2013 QCCA 2111, 2013 QCCA 2111
Opinion
Dupont c. Axa Assurances 2013 QCCA 2111 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020677-100 (500-05-062224-017) DATE : 10 DÉCEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JEAN-CLAUDE DUPONT APPELANT – demandeur c. AXA ASSURANCES INTIMÉE – défenderesse Arrêt [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 12 avril 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Catherine Mandeville), qui a rejeté en grande
partie sa réclamation contre l’intimée, à l’exception d’une condamnation contre cette dernière de payer 2 500 $ à l’appelant, pour lui permettre de reconstruire la cheminée de sa résidence, dont l’intimée avait autorisé la démolition. [ 2 ] L’appelant est propriétaire d’une maison à Laval lorsque survient la crise de verglas en janvier 1998. Il est hospitalisé du 2 au 14 janvier 1998, en raison d’une santé fragile. Peu après être revenu, il reçoit le 30 janvier la visite des pompiers de Ville de Laval, qui lui ordonnent d’évacuer sa résidence, vu le poids de la glace et de la neige accumulées sur son toit.
Il ira alors résider chez sa fille, Suzy, jusqu’au 19 mars 1998. La veille, un cambriolage avec méfaits étant survenu à sa résidence, il décide de la réintégrer afin d’éviter une récidive. Outre ce vol, il constate alors que tant sa résidence que sa piscine ont subi des dommages importants. [ 3 ] Par la suite, l’appelant va effectuer des démarches auprès de sa compagnie d’assurance, l’intimée, qui à la fin de 1999 lui fait une offre de règlement pour l’ensemble de ses réclamations à la hauteur de 40 000 $.
L’appelant refuse cette offre, l’estimant insuffisante, d’où l’action qu’il intente contre l’intimée le 15 décembre 2000, dont la réclamation sera amendée respectivement les 7 novembre 2002 et 12 février 2003. Le procès sera finalement instruit les 7, 8, 9 et 10 décembre 2009. * * * [ 4 ] Le jugement est prononcé le 12 avril 2012, rejetant la plus grande
partie de la réclamation de l’appelant.
S’appuyant sur la preuve administrée devant elle, la juge détermine que les seuls dommages résultant du verglas sont ceux identifiés par l’expert de l’intimée, c’est-à-dire la reconstruction de l’abri d’auto et la réparation de certaines fissures sur le placoplâtre intérieur de la résidence (22 022 $) ainsi que la reconstruction de la cheminée (2 500 $). [ 5 ] Pour ce qui concerne le remplacement de la piscine réclamé par l’appelant, la juge retient que cette dernière avait atteint sa limite de vie utile et pour ce qui concerne le vol, elle conclut que l’offre de l’intimée à hauteur de 11 402 $ est suffisante.
Par ailleurs, d’avis que la preuve ne démontrait pas de manière concluante que le fils de l’appelant (Patrick, qui avait 33 ans à l’époque) habitait toujours chez son père et que dès lors la clause de la formule d’assurance PO-3 (D1) ne rencontrait pas la définition d’un intérêt assurable, la juge rejette également l’indemnité réclamée par l’appelant pour ses biens. [ 6 ] Elle refuse également d’accorder à l’appelant les frais de relocalisation et les dommages-intérêts pour les inconvénients en découlant, puisque selon elle, ils ne sont pas reliés au verglas.
Enfin, elle lui refuse les dommages exemplaires demandés, vu sa conclusion que l’intimée a toujours tenté de régler le dossier mais s’est butée au refus obstiné de l’appelant. Dans son dispositif, la juge déclare bonne et valable l’offre et la consignation faites par l’intimée et rejette l’action de l’appelant, à l’exception du versement d’un montant de 2 500 $ pour la reconstruction de la cheminée qu’elle ordonne à l’intimée de lui verser. D’où le pourvoi de l’appelant. [ 7 ] En appel, l’appelant fait valoir quatre moyens. Selon lui, la juge aurait erré en fait et en droit :
i) dans son appréciation et l’application des règles de droit en matière d’assurance pour ce qui concerne la causalité et les fardeaux de preuve respectifs des parties;
ii) dans son appréciation du comportement des parties; iii) dans son appréciation de la preuve relativement à la résidence du fils de l’appelant (Patrick); et iv) en refusant d’octroyer à l’appelant les dommages exemplaires réclamés. [ 8 ] En réalité, sous le couvert de moyens qu’il qualifie de questions de droit, l’appelant veut pour l’essentiel remettre en question l’évaluation de l’ensemble de la preuve faite par la juge du procès afin que la Cour y substitue sa propre appréciation, en particulier avec les trois derniers moyens soulevés. Bref, l’appelant veut refaire le procès.
