2015 QCCQ 875, 2015 QCCQ 875
Opinion
Bélanger c. Beaudry 2015 QCCQ 875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026337-137 DATE : Le 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Robert BÉLANGER Demandeur c. Alain BEAUDRY et. LES ENTREPRISES ÉNERGIE CARDIO INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robert Bélanger réclame 3 500 $ à Alain Beaudry et à Les Entreprises Énergie Cardio inc. (ci-après nommée « Énergie Cardio »), soit 2 000 $ en dommages pécuniaires et 1 500 $ à
titre de dommages non pécuniaires. Il soutient qu’Énergie Cardio a résilié unilatéralement son contrat, sans motifs sérieux. [ 2 ] Alain Beaudry, qui est le président du conseil d’administration d’Énergie Cardio, conteste la demande. Il plaide qu’il n’est pas impliqué personnellement dans le litige et qu’il n’y a pas de lien de droit entre lui et le demandeur. Il se porte demandeur reconventionnel et réclame 2 000 $ au demandeur pour atteinte à sa réputation. [ 3 ] Énergie Cardio conteste aussi la demande.
Elle reconnaît qu’elle a résilié unilatéralement le contrat de service conclu avec le demandeur, mais elle soutient qu’elle avait des motifs sérieux pour le faire. Elle se porte demanderesse reconventionnelle pour la somme de 5 000 $. Elle soutient que le demandeur a causé du stress, de l’anxiété et des inconvénients à ses employés et à ses abonnés. QUESTIONS EN LITIGE
A) Le demandeur a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 3 500 $ qu’il réclame aux défendeurs?
B) Alain Beaudry a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 2 000 $ qu’il réclame au demandeur?
C) Énergie Cardio a-t-elle droit, en tout ou en partie, à la somme de 5 000 $ qu’elle réclame au demandeur? CONTEXTE [ 4 ] Les faits pertinents à la solution des questions en litige sont les suivants. [ 5 ] Énergie Cardio est une société par actions qui opère un réseau de 75 centres d’entraînement et de conditionnement physique sur le territoire de la province de Québec. Alain Beaudry en est le président du conseil d’administration et le responsable pour le Québec. [ 6 ] Le demandeur Robert Bélanger est abonné aux services offerts par Énergie Cardio depuis 2001.
Il est lié à Énergie Cardio par un contrat de service qui est renouvelé annuellement depuis son adhésion initiale.
Il fréquente assidument la succursale située sur le boulevard des Laurentides dans le secteur Vimont à Laval (ci-après nommée la « Succursale Vimont »). [ 7 ] Au moment où les faits pertinents au présent litige surviennent, le contrat qui lie le demandeur à Énergie Cardio est en vigueur pour la période du 1 er décembre 2012 au 1 er décembre 2013, et ce, moyennant un versement mensuel de 28,69 $, prélevé automatiquement sur sa carte de crédit par Énergie Cardio. [ 8 ] Le 11 janvier 2013, Mme Alexandra Lambert-Sauvé, gérante de la Succursale Vimont, informe verbalement le demandeur qu’Énergie Cardio a décidé de mettre fin à son abonnement.
La décision a été prise par Alain Beaudry.
[ 9 ] Energie-Cardio lui reproche d’avoir été harcelant envers la gérante de la Succursale Vimont, Alexandra Lambert-Sauvé, et envers d’autres employés de cette succursale, et ce, depuis le mois d’août 2012. De plus, au cours de l’année 2011, il aurait fait circuler une pétition parmi les clients de la succursale exigeant le repositionnement des écrans de télévision nouvellement installés. [ 10 ] Selon Énergie Cardio, le demandeur aurait contrevenu aux articles 6 et 7 du contrat écrit liant les parties.
Ces articles se lisent comme suit : « 6- Le port de bons souliers de course et d’un chandail avec manches est recommandé. Le port du T-shirt est recommandé sur les plateaux d’entraînement. Si vous portez une camisole, pour une question d’hygiène, elle doit être longue et avec des bretelles de plus de 4 cm de largeur. L’utilisation d’une serviette est obligatoire dans toutes les situations d’entraînement.
L’abonné doit se conformer aux autres politiques affichées au centre incluant les principes d’hygiène (ex. : la sudation et les vêtements malodorants) et doit respecter les autres membres et/ou les employés de façon à ne pas les embarrasser ou les agresser. 7- Il est interdit de vendre ou de consommer tout produit non approuvé par la direction dans le centre et de solliciter les autres abonnés pour quoi que ce soit . » [nos soulignés] [ 11 ] Le demandeur n’a reçu ni avertissement, ni préavis écrit avant d’apprendre la résiliation du contrat. [ 12 ] La preuve révèle qu’à quelques reprises au cours des mois qui ont précédé la résiliation du contrat, Robert Bélanger demande aux préposés de la Succursale Vimont d’augmenter le nombre d’écrans de télévision projetant des émissions à caractère sportif dans la salle d’entraînement. [ 13 ] En août 2012, Robert Bélanger s’adresse à la directrice régionale Lyette Forgues lors d’une de ses visites à la Succursale Vimont.
