2011 QCCQ 8021, 2011 QCCQ 8021
Opinion
R.B. c. Internationale, compagnie d'assurance-vie 2011 QCCQ 8021 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010029-109 DATE : 20 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ R... B... Demandeur c.
L'INTERNATIONALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE-VIE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse une somme totale de 7 000 $ qui se détaille comme suit :
a) prestation d'invalidité 5 346,00 $
b) frais pour rapports médicaux 210,00 $
c) frais d'avocat 327,10 $
d) troubles et inconvénients 1 116,90 $ [ 2 ] La défenderesse prétend que le demandeur était apte à retourner au travail le 31 mai 2010.
LES FAITS [ 3 ] Depuis plusieurs années, le demandeur possède une assurance invalidité auprès de la défenderesse. [ 4 ] Le demandeur est gérant de porcherie et travaille pour la compagnie F.Ménard inc. depuis 2001. [ 5 ] Le 9 janvier 2010, on diagnostique au demandeur un état dépressif nécessitant un arrêt complet du travail. [ 6 ] Conformément à son contrat d'assurance invalidité, celui-ci reçoit des prestations pour la période du 9 janvier au 31 mai 2010. [ 7 ] Le 13 mai 2010, une expertise psychiatrique est réalisée par le docteur Marc Guérin à la demande de la défenderesse (D-4). [ 8 ] Le médecin porte le diagnostic de troubles dépressifs non spécifiques qui se sont progressivement estompés depuis le début du traitement ne laissant que certains symptômes résiduels sous forme de fatigue principalement. [ 9 ] Il ajoute que le pronostic à court, moyen et à long terme apparaît favorable et considère que le demandeur est en mesure de reprendre son travail sans limitation à compter du 30 mai 2010 et devrait pouvoir fournir par la suite une prestation de travail régulière et soutenue. [ 10 ] N'étant pas d'accord avec l'opinion de ce médecin, le demandeur demande à son médecin traitant, le docteur Jacques Desroches, médecin généraliste, de poser son diagnostic. [ 11 ] Le 25 juin 2010, le docteur Desroches produit son rapport (D-4). [ 12 ] Il pose un diagnostic de dépression majeure d'intensité modérée.
[ 13 ] Il précise qu'une médication appropriée a été prescrite et un suivi médical régulier a été effectué. [ 14 ] Lors de la visite du 25 mai 2010, il dénote une amélioration, mais signale des symptômes significatifs persistants qui demeurent. [ 15 ] Il recommande une prolongation de l'arrêt de travail et une visite de suivi. [ 16 ] Il conclut de la façon suivante : « votre condition médicale n'est pas suffisamment rétablie de façon à vous permettre de reprendre vos activités habituelles et votre travail » (P-3). [ 17 ] Il remet également au demandeur un certificat médical (P-3) recommandant un retour progressif au travail à compter du 12 juillet 2010 au rythme suivant : a) 2 jours par semaine x 2 semaines b) 3 jours par semaine x 2 semaines c) 4 jours par semaine x 2 semaines
c) retour complet par la suite [ 18 ] À l'audience, la représentante de la défenderesse prétend n'avoir jamais reçu ce certificat médical. [ 19 ] En réplique, le demandeur prétend avoir remis ce certificat et la lettre du docteur Desroches à son employeur qui avait charge de le transmettre à la défenderesse comme cela était le cas dans tous les autres échanges depuis la réclamation du 9 janvier 2010. [ 20 ] Le demandeur réclame donc le paiement des prestations d'invalidité pour la période du 31 mai au 22 août 2010, incluant le retour progressif. [ 21 ] Il réclame également le remboursement des frais encourus pour obtenir les divers rapports médicaux (210 $), les frais d'avocat pour l'envoi d'une mise en demeure (327,10 $) ainsi que 1 116,90 $ à
titre de troubles et inconvénients occasionnés par cette situation, c'est-à-dire soucis, perte de temps et déplacement. [ 22 ] La défenderesse rétorque que le contrat d'assurance ne couvre pas le retour progressif et que si le Tribunal venait à la conclusion que le demandeur n'était pas apte à retourner au travail le 31 mai, la réclamation de celui-ci ne peut excéder la date du 12 juillet 2010. [ 23 ] Elle expose également que le contrat d'assurance ne couvre jamais le remboursement des frais pour l'obtention de rapports médicaux.
ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] Le contrat d'assurance (P-1) ne couvre le demandeur que pendant une période d'invalidité totale. [ 25 ] Celui-ci ne peut donc obtenir quelque indemnité que ce soit pour le retour progressif effectué du 13 juillet au 22 août 2010. [ 26 ] En ce qui concerne la période du 31 mai au 13 juillet 2010, le demandeur était-il totalement invalide à occuper son emploi? [ 27 ] La preuve à cet effet est contradictoire. [ 28 ] Une preuve médicale d'incapacité doit s'effectuer par le spécialiste approprié. [ 29 ] La preuve est identique de part et d'autre quant au problème dont a souffert le demandeur, c'est-à-dire un état dépressif. [ 30 ] L'analyse détaillée de cette incapacité relève de la psychiatrie. [ 31 ] L'opinion spécialisée du psychiatre Marc Guérin prime sur celle du docteur Jacques Desroches, médecin généraliste. [ 32 ] Le demandeur n'a donc pas fait une preuve prépondérante de son incapacité totale à travailler pour la période du 31 mai au 13 juillet 2010. [ 33 ] En conséquence, il n'a pas droit à des prestations d'invalidité pour cette période. [ 34 ] Conséquemment, le Tribunal ne peut accepter les réclamations accessoires du demandeur en regard du remboursement des frais pour les rapports médicaux, frais d'avocat et troubles et inconvénients. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE la requête du demandeur, sans frais.
__________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 4 mai 2011
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