2016 QCCQ 5840, 2016 QCCQ 5840
Opinion
Nguyen c. Icecorp Logistics inc. 2016 QCCQ 5840 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-143280-149 DATE : Le 31 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THIEN NGUYEN Demanderesse c. ICECORP LOGISTICS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ LE POURVOI EN RÉTRACTATION DE JUGEMENT [ 1 ] Le 16 décembre 2014, vu son absence à l’audition, la défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse la somme d 2 093,67 $, en plus des intérêts, de l’indemnité additionnelle et des frais. [ 2 ] Alléguant ne pas avoir été avisée de la date d’audition, la défenderesse a déposé une demande de rétractation de jugement le 14 janvier 2015. [ 3 ] Sur la foi de cette demande, l’exécution du jugement a été suspendue et les parties ont par la suite été convoquées pour être entendues sur le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, sur le fond du litige. [ 4 ] Lors de l’audition, le représentant de la défenderesse affirme de nouveau que cette dernière n’a pas été avisée de la date d’audition en raison de la confusion qui a existé en ce qui a trait à l’adresse où l’avis d’audition devait être envoyé. [ 5 ] Vu que rien n’indique que cette affirmation du représentant de la défenderesse soit fausse, il y a lieu de rétracter le jugement rendu le 16 décembre 2014 et permettre à la défenderesse de faire valoir ses moyens de défense à l’encontre de la demande.
LE FOND DU LITIGE [ 6 ] La demanderesse a été à l’emploi de la défenderesse jusqu’au 24 janvier 2014. [ 7 ] Après la terminaison de son emploi, la défenderesse lui a versé un montant de 2 627,47 $ pour l’équivalent de deux semaines et deux jours de vacances. [ 8 ] La demanderesse prétend qu’elle a droit à deux semaines additionnelles de vacances, qui représentent un montant de 2 093,67 $ qu’elle réclame à la défenderesse. [ 9 ] Selon la demanderesse, son salaire annuel étant de 52 000 $, quatre semaines de vacances représentent 8 % du salaire. [ 10 ] La défenderesse conteste.
Son représentant précise qu’aux fins du calcul des vacances, selon la politique de la défenderesse, l’année de calendrier est considérée, soit de janvier à décembre. [ 11 ] Parmi les conditions de travail de la demanderesse, une période de quatre semaines de vacances lui est allouée annuellement. [ 12 ] Pour l’année 2013, la demanderesse, ayant utilisé ses quatre semaines de vacances, la défenderesse considère qu’elle n’a pas droit de recevoir un montant supérieur à celui qui a été versé. La défenderesse prétend même que la demanderesse a reçu plus que ce qui lui était dû.
Elle ne réclame toutefois rien à la demanderesse à cet égard. [ 13 ] À propos des vacances, il est utile de référer aux articles 74 et 76 de la
Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) ci-après reproduits :
74. L’indemnité afférente au congé annuel du salarié visé dans les articles 67 et 68 est égale à 4% du salaire brut du salarié durant l’année de référence. Dans le cas du salarié visé dans l’article 69, l’indemnité est égale à 6% du salaire brut du salarié durant l’année de référence.
Si un salarié est absent pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à des fins de greffe ou d’accident, en application du premier alinéa de l’article 79.1, ou en congé de maternité ou de paternité durant l’année de référence et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnité de congé annuel, il a alors droit à une indemnité équivalente, selon le cas, à deux ou trois fois la moyenne hebdomadaire du salaire gagné au cours de la période travaillée.
Le salarié visé dans l’article 67 et dont le congé annuel est inférieur à deux semaines a droit à ce montant dans la proportion des jours de congé qu’il a accumulés. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer une indemnité supérieure à celle prévue au présent
article pour un salarié en congé de maternité ou de paternité.
Malgré les deuxième et troisième alinéas, l’indemnité de congé annuel ne doit pas excéder l’indemnité à laquelle le salarié aurait eu droit s’il n’avait pas été absent ou en congé pour un motif prévu au deuxième alinéa. […] 76. Lorsque le contrat de travail est résilié avant qu’un salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir en plus de l’indemnité compensatrice déterminée conformément à l’
article 74 et afférente au congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité égale à 4% ou 6%, selon le cas, du salaire brut gagné pendant l’année de référence en cours. [ 14 ] Selon l’article 66 de la même loi, l’année de référence est ainsi définie : 66. L’année de référence est une période de douze mois consécutifs pendant laquelle un salarié acquiert progressivement le droit au congé annuel.
Cette période s’étend du 1 er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année en cours, sauf si une convention ou un décret fixent une autre date pour marquer le point de départ de cette période. [ 15 ] En l’espèce, vu la politique de la défenderesse, il existe une convention selon laquelle l’année de référence doit être du 1 er janvier au 31 décembre. [ 16 ] La demanderesse ayant utilisé ses quatre semaines de vacances prévues pour l’année 2013, elle ne peut bénéficier d’une semblable période de vacances pour l’année 2014. [ 17 ] Dans cette optique, le paiement que lui a fait la défenderesse est suffisant et la demanderesse n’a pas droit à un montant supérieur.
« L’année de référence en cours », prévue à l’
article 76 précité de la
Loi sur les normes du travail , est 2014 au cours de laquelle la demanderesse a été à l’emploi de la défenderesse pour une période de 24 jours, dont cette dernière a tenu compte. [ 18 ] Vu les circonstances, la demande sera toutefois rejetée, sans adjudication de frais de justice. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 16 décembre 2014; [ 21 ] REJETTE la demande, sans frais de justice. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 mars 2016
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