2011 QCCQ 8914, 2011 QCCQ 8914
Opinion
Bilodeau (Friprix Plus) c. Dostie 2011 QCCQ 8914 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007457-100 DATE : 19 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINA BILODEAU , f.a.s.n. « Friprix Plus », Demanderesse c.
CLÉMENT DOSTIE , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Gina Bilodeau réclame 7 000 $ en dommages-intérêts suite au non-respect par le défendeur d'un contrat de location d'un local appartenant au défendeur Clément Dostie. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande : « La
partie demanderesse a abandonné le local loué de la
partie défenderesse en raison de la non-rentabilité de son commerce. D'ailleurs, elle n'était pas en mesure d'assumer le coût de son loyer. De ce fait, elle a délaissé volontairement en paiement une
partie de ses inventaires lesquels n'ont pas trouvé preneur de sorte que la
partie défenderesse a dû les mettre aux rebuts. Enfin, les parties avaient convenu que le bail était résilié depuis le 10 février 2008. Le recours de la
partie demanderesse est à sa face même irrecevable. » [ 3 ] Le litige entre les parties a déjà fait l'objet d'un jugement du juge Richard P. Daoust daté du 25 janvier 2010 ( Cour du Québec – Petites créances – Jonquière, district de Chicoutimi, no.: 165-32-002759-094 ). [ 4 ] Le demandeur, dans ledit dossier, Immeubles Clément Dostie (Clément Dostie) poursuivait Gina Bilodeau réclamant 7 000 $ à
titre de loyer impayé et de divers frais. [ 5 ] Gina Bilodeau réclamait des dommages-intérêts mais avait alors omis de produire une demande reconventionnelle. [ 6 ] De là, la présente poursuite par laquelle Gina Bilodeau réclame des dommages-intérêts et invoque notamment que le propriétaire s'est comporté de façon inacceptable à son endroit, notamment par la fermeture à deux reprises des lieux loués, et ce, sans autorisation judiciaire. LES FAITS [ 7 ] Voici un bref résumé des faits allégués. [ 8 ] Les parties ont signé un bail de cinq (5) ans le 23 janvier 2007 .
Le loyer prévue à compter du 1 er mars 2007 était de 1 000 $/mois et 1 200 $ à compter du 1 er mai 2009. [ 9 ] La demanderesse exerçait un commerce de friperie dans le local loué.
[ 10 ] À compter de l'automne 2007, Gina Bilodeau éprouve des difficultés ; les ventes diminuent, le commerce périclite sans que cela puisse être imputé de quelque façon que ce soit à Clément Dostie. À l'hiver 2007, la demanderesse fait état de trois (3) clients maximum par jour. [ 11 ] En conséquence les loyers ne sont pas payés, et ce, à compter de novembre 2007.
En fait, de novembre 2007 à février 2008, c'est un retard de 4 000 $ qui s'accumule sur les loyers. [ 12 ] Le 15 février 2008 , une convention intervient entre les parties concernant les retards de loyer accumulés. [ 13 ] Cela ne change rien au non-paiement de loyer sauf pour un 200 $ versé le 12 mai 2008 . [ 14 ] C'est alors qu'interviennent les deux actes reprochés au locateur. [ 15 ] Le 13 mai 2008 , Gina Bilodeau se heurte à une porte barrée. Finalement, le commerce continu après un paiement de 2 350 $ en mai et la promesse de verser 400 $ tous les samedis.
Ce qui est observé par grande intermitence. [ 16 ] Le second événement se produit le 1 er juin 2008 lorsque la locataire se présente chez le locateur le premier samedi et que ce dernier, n'ayant pas répondu, elle prétend avoir laissé un chèque dans la boîte aux lettres. [ 17 ] Le lundi suivant, la porte était barrée et l'accès interdit. [ 18 ] Finalement, lorsque la locataire quitte le 11 septembre 2008 , elle réclame 7 000 $ à Clément Dostie, lui reprochant de s'être fait justice lui-même. [ 19 ] Le local fut fermé deux semaines à compter du 12 mai 2008 et trois jours à compter du 7 juin 2008. [ 20 ] La locataire quitte les lieux en laissant tous les inventaires sur place. [ 21 ] Bien qu'il n'y ait pas eu d'accord écrit, le juge Daoust reconnaît une entente de volonté sur la remise des inventaires au propriétaire qui les a acceptés en paiement de sa créance : «[49] Le demandeur veut se faire payer.
