2012 QCCQ 7374, 2012 QCCQ 7374
Opinion
R. c. Irwin 2012 QCCQ 7374 JF 0929 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-01-052097-073 DATE : 20 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE FABI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
MARSHALL IRWIN Accusé. ______________________________________________________________________ D É C I S I O N [1] SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a plaidé coupable au chef d'accusation suivant : « On or about November 25, 2006 in Melbourne, district of Saint-François, did operate a motor vehicle in a manner that was dangerous to the public, having regard to all the circumstances, and thereby did cause death to Sean Patrick, committing thereby the indictable offence provided by section 249(4) of the Criminal Code . » [ 2 ] Voici un bref résumé des faits. [ 3 ] Le 25 novembre 2006, vers 23 h 02 est survenue une collision mortelle sur la route 143 dans le Canton de Melbourne. [ 4 ] C'est après avoir passé la soirée avec des amis et avoir consommé de quatre à cinq bières et fumé un joint de marihuana, que l'accusé décide de quitter les lieux pour aller manger dans un établissement de restauration rapide en compagnie de la victime Sean Patrick. [ 5 ] Selon la version des personnes présentes sur les lieux de la fête, lorsqu'ils quittent les lieux, l'accusé et la victime ne présentent aucun signe de facultés affaiblies. [ 6 ] Sean Patrick conduit son véhicule de marque Honda Civic 1991, suivi de l'accusé qui conduit aussi un véhicule Honda Civic 1990. [ 7 ] Les deux véhicules circulent en direction Sud sur la route 143 à une vitesse de 152 km/h où la limite à cet endroit est de 90 km/h. [ 8 ] Au sol, il y a une ligne jaune double continue interdisant les dépassements. [ 9 ] Lors d'une manœuvre d'évitement, dans des circonstances que la preuve de la poursuite ne permet pas d'établir clairement, l'accusé se retrouve dans la voie inverse, perd le contrôle de son véhicule pour ensuite percuter le côté arrière gauche du véhicule de Sean Patrick. [ 10 ] Suite à l'impact, le véhicule de l'accusé percute le fossé du côté gauche, pour ensuite s'immobiliser au centre de la route 143, alors que le véhicule de Sean Patrick va s'encastrer dans un arbre du côté droit de la route.
Sean Patrick décède sur le coup. POSITION DES PARTIES [ 11 ] La poursuite réclame une peine minimale de 18 mois de détention ferme assortie d'une ordonnance d'interdiction de conduire de plus d'une année. Elle remet au tribunal 8 décisions [2] à l'appui de sa demande de détention.
[ 12 ] Elle invoque principalement les objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 13 ] Pour sa part, la défense suggère une peine de 18 mois à être purgée dans la collectivité assortie d'une ordonnance d'interdiction de conduire d'une année. [ 14 ] Devant la position respective des parties, le tribunal doit se demander qu'elle est la peine appropriée, compte tenu des circonstances révélées par la preuve, qui reflète les objectifs et principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel . [ 15 ] D'entrée de jeu, il est utile de rappeler que l'infraction de conduite dangereuse causant la mort, prévue au paragraphe 249(4) du Code criminel , rend le délinquant passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. [ 16 ] Lors des représentations pour l'imposition de la peine, la poursuite a déposé une lettre préparée par la mère de la victime Sean Patrick, dans laquelle elle explique, au nom de toute sa famille, les conséquences épouvantables survenues depuis le décès de son fils.
Leur vie a complètement été bouleversée par ce drame. [ 17 ] La poursuite a également déposé un relevé du dossier conducteur émis par la S.A.A.Q. et un constat d'infraction du 6 juin 2008 pour vitesse excessive pour laquelle l'accusé a plaidé coupable le 10 juillet 2008. [ 18 ] Un rapport prépénal a aussi été déposé. [ 19 ] Voici quelques mentions tirées du rapport rédigé par l'agente de probation Annie Landry : ➢ « À la page 3 : Selon sa version, l'accident a été causé par un réflexe d'évitement inadéquat.
Il reconnaît sa culpabilité parce qu'il était au volant du véhicule, mais relativise la notion de conduite dangereuse telle que rapportée dans les précis policiers.
