2017 QCCQ 8083, 2017 QCCQ 8083
Opinion
Garant c. Lamarche 2017 QCCQ 8083 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-700048-176 DATE : 26 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOM Á NDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Éric GARANT Demandeur c.
Sylvie LAMARCHE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur cherche à recouvrer de la défenderesse la somme de 8 500 $ qu’il estime être le résultat d’une obligation convenue entre les parties lors de leur séparation et prévue dans le contrat notarié de vente d’immeuble. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation.
Elle estime qu’elle ne doit plus rien au demandeur et conclut au rejet de la poursuite. [ 3 ] Il est établi qu’à la cessation de vie commune des parties, le demandeur a vendu à la défenderesse la moitié indivise de l’immeuble qui leur servait de résidence.
Pour faciliter le partage des biens et intérêts financiers consécutifs à leur séparation et tenir compte des contraintes financières de la défenderesse à l’époque, la condition suivante a été incluse dans le contrat : Si l’Acheteur aux présentes vend ou autrement aliène l’immeuble ci-dessus décrit… en faveur d’une tierce personne pour une somme supérieure à 218 000 $, il s’engage irrévocablement par les présentes à remettre au Vendeur aux présentes dans les sept (7) jours de la publication de tel acte de vente ou aliénation une somme représentant la moitié de la différence entre le prix de vente et la somme de 218 000 $, et ce, jusqu’à concurrence de 21 000 $ moins le coût des rénovations effectuées avec preuve à l’appui. [ 4 ] Le 2 décembre 2016, la défenderesse a vendu l’immeuble au prix de 235 000 $. [ 5 ] Aux termes de l’entente, le Tribunal est d’avis que la défenderesse a des obligations à l’égard du demandeur découlant de leur contrat de 2009. [ 6 ] Le prix de vente étant de 235 000 $, il faut déduire les 218 000 $ convenus et le solde de 17 000 $ qui aurait pu aller jusqu’à un maximum de 21 000 $ doit être diminué du montant des rénovations pour ensuite diviser en deux le montant qui reste. [ 7 ]
Malgré que le demandeur ait relancé la défenderesse à quelques reprises, celle-ci n’ayant pas la même interprétation du contrat est d’avis qu’elle ne doit rien au demandeur et refuse de payer quoi que ce soit. [ 8 ] La mise en demeure du 14 décembre 2016 (P-1 et P-2) n’a pas eu de suite, car la défenderesse maintenait sa position (P-4 et P-8) . [ 9 ] Elle a transmis au demandeur un état des comptes totalisant des dépenses de 15 481,58 $ pour des travaux de ce qu’elle estime être des travaux de rénovation.
[ 10 ] Le Tribunal est d’emblée d’avis que le certificat de localisation ne peut pas être considéré comme une dépense de rénovation ni comme une dépense d’entretien et donc n’a pas sa place dans cette liste. [ 11 ] Ce qui divise les parties quant au reste, c’est la définition qui peut être donnée au terme « rénovation ». [ 12 ] La défenderesse s’appuie sur la définition du dictionnaire Larousse où on lit que la rénovation est l’action de remettre à neuf par de profondes transformations . [ 13 ] Les travaux d’entretien sont définis comme des travaux pour tenir ou conserver un bien en bon état.
Entretenir, c’est de maintenir en état et de réparer le matériel et les installations d’un service ou d’une entreprise . [ 14 ] Pour clarifier cette notion, le demandeur, de son côté, a recours aux notions fiscales de dépenses courantes ou dépenses capitales (P-6). [ 15 ] L’analogie n’est pas complètement dénuée de sens puisque les dépenses en capital donnent généralement un avantage de longue durée; par exemple, remplacer le revêtement de bois d’un immeuble par un revêtement de vinyle.
Par contre, la dépense de repeindre le revêtement de bois d’un immeuble deviendra selon cette distinction des dépenses courantes, c’est-à-dire des travaux qui sont à refaire après une période plus ou moins courte. [ 16 ] Les dépenses qui visent l’entretien ou l’amélioration de l’immeuble constituent des dépenses en capital si elles réparent et améliorent un bien au-delà de son état initial.
