2016 QCCA 2060, 2016 QCCA 2060
Opinion
Guimont c. Lamarche 2016 QCCA 2060 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009414-167 (200-17-023334-154) DATE : 15 décembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. ROCH GUIMONT REQUÉRANT - demandeur c.
MICHELLE LAMARCHE, DOMINIQUE LA HAYE, QUÉBÉCOR MÉDIA (TVA NOUVELLES, GROUPE TVA et AGENCE QMI) INTIMÉES - défenderesses JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 3 novembre 2016 par la Cour supérieure du district de Québec (honorable Johanne April), déclarant abusive sa requête introductive d’instance en dommages-intérêts pour diffamation et la rejetant, en conséquence. [ 2 ] Le requérant poursuit les intimées en dommages à la suite de la publication d’un écrit sur les réseaux sociaux et de la diffusion d’une nouvelle télévisée, le 2 juillet 2015.
À cette date, la Cour suprême du Canada avait refusé la permission d’appeler d’un jugement rendu par la Cour [1] , qui avait aussi refusé la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rejetant une requête préalable, dans le cadre de son dossier criminel [2] . [ 3 ] Dans les faits, la question de la validité de la perquisition effectuée chez le requérant est toujours pendante devant la Cour et sera entendue en même temps que l’appel du verdict rendu par un jury le 10 juillet 2015, le reconnaissant coupable d’avoir eu en sa possession des lunettes de vision nocturne de troisième génération. [ 4 ] Le requérant soutient avoir été victime de propos diffamatoires qui ont porté atteinte à sa réputation et lui ont créé un préjudice grave, le tout en violation de la Charte des droits et libertés de la personne.
Au moment de leur publication, le requérant subissait son procès devant juge et jury et celui-ci n’était pas séquestré. Le dossier n’indique pas si le juge présidant le procès avait ou non émis une ordonnance de non-publication ou encore, si telle ordonnance était nécessaire considérant les dispositions pertinentes du Code criminel . [ 5 ] Le requérant ajoute que la diffusion en boucle d’anciennes images montrant son arrestation pour une autre affaire a entaché sa réputation et a pu avoir des conséquences sur le verdict prononcé contre lui, en laissant entendre qu’il était un dangereux criminel.
Il reproche aussi aux médias de ne pas avoir précisé qu’il avait été acquitté de l’accusation de menaces de mort. *** [ 6 ] Après avoir dressé l’historique des démêlés du requérant avec la justice et les médias de même que la nomenclature des procédures judiciaires entreprises par et contre lui, la juge a décidé que les intimées ont établi
sommairement que le recours peut constituer un abus au sens de l’article 52 C.p.c. Pour arriver à cette conclusion, la juge a tenu compte des propos tenus par les intimées et de la jurisprudence applicable en semblable matière. Elle se dit d’avis que les intimées ont agi dans les limites que leur impose la
Loi sur la presse et leur responsabilité civile, et qu’elles n’ont fait que relater l’ensemble des événements qui ont donné lieu à la décision rendue par la Cour suprême, le 2 juillet 2015. [ 7 ] Or, cette affirmation est discutable. Je vois donc une faiblesse apparente dans le jugement, sans toutefois pouvoir affirmer que cela peut avoir une incidence sur son bien- fondé. Un examen de l’ensemble du dossier permettra de répondre à la question. [ 8 ] Je suis donc d’avis que la question doit être soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] ACCORDE la permission de faire appel;
[ 11 ] FRAIS à suivre. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M. Roch Guimont Appelant Me Éric Meunier Québécor Média inc. Pour les intimées Date d’audience : 13 décembre 2016
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