En ce sens, sa reconnaissance du délit est partielle. » [ 20 ] L'accusé n'a pas témoigné lors des représentations sur la peine, mais son avocat a clarifié devant le tribunal cette mention du rapport, en précisant que lors de l'accident l'accusé avait subi une amnésie et qu'à ce moment il n'avait pas pu fournir sa version aux policiers chargés de l'enquête. [ 21 ] Il précise que l'accusé admet la conduite dangereuse par sa vitesse excessive et par le fait qu'il suivait le véhicule de la victime Sean Patrick à une distance trop rapprochée.
Il explique qu'il a eu le réflexe de donner un coup de volant vers la gauche afin d'éviter le véhicule, en voyant la lueur de ses feux d'arrêts. Son intention n'était pas de dépasser le véhicule de la victime, mais bien de l'éviter. [ 22 ] Le rapport prépénal rapporte aux pages 4 et 5 : ➢ « Marshall Irwin provient d'un milieu familial fonctionnel et prosocial… Il compte sur l'appui de ses parents et de sa conjointe qui lui apportent le soutien nécessaire et l'encouragent à retrouver une vie normale et à faire son deuil.
Deuil qui, d'après les personnes contactées, ne serait pas totalement réglé. ➢ Il rapporte lui-même rêver fréquemment à l'accident et ressentir de la culpabilité de ne pas être décédé à la place de son ami. L'accident s'étant produit à quelques pas de la résidence familiale, il revit régulièrement les événements. Il affirme pleurer souvent. ➢ Il affirme avoir changé de mode de vie. Il aurait gagné en maturité.
Bien qu'il aime toujours les automobiles, il mentionne avoir changé ses habitudes de conduite et il ne possèderait plus de véhicule pouvant l'encourager à faire des excès de vitesse importants. » [ 23 ] L'agente de probation conclut comme suit : ➢ « Le pronostic de réinsertion sociale nous apparaît favorable. Il nous apparaît être en mesure d'adopter un comportement respectueux des lois et règlements. Il nous semble avoir fait un gain de maturité dans les dernières années et être plus conscient des conséquences de ses actes.
Il semble avoir fait des prises de conscience et avoir modifié ses habitudes de conduite délinquante. ➢ En raison de sa lecture de sa responsabilité dans l'événement, il est difficile d'exclure tout risque de récidive.
Toutefois, vu le caractère exceptionnel du délit, le risque de récidive dans un délit de même nature est peu probable. » [ 24 ] Tenant compte des principes qui guident le tribunal, soient : - la proportionnalité de la peine; - son individualisation; - son harmonisation; - et la modération dans l'infliction de celle-ci. [ 25 ] Tenant compte des facteurs suivants : Facteurs atténuants ➢ au moment des événements, l'accusé avait 20 ans. Il a maintenant 25 ans; ➢ il n'éprouve pas de problématique d'alcoolisme ou de toxicomanie; ➢ il provient d'un milieu familial fonctionnel et prosocial;
➢ il bénéficie de ses parents et sa conjointe qui lui apportent le soutien nécessaire et l'encouragent à retrouver une vie normale et à faire son deuil; ➢ l'accusé n'a aucuns antécédents judiciaires; ➢ il a pris conscience des conséquences de ses actes; ➢ le pronostic de réinsertion sociale est favorable. Facteurs aggravants ➢ l'acte criminel que l'accusé a commis est passible de 14 ans d'emprisonnement; ➢ un jeune homme de 20 ans est décédé suite à sa conduite dangereuse; ➢ la famille de la jeune victime est, depuis, grandement éprouvée, attristée par la perte d'un être cher.
Aucune peine, si sévère soit-elle, ne peut servir de réconfort; ➢ l'accusé a commis un excès de vitesse le 6 juin 2008, soit plus de 18 mois après les événements. [ 26 ] Le principe de l'harmonisation des peines demande « l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ». [ 27 ] Dans la décision R. c. Girard [3] rendue le 10 août 2011, le tribunal avait recensé plusieurs jugements qui présentent aussi une certaine similarité au dossier de l'accusé : 1) R. c.