Par exemple, remplacer des marches de bois par des marches de ciment, tandis que les mêmes dépenses deviennent des dépenses courantes ou des dépenses d’entretien si elles remettent le bien dans son état initial, par exemple des dépenses pour renforcer des marches de bois ou de repeindre les marches de bois. [ 17 ] Au même titre, les dépenses qui s’appliquent à une
partie du bien lorsqu’elles visent à remplacer d’autres biens distincts deviendront une dépense de capital ou une rénovation tandis que si elles réparent un bien en remplaçant une des parties du bien, par exemple l’installation électrique qu’on fera refaire n’améliore pas le bien au-delà de son état initial et peut être déduite comme dépense courante seulement. [ 18 ] Ainsi, les réparations périodiques aux gouttières ne sont pas de la rénovation, mais bien des dépenses d’entretien. [ 19 ] Les matériaux consacrés à la rénovation de la salle de bains totalisent 1 412,85 $.
En ce qui a trait à la main-d’œuvre, la défenderesse établit le montant à 1 737,50 $, cependant elle n’a aucune preuve de paiement et n’a même pas été en mesure de nous donner le taux horaire payé. [ 20 ] En ce qui a trait au remplacement du chauffe-eau, le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas de travaux de rénovation, mais bien des travaux d’entretien, car le remplacement d’un chauffe-eau n’a rien ajouté à la valeur de la maison. [ 21 ] Dans les travaux d’électricien, le remplacement du Convectair totalisant 512,58 $ nous apparaît être de la nature de travaux de rénovation.
Cependant, les appels de services pour « trouble avec Convectair et éclairage encastré » (sic), le Tribunal est d’avis qu’il s’agit de dépenses d’entretien et non pas de rénovation. [ 22 ] En ce qui concerne les travaux de peinture du revêtement extérieur de la maison, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit de dépenses d’entretien et non pas de rénovation. [ 23 ] Par contre, la réfection de la rampe de galerie doit être considérée comme des travaux de rénovation, les matériaux au montant de 1 115,03 $ nous apparaissent justifiés, cependant, la main-d’œuvre au montant de 1 200 $ n’est pas appuyée par une preuve détaillée qui est nécessaire pour l’accorder. [ 24 ] Les travaux exécutés dans les chambres des enfants, le plancher du bureau et les travaux dans la salle de bain nous apparaissent être des travaux de rénovation.
Cependant la peinture extérieure de la maison est une dépense d’entretien. Le Tribunal retient donc des factures produites la somme de 875,01 $ à
titre de dépense de matériaux pour de la rénovation. [ 25 ] Bien que la défenderesse avait l’obligation légale de présenter des reçus et factures pour appuyer les dépenses de rénovation, le Tribunal est d’avis que malgré une preuve insatisfaisante à cet égard, il y a lieu d’ajouter au total du coût des rénovations que nous établissons à 3915,47 $ un montant de 1 250 $ auquel nous estimons le coût minimal de la main-d’oeuvre. [ 26 ] Le montant total des dépenses pouvant être qualifié de rénovations se chiffre donc à 5 165,47 $ qu’il y a lieu de déduire de la somme de 17 000 $ et le solde devra être partagé par moitié. [ 27 ] Le solde de 11 834,53 $ devra être partagé en moitié de sorte que la défenderesse doit au demandeur la somme de 5 917,26 $. [ 28 ] Bien que la défenderesse ait allégué que le demandeur aurait retenu à même ses prestations de frais particuliers aux enfants un certain montant, la preuve est insuffisante pour permettre d’adjuger sur cette question. [ 29 ] La demande nous apparaît partiellement fondée et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE la défenderesse à verser au demandeur la somme de CINQ MILLE NEUF CENT DIX-SEPT DOLLARS ET VINGT- SIX CENTS (5 917,26 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil
du Québec depuis la mise en demeure du 14 décembre 2016 et les frais de 185 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2017 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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