2014 QCCQ 790, 2014 QCCQ 790
Opinion
Lavoie c. Multi service Patrick Proulx 2014 QCCQ 790 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » Dossier : 100-32-005117-123 DATE : 20 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GUILLAUME LAVOIE et JOSÉE OUELLET Demandeurs c.
MULTI SERVICE PATRICK PROULX et PATRICK PROULX Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs la somme de 7 000$ à
titre de dommages résultant de la non-exécution d'un contrat de service. [ 2 ] Les défendeurs n'ont pas produit de contestation et sont absents lors de l'audition. [ 3 ] Au printemps 2012, les demandeurs souhaitent rénover leur maison afin d'accueillir un nouveau bébé.
Ils font préparer des soumissions par trois entrepreneurs et les défendeurs sont retenus comme étant les plus bas soumissionnaires. [ 4 ] Les parties concluent le 12 avril 2012 un contrat pour l'exécution des travaux suivants : • La réfection complète de la salle de bain; • La réfection des armoires, des comptoirs, du garde-manger et des moulures en haut des armoires dans la cuisine; • La réfection de l'escalier allant au sous-sol et l'enlèvement de la
partie escalier montant au grenier; • Effectuer des divisions au sous-sol, refaire les planchers et les plafonds suspendus, appliquer des moulures, installer des portes, construire une salle de lavage au sous-sol en remplacement d'une salle de douche existante. [ 5 ] Les parties conviennent d'un prix total de 22 250 $ pour l'exécution de ces travaux.
La durée estimée des travaux est de deux mois. [ 6 ] Les demandeurs ont payé aux défendeurs un montant de 17 500 $ détaillé comme suit : un premier versement de 5 500 $, le 15 mai 2012, un deuxième versement de 5 500 $ le 25 mai 2012, un troisième versement de 5 500 $ le 8 juin 2012 ainsi que l'achat d'un ordinateur pour 1 000 $ le 24 mai 2012. [ 7 ] Les travaux débutent le 25 mai 2012. Les demandeurs constatent que l'avancement de ces travaux n'est pas conforme à l'échéance convenue initialement entre les parties. [ 8 ] En juillet 2012, les travaux sont loin d'être terminés.
Les demandeurs envoient, le 11 juillet 2012, une mise en demeure aux défendeurs, leur demandant de terminer les travaux au plus tard le 20 juillet 2012. [ 9 ] Patrick Proulx n'a pas travaillé chez les demandeurs après le 6 juillet 2012. [ 10 ] Les demandeurs expliquent que Patrick Proulx a effectué en
partie les travaux qu'il s'était engagé à accomplir en vertu du contrat convenu entre les parties le 12 avril 2012. Cependant, certains travaux effectués par monsieur Proulx ont dû être repris car ils n'avaient pas été réalisés selon les règles de l'art. [ 11 ] Ainsi, monsieur Proulx a installé une douche dans la salle de bain dont les vitres ne sont pas alignées à la base. Il a aussi grafigné la base de cette douche pendant les travaux. Il a également installé une baignoire, qu'il a aussi endommagée pendant la réalisation des travaux.
Quant à l'installation de la douche, celle-ci a été défectueuse car le drain n'a pas été connecté correctement, ce qui a occasionné une inondation dès la première utilisation de la douche. [ 12 ] Ainsi, les demandeurs ont dû refaire toute la plomberie pour s'assurer qu'elle est faite selon les règles de l'art. [ 13 ] Monsieur Proulx n'a effectué aucun travaux dans la cuisine des demandeurs.
[ 14 ] En ce qui concerne l'escalier, les demandeurs soumettent que monsieur Proulx a enlevé l'escalier menant au grenier. Il a installé un escalier de fortune qui mène au sous-sol. Cet escalier n'est pas complété. [ 15 ] Quant aux travaux qui devaient être réalisés au sous-sol, monsieur Proulx a effectué les divisions, mais le plastrage a dû être refait au complet car il n'a pas été effectué selon les règles de l'art. Monsieur Proulx a terminé en
partie la salle de lavage du sous-sol. La plomberie de cette salle de lavage a cependant dû être refaite. [ 16 ] Les défendeurs n'ont pas exécuté les travaux apparaissant au contrat liant les parties. Les demandeurs ont prouvé, de façon prépondérante, le bien-fondé de leur réclamation. [ 17 ] Par conséquent, les demandeurs ont le droit de recevoir 7 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE les défendeurs à payer solidairement aux demandeurs la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux de 5% l'an, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 juillet 2012; [ 20 ] AVEC DÉPENS de 163$. _____________________ Hermina Popescu J.C.Q. Date d'audition: Le 19 décembre 2013
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