Al-Batniji Mazen [4] : Trouvé coupable de conduite dangereuse causant la mort d'une victime, l'accusé âgé de 23 ans, sans antécédents judiciaires, y a perdu un ami. Lui-même blessé dans cet accident, a exprimé ses regrets. La Cour lui a fait bénéficier d'un sursis de 18 mois avec obligation d'effectuer 200 heures de travaux communautaires et une interdiction de conduire pour 3 ans. 2) R. c. Bazinet [5] : Notre Cour d'appel substitue une peine de deux ans moins un jour avec sursis à la peine de 18 mois imposée par le juge d'instance.
Ce dernier n'avait pas suivi la suggestion commune des parties d'une peine d'emprisonnement de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité. L'accusé avait plaidé coupable à une accusation de négligence criminelle causant la mort. Dans cette affaire, il s'agissait en fait d'un dépassement effectué de façon imprudente, à une vitesse qui excédait de 20 km/h la vitesse permise, avec un véhicule qui n'était pas en très bon état. L'alcool n'était pas en cause et l'accusé n'avait aucuns antécédents judiciaires.
La Cour d'appel nuance ainsi la responsabilité de l'accusé : « Il s'agit d'une manœuvre imprudente d'un individu qui conduisait un véhicule en mauvaise condition et qui a, sur une courte distance, excédé de 20 km/h la vitesse permise et effectué un dépassement interdit. » […] « En l'espèce, les circonstances de l'accident permettent de conclure qu'il s'agit d'un cas limite et que l'infraction se situe aux confins de la conduite dangereuse et de la négligence criminelle. » 3) R. c. Burrows [6] : Conduite dangereuse causant un décès et des lésions corporelles à une autre personne.
La vitesse était de 170 km/h, sur un chemin de campagne vallonneux. L'accusé était jeune, sans antécédents, éprouvant beaucoup de remords et un rapport pré- décisionnel positif. Une peine de deux ans moins un jour à être purgée dans la collectivité et une interdiction de conduire de trois ans a été imposée. 4) R. c. Duclos [7] : Conduite dangereuse causant la mort. Accusé âgé de 19 ans conduisant à haute vitesse et a brûlé un feu rouge. Deux autres passagères blessées.
Sans antécédents et éprouvant des remords, il est condamné à une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité avec 240 heures de travaux communautaires; interdiction de conduire de 3 ans. 5) R. c. Ward [8] : Les deux conducteurs s'amusaient à se dépasser sur l'autoroute à des vitesses de 201 km/h. L'accusé, détenteur d'un permis probatoire, a perdu la maîtrise de son volant. Sa passagère, non attachée, est décédée. Sans antécédents, avec un emploi, éprouvant de la culpabilité, il est condamné à une peine de 18 mois dans la collectivité. 6) R. c.
Hargreaves [9] : L'accusé circulait à plus de 100 km/h en ville alors que son ami le suivait parallèlement. Les véhicules se sont frappés causant un décès et des lésions corporelles à une autre personne. L'accusé était sans antécédents, il était un actif pour sa communauté et avait des remords. Le juge a imposé une peine de 15 mois à être purgée dans la collectivité avec 100 heures de travaux communautaires. 7) R. c. Areco [10] : L'accusé âgé de 22 ans conduisait dans un centre-ville à haute vitesse, causant un décès et des lésions corporelles.
Sans antécédents, la Cour d'appel de l'Ontario infirme la décision de 12 mois d'emprisonnement ferme et ordonne qu'elle soit purgée dans la collectivité. 8) R. c. Lévesque-Chaput [11] : Le 6 avril 2010, la Cour d'appel a confirmé une peine de 18 mois d'emprisonnement avec sursis dans cette cause. L'accusé avait alors 19 ans et circulait sur une autoroute. Peu de temps avant l'accident, il se déplaçait à une vitesse estimée entre 130 et 150 km/h. Il louvoyait et faisait plusieurs manœuvres de dépassement par la droite ou par la gauche pour éviter les véhicules
devant lui. Lors de la dernière manœuvre, il frappa l'arrière du véhicule dans lequel se trouvaient les deux victimes. Le conducteur de ce véhicule a perdu le contrôle et fait une sortie de route. Il est mort sur le coup et sa passagère a subi de graves blessures qui lui ont laissé des séquelles permanentes. L'accusé avait plaidé coupable et a été condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de conduire de 3 ans. Il n'avait aucuns antécédents judiciaires et aucune condamnation criminelle depuis. Il n'avait pas de problème de consommation ni de toxicomanie.
