2016 QCCA 128, 2016 QCCA 128
Opinion
Mailloux c. Villemure 2016 QCCA 128 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025815-150 (500-17-090431-159) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 janvier 2016 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. APPELANT AVOCAT FERNAND MAILLOUX PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCAT JEAN-FRANÇOIS VILLEMURE DANIEL VILLEMURE Me PATRICK LAMANNA (Aedifico Avocats inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 20 novembre 2015 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Montréal Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 21 Ouverture de l’audience et identification des parties. Observation du Juge. 11 h 22 Représentations par monsieur Mailloux. 11 h 32 Argumentation de Me Lamanna. 11 h 39 Réplique de monsieur Mailloux. 11 h 40 Échanges entre le Juge et Me Lamanna. 11 h 41 Monsieur Mailloux poursuit sa réplique. 11 h 45 Par le Juge : La Cour déposera son jugement au greffe de la Cour à 15 h et les parties pourront se procurer une copie cet après-midi. Jugement – voir page 3. 11 h 46 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 22 décembre 2015 (selon le cachet de la requête manuscrite), Fernand Mailloux demande d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Labelle), rendu séance tenante le 20 novembre 2015 (motifs transcrits le 8 janvier 2016). [ 2 ] Au stade interlocutoire d’un recours en injonction permanente, le juge accueille la demande de Jean-François Villemure et Daniel Villemure réclamant l’éviction du requérant, qui occupe un immeuble leur appartenant. [ 3 ] Le juge passe en revue les critères applicables à une demande d’injonction interlocutoire.
Il conclut que les intimés semblent avoir un droit clair de demander l’éviction du requérant, celui-ci étant en défaut de payer le montant convenu pour occuper l’immeuble; les intimés subissent, en raison de cette occupation sans contrepartie, un préjudice sérieux et irréparable; il est enfin d’avis que la balance des inconvénients favorise la position des intimés. En somme, le juge conclut que tous les critères pour une ordonnance d’éviction à ce stade sont satisfaits.
Il exerce son pouvoir discrétionnaire pour accorder au requérant une période maximale de deux mois pour quitter les lieux. *** [ 4 ] Le requérant, représenté par avocate en première instance, ne l’est plus en appel. On comprend de sa plaidoirie ce matin qu’il n’est pas satisfait du travail de son avocate devant le premier juge. Cette insatisfaction, fondée ou non, ne lui donne pas un droit d’appel en elle-même. [ 5 ] La requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c ., RLRQ, c. C-25. [ 6 ] La demande de permission est, à première vue, hors délai.
Dans ces circonstances, c’est la Cour qui est compétente pour autoriser l’appel. [ 7 ] Je me permets d’ajouter que, même si le juge unique avait compétence en l’espèce, j’aurais rejeté la requête. [ 8 ] Il est vrai qu’un jugement interlocutoire qui ordonne l’éviction d’une personne de son logement dans les circonstances comme les nôtres satisfait à l’exigence de l’article 29 C.p.c. : il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne peut remédier. [ 9 ] Mais le requérant doit aussi établir que les fins de la justice requièrent que la permission soit accordée.
Or, le requérant ne démontre aucune faiblesse apparente au jugement et, dans de telles situations, les juges autorisateurs n’hésitent pas à rejeter des
demandes de permission d’interjeter appel en matière d’injonction interlocutoire [1] . C’est d’autant plus vrai que le rôle de la Cour siégeant en appel d’un jugement accueillant un injonction interlocutoire est limitée : « Il consiste seulement à vérifier si le juge de première instance a bien appliqué les règles de droit et s'il a exercé sa discrétion judiciairement » [2] . Rien ne laisse croire que le juge ait commis une telle erreur en l’espèce, bien au contraire. [ 10 ] J’estime que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission soit accordée.
Si j’avais compétence sur la requête, je l’aurais rejeté. [ 11 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 12 ] REJETTE la requête, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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