Il lui fait part du fait qu’il aimerait que la proportion des écrans projetant des émissions sportives puisse être augmentée. Il perçoit que sa demande est bien reçue par la directrice régionale, mais il ne constate aucun changement au cours des semaines qui suivent. [ 14 ] Lors d’un week-end d’octobre 2012, le demandeur fait une demande de changement de chaîne, car il souhaite regarder un match de football universitaire durant son entraînement.
La préposée de la succursale accepte de faire le changement tout en affirmant qu’elle contrevient à une directive interne mise en place par la gérante, directive selon laquelle ont ne peut changer les chaînes durant la journée. [ 15 ] Le dimanche 6 janvier 2013, le demandeur fait une autre demande de changement de chaîne, car il veut regarder un match éliminatoire de football de la NFL durant son entraînement.
La préposée refuse de faire le changement en expliquant au demandeur que la gérante de la succursale a fait des reproches aux employés lorsqu’elle a appris qu’on avait acquiescé à une telle demande, et ce, malgré la directive. Elle n’est plus autorisée à changer les chaînes de télévision. Le demandeur exprime verbalement sa déception et quitte la succursale avant de terminer sa séance d’entraînement habituelle. [ 16 ] Le mercredi 9 janvier 2013, le demandeur fait une plainte téléphonique au service à la clientèle d’Énergie Cardio. Il relate les événements récents et nomme les personnes impliquées.
Il en profite pour faire des commentaires sur d’autres sujets liés à la gestion de certains aspects de la Succursale Vimont, notamment sur l’hygiène et la propreté des lieux. On l’informe qu’un suivi sera fait. [ 17 ] Deux jours plus tard, la gérante Alexandra Lambert-Sauvé l’informe que son contrat est résilié. [ 18 ] Alain Beaudry explique que la résiliation d’un contrat d’un abonné est un événement rarissime chez Énergie Cardio. Il reconnaît qu’il n’y a pas de procédure interne prévue en pareil cas.
Il a fondé sa décision sur les faits qui lui ont été rapportés par la gérante de la Succursale Vimont, Alexandra Lambert-Sauvé. La preuve révèle qu’au moment où il prend cette décision, son fils Guillaume fréquente la gérante de la Succursale Vimont, Alexandra Lambert-Sauvé. [ 19 ] Alexandra Lambert-Sauvé explique qu’elle a été harcelée par le demandeur, et ce, depuis 2011. Elle relate un premier épisode durant lequel le demandeur a fait un suivi très serré du dossier concernant l’abaissement des nouveaux téléviseurs qui avaient été installés trop haut.
Elle affirme qu’à chacune de ses visites à la succursale, le demandeur s’arrêtait à son bureau et exigeait une rencontre pour s’informer des plus récents développements de ce dossier. Le demandeur a cessé de venir la voir lorsque les téléviseurs ont été abaissés. [ 20 ] Par la suite, le harcèlement a repris lorsqu’elle a refusé de donner suite à ses demandes de changement de chaînes. Selon elle, plusieurs écrans de télévision présentent des émissions sportives.
Le demandeur n’a qu’à choisir, parmi les nombreux appareils d’entraînement, un appareil situé à proximité d’un écran à vocation sportive. [ 21 ] Elle a exposé les faits à Alain Beaudry et c’est ce dernier, en sa qualité de responsable pour le territoire de la province de Québec, qui a pris la décision de résilier le contrat du demandeur.
Elle a quitté son poste de gérante de la Succursale Vimont quelques semaines après la résiliation du contrat du demandeur. [ 22 ] Le demandeur soutient que la résiliation du contrat lui a fait perdre le bénéfice d’un tarif mensuel privilégié qui était gelé depuis plusieurs années [1] . Dans sa réclamation initiale, le demandeur évalue ses dommages pécuniaires à 2 000 $. Selon lui, il devra payer 17 $ par mois de plus pour fréquenter un autre centre soit 204 $ par année.
Il estime qu’il devrait continuer à s’entraîner au cours des dix prochaines années. [ 23 ] À l’audience, le demandeur confirme qu’il a réussi à s’entraîner dans une autre succursale d’Énergie Cardio et qu’il bénéficie maintenant du tarif préférentiel. Il est retourné s’entraîner à la succursale Vimont depuis le départ d’Alexandra Lambert-Sauvé. [ 24 ] Il réclame des dommages moraux de 1 500 $. Il a été humilié lors de la résiliation du contrat et a subi des inconvénients en lien avec la résiliation illégale du contrat.
