2012 QCCQ 7736, 2012 QCCQ 7736
Opinion
Belleville c. Terrassement Portugais inc. 2012 QCCQ 7736 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » No : 200-32-055234-115 DATE : 26 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. MARC BELLEVILLE , […], Québec (Québec) […] Demandeur c.
TERRASSEMENT PORTUGAIS INC., 2425, rue Chappe, Québec (Québec) G2G 2N8 Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La réclamation du demandeur, monsieur Marc Belleville, a trait à la perte de deux importantes branches d'un tilleul qui orne le terrain devant sa maison. [ 2 ] Il en impute la faute à la défenderesse, Terrassement Portugais inc., qui procède au déneigement de la rue face à sa maison pour le compte de la Ville de Québec depuis l'année 2008-2009. [ 3 ] La réclamation de monsieur Belleville s'élève à 4 846,13 $ pour frais divers d'arboriculture, élagage, frais de dossier et perte de valeur esthétique du tilleul, ce dernier item étant évalué à 3 300 $. [ 4 ] Voyons quelques faits principaux mis en preuve. [ 5 ] C'est le 21 avril 2010 que monsieur Belleville informe par courriel l'arrondissement de la Haute Saint-Charles que le déneigeur qui procède devant sa maison a soufflé de neige sur son arbre et a endommagé ce dernier. [ 6 ] Il avise alors qui de droit qu'une branche de l'arbre est trop basse, qu'il faudrait la soulever et qu'après un an, l'arbre aura repris sa forme, selon lui. [ 7 ] Soulignons ici que monsieur Belleville n'a pas été témoin de l'envoi de neige sur son arbre de façon négligente.
Toutefois, des plaintes à l'égard du déneigement avaient été formulées dans les années antérieures. On reprochait au déneigeur de ne pas porter une attention spéciale à la présence de l'arbre. [ 8 ] La demande faite par monsieur Belleville le 21 avril 2010 est demeurée sans suite.
Le 10 juillet 2010, soit près de trois mois plus tard, la branche en question s'est effondrée et une autre a été entraînée dans sa chute, ces deux branches ayant des diamètres respectifs de 20 et 15 centimètres. [ 9 ] Monsieur Belleville demande l'intervention de la Ville et sa demande demeure sans réponse. [ 10 ] Précisons ici que l'arbre en question est un magnifique tilleul. Monsieur Belleville habite cette maison depuis 2007. [ 11 ] Au moins une des branches de l'arbre, vraisemblablement celle qui s'est cassée, était longue au point où son extrémité rejoignait le chemin public.
Aucun émondage n'avait été fait par monsieur Belleville avant le bris de la branche. Cette dernière était située à environ six pieds de la base du tronc de l'arbre.
[ 12 ] Monsieur Belleville avait signalé la présence de l'arbre par une petite pancarte. Comme il ne savait pas trop quoi faire pour sécuriser l'arbre, il n'avait entrepris aucune mesure de protection particulière.
Il admet que la longueur et le niveau de certaines branches obligent les déneigeurs à cesser de souffler la neige pour quelques pieds au moins. [ 13 ] C'est le consultant en arboriculture Luc Fournier, dont le rapport du 12 juillet 2011 est au dossier mais qui est absent à l'audience, qui élabore la responsabilité de Terrassement Portugais. [ 14 ] Dans un premier temps, monsieur Fournier considère la position de l'arbre, l'essence de l'arbre et son "port majestueux" ainsi que certaines photos et conclut que la neige soufflée a dû endommager l'arbre et arracher les branches.
Il exprime simplement son opinion quant aux causes du bris et évalue les dommages. [ 15 ] Terrassement Portugais conteste. [ 16 ] D'abord, l'arbre n'était protégé d'aucune façon. Le déneigement de la rue attenante s'est toujours fait dans le respect des aménagements. Aussi, monsieur Belleville aurait pu éviter la perte de ces branches en prenant dès avril 2010 des mesures de protection et de rétention des branches affectées.
Ce dernier élément est l'argument principal de la contestation de Terrassement Portugais. [ 17 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 18 ] Le fardeau de prouver la faute de Terrassement Portugais et la relation de cause à effet entre l'acte fautif et la perte subie reposait sur les épaules de monsieur Belleville, qui ne s'en est pas déchargé de façon prépondérante. [ 19 ] L'expertise de monsieur Fournier n'est pas concluante à l'effet qu'il n'aurait pas été possible de sauver les branches dont il s'agit en avril 2010, lorsque monsieur Belleville s'est aperçu de leur faiblesse. [ 20 ] Monsieur Belleville n'était pas justifié d'attendre presque trois mois sans tenter de diminuer lui-même les éventuels dommages.
Il savait que la situation était précaire et dangereuse pour son arbre, mais il n'a rien fait. L'
article 1479 du Code civil du Québec édicte que la « personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter ». [ 21 ] La preuve ne permet donc pas de conclure qu'à peu de frais, on n'aurait pas évité la perte des branches. [ 22 ] De plus, ce n'est pas sans accepter certains risques qu'un propriétaire laisse pousser les branches basses d'un bel arbre jusqu'aux limites de la rue.
Il ne faut pas demander aux déneigeurs qui accomplissent un service public de prendre plus de précautions que les propriétaires d'aménagements eux-mêmes. [ 23 ] Le Tribunal est bien conscient que la protection de l'arbre était difficile à imaginer concrètement, mais n'est pas convaincu qu'un travail d'émondage n'aurait pas rendu ce magnifique arbre plus solide et moins fragile aux intempéries de toutes sortes. [ 24 ] Aucune preuve n'a été rapportée de ces mesures, tentative de mesures ou inquiétudes de monsieur Belleville avant la triste perte des branches de l'arbre. [ 25 ] Finalement, le Tribunal n'est pas non plus convaincu de la perte esthétique de cet arbre.
Avec le temps et un peu de soins, il retrouvera toute sa beauté. [ 26 ] La demande sera donc rejetée, mais sans frais compte tenu des circonstances. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur, monsieur Marc Belleville, contre la défenderesse, Terrassement Portugais inc. SANS FRAIS . __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 17 septembre 2012
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