2016 QCCQ 7293, 2016 QCCQ 7293
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. M.T. 2016 QCCQ 7293 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-000700-165 DATE : 18 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. (JA0809) ______________________________________________________________________ Centre INTÉGRÉ de santé et de services sociaux DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur -c- M... T...
Défendeur -et- I… T… Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE MISE SOUS GARDE EN ÉTABLISSEMENT (Art. 30 C.p.c. et 396 et ss. du N.C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la requête introductive d'instance pour mise sous garde en établissement présentée en vertu de l’article 26 et ss du C.C.Q., de l'article 9 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui et des articles 393 et 396 ss.
N.C.p.c.; [ 2 ] Considérant les rapports médicaux des psychiatres Brigitte Pelletier-Brochu et Sarah Landry, datés du 13 janvier 2016, concluant à la nécessité de la garde en établissement; [ 3 ] Considérant qu’il est manifestement inutile d’exiger le témoignage du défendeur, en raison de son état de santé et de l'opinion des psychiatres; [ 4 ] Considérant la preuve établissant chacun des faits énoncés à la requête; [ 5 ] Considérant la preuve à l’effet que le défendeur, en raison de son état mental, doit être admis en garde en établissement en raison du danger représenté pour lui-même et pour autrui; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la requête; [ 7 ] DÉCLARE qu’il est manifestement inutile d’exiger le témoignage du défendeur en raison de son état de santé et de l'opinion des psychiatres; [ 8 ] ORDONNE au défendeur de se soumettre à la garde en établissement au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas- Saint-Laurent, province de Québec, pour une durée de 60 jours à compter de la présente ordonnance; [ 9 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent de recevoir et d’admettre en garde en établissement le défendeur pour une période de 60 jours; [ 10 ] ORDONNE que le jugement soit notifié à la mise en cause; [ 11 ] LE TOUT , sans frais.
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Me Gabrielle Rouleau Avocats BSL inc. Procureurs du demandeur Date d’audience : 18 janvier 2016
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