[ 25 ] Le défendeur Alain Beaudry réclame 2 000 $ au demandeur. Il plaide que le recours intenté contre lui, en sa qualité personnelle, porte atteinte à sa réputation. [ 26 ] La défenderesse Énergie Cardio réclame 5 000 $ au demandeur pour le stress, l’anxiété et les inconvénients causés par le demandeur à ses employés et ses abonnés. ANALYSE ET DÉCISION
A) Le demandeur a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 3 500 $ qu’il réclame aux défendeurs? [ 27 ] D’entrée de jeu, le Tribunal estime que le recours intenté contre le défendeur Alain Beaudry doit être rejeté. Alain Beaudry a agi, en tout temps pertinent, comme le mandataire d’Énergie Cardio. La preuve entendue ne permet pas de conclure qu’il a posé des gestes de nature à engager sa responsabilité personnelle. [ 28 ] En ce qui concerne le recours intenté contre la défenderesse Énergie Cardio, le contrat qui la lie au demandeur est un contrat de service qui est régi tant par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec que par la
Loi sur la protection du consommateur . Les dispositions législatives applicables au présent litige sont les suivantes : « 2125 . C.c.Q. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126 . L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte . 2129 . Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné . Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir . 11.3. L.P.C. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée, sauf en application des articles 1604 et 2126 du Code civil et, dans ce dernier cas, que conformément à l'article 2129 de ce code .
Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée doit, si le consommateur n'est pas en défaut d'exécuter son obligation, lui transmettre un avis écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation. » [nos soulignés] [ 29 ] Dans la décision Boisvert c. Desrochers [2] , la juge Annie Breault, J.C.Q., devait statuer sur une réclamation en dommages en lien avec la résiliation unilatérale d’un contrat de services de garde en milieu familial, et ce, par la prestataire des services.
Voici comment elle expose le droit applicable : « […] [32] L’entente entre les parties est un contrat de service régi par les articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [33] Y sont notamment prévus les droits et obligations des parties au cas de résiliation. Chacune des parties a le droit de mettre fin unilatéralement à un contrat de service, dans le respect des conditions qui y sont prévues. [34] Dans le cas du prestataire de services, l’
article 2126 du Code civil du Québec prévoit que la résiliation ne peut avoir lieu que pour un motif sérieux. Même face à un tel motif sérieux, le prestataire doit s’assurer de ne pas faire subir de dommages au bénéficiaire de ses services : 2126. L'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu'il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [35] Ainsi, le prestataire de services qui résilie «à contretemps» doit réparer le préjudice subi par cette résiliation . [36] Ce contrat est également régi par les dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur [3] , laquelle réfère aux dispositions du Code civil du Québec au cas de résiliation par le commerçant : 11.3. Est interdite la stipulation qui réserve à un commerçant le droit de résilier unilatéralement un contrat de service à exécution successive à durée déterminée, sauf en application des articles 1604 et 2126 du Code civil et, dans ce dernier cas, que conformément à l'article 2129 de ce code. Un commerçant qui prévoit résilier un contrat de service à exécution successive à durée indéterminée doit, si le consommateur n'est pas en défaut d'exécuter son obligation, lui transmettre un avis écrit, au moins 60 jours avant la date de la résiliation.
[37] Pour décider du présent litige, le Tribunal doit disposer des questions suivantes :
a) l’incident du 21 avril 2011 constitue-t-il un motif sérieux, justifiant la résiliation de l’entente de service?
b) la défenderesse a-t-elle agi à contretemps dans le cadre de la résiliation?
c) le cas échéant, quels sont les dommages subis par les demandeurs? 2.2 Résiliation unilatérale [38] Vu les termes des articles 11.3 L.P.C. et 2126 C.c.Q. , la défenderesse ne peut imposer la résiliation unilatérale de l’entente de service que pour un motif sérieux, et ce, nonobstant le choix des mots contenus à l’entente de service au regard de la résiliation. [39] Le fardeau de faire la preuve prépondérante d’un motif sérieux découlant de l’incident du 21 avril 2011 repose sur les épaules de la défenderesse en application des articles 2803 et 2804 du C.c.Q . » [nos soulignés] [ 30 ] Le Tribunal conclut qu’Énergie Cardio n’a pas fait la preuve d’un motif sérieux qui justifie sa décision de résilier unilatéralement le contrat qui la liait au demandeur. [ 31 ] Le Tribunal constate que le demandeur n’a jamais été informé par les préposés d’Énergie Cardio, et ce, préalablement à la résiliation du contrat, qu’il ne respectait pas ses obligations contractuelles en raison de son comportement. [ 32 ] De plus, les évènements qui ont été relatés par les témoins entendus pour soutenir les prétentions d’Énergie Cardio ne peuvent être considérés comme «sérieux».