Quant au premier grief, ce que l’appelant reproche en fait à la juge de première instance, c’est d’avoir ignoré l’enseignement de notre Cour dans l’arrêt Éthier , selon lequel « […] dans les cas de causes concurrentes dont l’une expressément couverte [...] la protection doit prévaloir même si l’autre cause concurrente est exclue » [1] . * * * [ 9 ] Notre Cour a maintes fois rappelé que l'appel n'est pas une occasion de refaire le procès [2] . Il incombe à la
partie appelante de faire le travail minutieux de déceler, voire d’identifier précisément, les erreurs de droit ou les erreurs de fait manifestes dans l’appréciation de la preuve par le tribunal de première instance et d’en démontrer leur caractère déterminant. [ 10 ] En l’espèce, la Cour estime que l’appelant n’a pas fait la démonstration que le jugement entrepris recèle quelques erreurs de faits ou d’erreurs sur les trois derniers moyens invoqués par l’appelant. Les trois doivent donc être rejetés. [ 11 ] Quant au premier moyen, il s’agit en réalité d’une question mixte de fait et de droit.
La Cour est d’avis que la seule question à laquelle il faut répondre à cet égard, c’est de savoir si la juge a erré dans sa détermination que le verglas n’était pas la cause des dommages réclamés par l’appelant en lien avec la fondation de son immeuble ainsi que sa piscine.
Ici encore, la norme d’intervention pour les inférences tirée des faits et les questions mixtes de fait et de droit est celle de l’erreur manifeste et déterminante [3] . [ 12 ] La Cour estime que la juge a bien identifié la question qu’elle devait trancher : [31] Comme les expertises de coûts sont pratiquement identiques, le coeur du débat se situe plutôt au niveau de la causalité, à savoir si, en raison d'une surcharge sur la toiture, il y a eu un bris de structure de la maison, dont témoigne l'affaissement de la fondation [4] . [ 13 ] Elle va ensuite analyser minutieusement la question fondamentale du lien de causalité pour les dommages réclamés par l’appelant, soi-disant attribuables à des causes concurrentes.
Elle explique clairement pourquoi elle croit l’expert de l’intimée et non celui de l’appelant. Elle conclut que la réclamation de ce dernier est exagérée à la lumière de l’ensemble de la preuve et partant lui refuse les dommages réclamés sous plusieurs chefs, aux motifs qu’ils préexistaient le verglas ou encore n’avaient aucun lien causal avec une surcharge de la toiture. Sa conclusion de refuser la réclamation pour l’effondrement de la piscine paraît tout aussi bien fondée. [ 14 ] Au terme de son analyse, c’est à bon droit que la juge y répond par la négative : [50] Le Tribunal considère que la réclamation de M.
Dupont est exagérée à la lumière de la preuve. Il attribue au verglas plusieurs fissures dans le crépi et dans le mortier du parement de briques, de même que de nombreux défauts dans les finis intérieurs alors que de façon nettement évidente, ces dommages ont pré-existé le verglas ou n'ont aucun lien avec une surcharge de la toiture. [51] Quant à la réclamation pour l'effondrement de la piscine, elle est totalement injustifiée.
Une photo datant d'après le verglas démontre clairement que les parois n'étaient pas effondrées mais que cette piscine, qui avait plus de 20 ans, avait vraisemblablement atteint sa limite de vie utile [5] . [ 15 ] Il va sans dire qu’avant d’envisager l‘application du principe évoqué ci-haut en matière de causes concurrentes, encore faut-il que l’appelant ait réussi à se décharger du fardeau d’établir que l’étendue des dommages réclamés est bien le résultat de causes concurrentes; ce dont il n’a pas fait la démonstration.
Mieux placée pour trancher les questions sous-jacentes aux expertises, la juge du procès explique bien pourquoi elle retient la thèse de l’expert de l’intimée (Langevin), pour qui il n’y a qu’une cause des dommages infligés à la fondation et à la piscine : c’est leur condition préexistante (peu importe la cause pourrait-on ajouter). Tant pour la fondation que la piscine, les photos que l’expert Langevin a déposé avec son rapport sont convaincantes que leur condition ne résulte en rien du verglas. [ 16 ] Le premier moyen doit donc aussi échouer. POUR CES MOTIFS , la Cour : REJETTE l’appel, avec dépens.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A. M e Manon Leclerc MANON LECLERC AVOCATE INC. Pour l’appelant M e Bertrand Paiement LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour l’intimée Date d’audience : 21 novembre 2013
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