Aucune boisson ou autres substances n'étaient impliquées dans ce cas. Les possibilités de récidives étaient minimes. Il se sentait pleinement responsable du décès de la victime. Il a témoigné de l'empathie sincère pour les proches de la victime. Il avait des appuis familiaux très importants et sentis. Il occupait un travail régulier. Depuis les événements, l'accusé avait contrevenu au Code de la sécurité routière en 3 occasions distinctes et s'était vu infliger des sanctions en conséquence. 9) R. c. Beaupré [12] : Rendue le 27 avril 2011 par la Cour du Québec : conduite dangereuse causant la mort.
L'accusé, âgé de 22 ans, conduisait un véhicule tout-terrain sur lequel prenait place une amie. L'accusé qui a été vu un peu avant, faisant déraper le véhicule et révolutionner le moteur, a démarré rapidement, et ni lui et ni sa passagère ne portaient de casque protecteur. Il a emprunté un chemin qui faisait le tour d'un lac, une route en gravier étroite, non balisée, non éclairée, et quelques instants plus tard, dans une courbe au sommet d'une côte abrupte, est survenu un violent face-à-face, alors que le VTT empiétait sur la voie de l'automobile qui venait en sens inverse.
Sous le choc, la victime fut projetée contre le pare-brise, avant de retomber au sol, et elle décéda presque sur le coup des suites d'un traumatisme crânien sévère. La preuve démontre que l'accusé avait consommé un peu d'alcool au cours de la soirée, et en raison de certaines circonstances, dont le retard de l'ambulance, il n'a pas été possible d'établir par prélèvement sanguin ou autrement son alcoolémie au moment de la collision. Sans antécédents, et éprouvant des remords, il a été condamné à une peine de 18 mois dans la collectivité, et une interdiction de conduire de 18 mois. 10) R. c.
Morissette [13] : Le 1 er avril 2011, la Cour d'appel du Québec a confirmé une peine d'emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, pour négligence criminelle ayant causé la mort. L'accusé était âgé de 21 ans, sans antécédents judiciaires. [ 28 ] Une autre décision a été rendue depuis : 11) R. c. Lamothe [14] : Le 18 août 2011, la Cour du Québec a condamné l'accusé, âgé de 33 ans (29 ans au moment de l'infraction), a une peine de deux ans moins un jour dans la collectivité pour avoir conduit un véhicule moteur d'une façon dangereuse et avoir causé des lésions corporelles à 3 motocyclistes.
Comme dans le présent dossier, il n'y avait aucune preuve que la capacité de conduire de l'accusé était affaiblie par l'alcool, malgré la présence d'alcool dans son organisme. [ 29 ] Finalement, le tribunal doit, dans l'infliction d'une peine, faire preuve de modération . L'imposition d'une peine appropriée exige une détermination objective, raisonnée et mesurée.
DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 30 ] Pondérant tous les facteurs énumérés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel , le tribunal conclut, après examen des décisions de la Cour d'appel du Québec et notre Cour, qu'une peine de deux ans moins un jour de détention s'impose. [ 31 ] Depuis le 1 er décembre 2007, les modifications apportées à l'
article 742.1 du Code criminel excluent la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement dans la collectivité pour une infraction de conduite dangereuse causant la mort. [ 32 ] Cependant, ici, l'infraction a été commise le 25 novembre 2006, avant ces modifications. [ 33 ] Le tribunal est d'avis qu'une peine d'emprisonnement dans la collectivité peut permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion, tout en favorisant la réinsertion sociale de l'accusé.