Ces évènements ne peuvent justifier une mesure aussi draconienne que la résiliation du contrat d’un abonné actif depuis plus de 10 ans. Énergie Cardio aurait dû envisager d’autres options avant de résilier le contrat. La décision d’Énergie Cardio est disproportionnée. Énergie Cardio a commis une faute contractuelle [4] et elle doit réparer le préjudice subi par le demandeur [5] . [ 33 ] Le demandeur n’a pas prouvé qu’il a subi des dommages pécuniaires équivalant à 2 000 $.
La preuve révèle qu’il a réussi à renouveler son contrat chez Énergie Cardio quelques mois après la résiliation du 11 janvier 2013 et il a pu bénéficier du même tarif préférentiel dès qu’il l’a requis. Le Tribunal estime qu’une somme de 200 $ est suffisante pour compenser les dommages pécuniaires subis par le demandeur. Cette somme correspond à l’écart entre le tarif préférentiel (28 $) et le tarif régulier (45 $) pour une durée d’une année. [ 34 ] Quant aux dommages moraux, le Tribunal est d’avis que le demandeur a fait l’objet d’une mesure abusive et injustifiée. Il a été humilié.
Il a cessé de côtoyer les autres abonnés de la Succursale Vimont pour des motifs qu’il avait de la difficulté à expliquer. Il entretenait d’excellentes relations avec plusieurs abonnés. Certains d’entre eux étaient devenus ses amis. Usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour évaluer le montant des dommages, le Tribunal estime qu’une somme de 500 $ est suffisante pour compenser le préjudice moral subi par le demandeur. [ 35 ] La demande est accueillie, en partie, pour la somme de 700 $ en ce qui concerne Énergie Cardio seulement. La demande est rejetée en ce qui concerne Alain Beaudry.
B) Alain Beaudry a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 2 000 $ qu’il réclame au demandeur? [ 36 ] Dans sa demande reconventionnelle, Alain Beaudry allègue que la poursuite intentée contre lui, en sa qualité personnelle, par le demandeur, est « une grave atteinte à sa réputation ». [ 37 ] Le Tribunal siégeant en division des petites créances ne peut statuer sur une telle demande. L’article 954 du Code de procédure civile stipule ce qui suit : « 954 . Le présent livre ne s'applique pas aux demandes résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visés à l'
article 1892 du Code civil , ni aux demandes de pension alimentaire ou à celles introduites au moyen du recours collectif. Il ne s'applique pas non plus aux poursuites en diffamation, ni aux demandes soumises par une personne, une société ou une association qui a acquis à
titre onéreux la créance d'autrui. » [notre soulignement] [ 38 ] À l’audience, Alain Beaudry a aussi soutenu que le recours intenté contre lui par le demandeur était abusif. Le Tribunal ne peut conclure en ce sens. Le Tribunal retient de la preuve que le demandeur croyait, de bonne foi, qu’il devait impliquer Alain Beaudry dans son recours. [ 39 ] De plus, le Tribunal conclut qu’Alain Beaudry n’a pas prouvé que le recours intenté contre lui par le demandeur lui a causé des dommages. Alain Beaudry a fait référence à des dommages futurs qui sont incertains et qui ne sont pas susceptibles d’être évalués [6] .
C) Énergie Cardio a-t-elle droit, en tout ou en partie, à la somme de 5 000 $ qu’elle réclame au demandeur? [ 40 ] Vu la conclusion à laquelle en vient le Tribunal quant à la première question, conclusion selon laquelle la décision d’Énergie Cardio de résilier le contrat la liant au demandeur n’est pas fondée sur un motif sérieux, la demande reconventionnelle d’Énergie Cardio est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE la défenderesse Les Entreprises Énergie Cardio Inc. à payer au demandeur Robert Bélanger, la somme de 700 $ avec les intérêts au taux de 5 % l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 août 2013, date de l’assignation, plus les frais de la demande au montant de 136 $. Rejette la demande en ce qui concerne le défendeur Alain Beaudry et CONDAMNE le demandeur Robert Bélanger à payer au défendeur Alain Beaudry, la somme de 73,75 $, en remboursement de ses frais de contestation. Rejette la demande reconventionnelle d’Alain Beaudry. Rejette la demande reconventionnelle de Les Entreprises Énergie Cardio Inc. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 24 octobre 2014 [3] N. L’HEUREUX et M. LACOURSIÈRE, Droit de la consommation , Éditions Yvon Blais, 6 e édition, 2011, par. 355.
Loading document…