers. [ 34 ] De plus, Gholampour se devait d'être plus prévoyant quant aux coûts associés à un tel dossier et de bien renseigner les défendeurs à cet égard, ce qu'il n'a pas fait [1] . [ 35 ] Mais, tel que susdit, il est inconcevable que Gholampour ne se soit pas présenté à la Cour le 1 er juin 2011 et qu'il n'ait jamais pu expliquer le pourquoi de cet oubli. [ 36 ] Les tribunaux ont rappelé à maintes reprises que lorsqu'un avocat facture, il « ne s'agit pas d'une simple multiplication du tarif horaire par le nombre d'heures consacrées » [2] .
Encore faut-il que les honoraires soient justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus et à leur utilité. Tel que plus haut mentionné, ils ne l'étaient pas dans le cas présent. [ 37 ] Comme le disait le juge Michael Sheehan dans Ogilvy Renaud c. Beauce Société Mutuelle d'assurance générale [3] : « 15 Dans l'arrêt Mathieu, la Cour d'appel souligne que l'avocat a droit à de justes honoraires, cela va de soi. Ce qui est moins évident, c'est la somme juste dans un cas donné. Justice sous-entend équilibre.
Ce qui paraît juste à l'avocat ne paraît pas nécessairement juste au client et vice versa. 16 Le deuxième principe que renferme le Code de déontologie en matière de fixation et de paiement des honoraires d'avocats, est que le temps consacré à une affaire ne constitue qu'un des éléments considérés pour établir des honoraires justes et raisonnables. Un professionnel ne peut s'autoriser de la simple réception d'un mandat, pour fixer ses honoraires en multipliant son taux horaire, même dévoilé d'avance, par des heures de travail empilées les unes par-dessus les autres.
Le fait que ces heures aient été réellement consacrées à l'affaire, même par des avocats bien intentionnés, ne peut bonifier la situation. 17 Le Code de déontologie exige de l'avocat qu'il tienne notamment compte d'autres facteurs tels la difficulté du problème soumis, l'importance de l'affaire, la responsabilité assumée et le résultat obtenu. Ceci fut énoncé par la Cour supérieure dans Ville de Ste-Marthe- sur-le-Lac 5 . Dans l'affaire Ricard 6 , la Cour du Québec souligne qu'il peut arriver que l'addition des minutes consacrées à un dossier ne reflète pas véritablement la valeur des services rendus.
Les facteurs énumérés au règlement pour la fixation des honoraires ne sont pas exhaustifs. Par ailleurs, il est manifeste que ces facteurs peuvent influer le montant des honoraires, à la hausse comme à la baisse. 18 Le troisième grand principe que renferme le Code de déontologie en matière de fixation et de paiement des honoraires est que l'avocat doit s'assurer que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services, sauf s'il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé.
Ce principe est énoncé en toutes lettres dans le règlement. 19 Dans le cadre de la relation client/avocat, chacun a un rôle à jouer. Essentiellement, l'avocat conseille et le client décide. La réalisation de ce processus exige que chacun donne l'heure juste à l'autre. Pour l'avocat, cette obligation vise entre autres la prise de mesures lui assurant que son client est informé du coût approximatif et prévisible de ses services. »
[ 38 ] La sanction appropriée dans le cas présent est donc la réduction des honoraires. [ 39 ] Vu l'
article 2100 C.c.Q. et tenant compte de tout ce qui précède, le Tribunal réduit le compte des demandeurs à 10 heures de travail (2 500,00 $), moins l'acompte reçu de 700,00 $, plus les déboursés judiciaires de 978,29 $ et les taxes applicables. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête introductive d'instance en partie; CONDAMNE les défendeurs Denis Boissonneault, Yves Boissonneault et Colombe Boissonneault solidairement à payer aux demandeurs la somme de 2 778,29 $, plus les taxes applicables, les intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation; LE TOUT avec dépens. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Me Marc Bissonnette Avocat des demandeurs Me Wilerne Bernard Avocate de Denis Boissonneault et Colombe Boissonneault Yves Boissonneault Dates d’audience : 1 er avril et 25 juin 2015
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