La longueur de l'ordonnance de sursis et les conditions de cette ordonnance peuvent comporter un aspect punitif significatif tel que le mentionnait le juge en chef Lamer dans l'arrêt Proulx [15] . [ 34 ] Le tribunal tient en compte la situation personnelle de l'accusé, les circonstances particulières de l'infraction et les nombreux facteurs atténuants qui militent en faveur de la réinsertion sociale de l'accusé. [ 35 ] L'infraction pour excès de vitesse commise après l'accident ne peut mettre à elle seule en péril l'imposition d'une peine à être purgée dans la collectivité. [ 36 ] Des modalités strictes et astreignantes ont autant d'effets dissuasifs par le biais de l'exemplarité positive, qu'une peine d'emprisonnement ferme, surtout si leurs accomplissements contribuent à la prévention du crime. [ 37 ] Le tribunal sympathise avec la famille de la victime.
La lettre de la mère est émouvante et montre toute la douleur et la détresse que vit encore aujourd'hui la famille. Le tribunal espère sincèrement qu'ils pourront retrouver la paix. [ 38 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] CONDAMNE l'accusé à un emprisonnement de deux ans moins un jour; [ 40 ] ORDONNE à l'accusé : -de purger sa peine dans la collectivité; -d'observer les conditions obligatoires prévues à l'
article 742.3(1) du Code criminel ; -se présenter à l'agent de surveillance d'ici le 22 juin 2012 avant 16 h;
-de se trouver à l'intérieur de sa résidence pour les 12 premiers mois de la présente condamnation, soit jusqu'au 20 juin 2013, sauf : ▪ Pour rencontrer son agent de surveillance suite à un rendez-vous préétabli; ▪ Pour se présenter au tribunal à
titre de témoin ou de
partie à un litige; ▪ Pour répondre à une convocation du tribunal dans le présent dossier; ▪ Pour raisons médicales pour lui-même ou pour sa famille immédiate; ▪ Pour faire ses achats d'épiceries et de choses nécessaires à la vie, deux fois la semaine, pendant toutes périodes jugées raisonnables par son agent de surveillance; ▪ Pour l'exécution d'un travail légitime et rémunéré, ou pour l'exécution de travaux bénévoles imposés dans le cadre de la présente peine, selon un horaire approuvé au préalable par écrit par l'agent de surveillance; ▪ Pour fins de rencontres avec toute personne (tels psychothérapeute ou intervenant psychosocial, etc. ) en autant que l'agent de surveillance en aura approuvé auparavant et par écrit la nature, le lieu, le moment et la durée; ▪ Pour les rencontres familiales du 24, 25 et 31 décembre 2012 et du 1 er janvier 2013. -de se trouver à l'intérieur de sa résidence de 23 h à 7 h, du 21 juin 2013, jusqu'à la fin de l'ordonnance, sauf : ▪ Pour les fins de son travail (bénévole ou rémunéré) selon un horaire approuvé au préalable par son agent de surveillance; ▪ Pour raisons médicales pour lui-même ou pour sa famille. -de maintenir en fonction un système téléphonique qui n'est ni un cellulaire ni un téléphone sans fil; -de permettre à tout agent de surveillance se présentant à son domicile d'y pénétrer pour vérifier l'application et le respect des conditions de la présente ordonnance; -d'effectuer, d'ici le 20 juin 2013, 150 heures de travail bénévole au profit de la collectivité aux dates et selon les modalités fixées par l'agent de surveillance; -de conserver en sa possession physique le présent document et toute permission écrite accordée par l'agent de surveillance et de les exhiber à tout agent de la paix sur demande. [ 41 ] ORDONNE à l'accusé, au terme de cette peine d'emprisonnement avec sursis, de se soumettre aux conditions suivantes d'une probation d'une durée d'une année : -garder la paix et avoir une bonne conduite; -se présenter au tribunal lorsqu'il lui sera requis de le faire; [ 42 ] INTERDIT à l'accusé de conduire un véhicule moteur pour une période de 3 ans en conformité avec l' article 259(2)
b) du Code criminel ; [ 43 ] DISPENSE l'accusé du paiement de la suramende compensatoire prévue par la loi. __________________________________ HÉLÈNE FABI, J.C.Q. Me Claude Robitaille Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Thomas Walsh Avocat de l'accusé Date d'audience : 12 avril 2012
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