Il prend les inventaires pour payer sa créance. [50] La défenderesse est d'accord pour payer sa dette à même ses inventaires et équipements.
Elle le fait à regret mais, selon son témoignage, cela mettra un terme à l'exercice difficile de son commerce dans le local du demandeur. [51] Cela étant, le seul échange des volontés est à l'effet que, compte tenu des articles 6 et 7 de la convention de février 2008, le demandeur veut se faire payer de sa dette avec des inventaires et la défenderesse veut payer sa dette avec les inventaires . (…) [55] Cette dation en paiement n'est parfaite que par la délivrance du bien, ce qui est le cas lorsque le demandeur se sent investi du droit de disposer des équipements et inventaire de la demanderesse. [56] Lorsqu'il exerce ce droit, c'est en exécution de la convention de dation en paiement par laquelle il accepte les biens en paiement de sa créance. (…) [59] Cela étant, sa créance est éteinte puisque pour payer cette dernière, il a accepté la propriété des biens appartenant à la défenderesse.
Peut-être l'intention du demandeur était-elle de continuer son recours personnellement contre la défenderesse au cas où la vente de ses actifs serait insuffisante pour payer sa dette mais cela, la défenderesse ne l'a jamais accepté. [60] Il n'y a pas d'autre contrat que celui par lequel la défenderesse remet ses biens en paiement de la créance du demandeur . » ( jugement du 25 janvier 2010 ) [ 22 ] La preuve révèle que Clément Dostie a tenté de vendre la marchandise et même de la donner à plusieurs organismes qui oeuvrent dans le domaine et, qu'à défaut de trouver preneur, il a dû jeter ladite marchandise. [ 23 ] À l'audition, Clément Dostie ajoute les éléments suivants : ➢ ce n'est pas de sa faute si le printemps 2008 fut long à venir et la reprise des ventes également ; ➢ le 12 mai 2008 , elle devait au moins 10 000 $.
Il lui a demandé de venir le rencontrer et l'a avisée qu'à défaut de paiement, il changeait la serrure ; ➢ le 7 juin 2008 , il a rechangé la serrure puisque la situation ne s'était pas améliorée malgré les promesses faites ; ➢ elle a pris des biens dans l'inventaire avant de quitter ; ➢ de plus, il a dû engager deux hommes (coût = 1 000 $) pour jeter la marchandise et remettre le local en bon état . DÉCISION [ 24 ] Pour avoir gain de cause dans sa poursuite en dommages-intérêts, la demanderesse devait prouver trois éléments :
1.- Une faute du propriétaire [ 25 ] Il est vrai qu'à deux occasions, Clément Dostie a changé les serrures du commerce loué, mais il était facile de comprendre qu'il était à bout d'exaspération considérant l'accumulation de loyers et autres charges qui demeuraient impayées. 2.- Des dommages [ 26 ] Prenons pour acquis que les dix-sept (17) jours de fermeture sur le un (1) an et huit (8) mois qu'a duré l'occupation effective des lieux (soit de fin janvier 2007 au 11 septembre 2008) aient causé des dommages à la demanderesse, il lui appartenait d'établir la quotité des dommages subis : Art. 2803 C.c.Q.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 27 ] Tout ce que nous avons en preuve c'est qu'à compter de l'hiver 2007-2008, il y avait à peine trois clients par jour qui se présentaient au commerce.
Comment justifier alors les 7 000 $ réclamés ? 3.- Le lien de causalité [ 28 ] Il n'y a aucun lien de causalité entre les difficultés qu'a connues la demanderesse et les gestes du locateur Clément Dostie. [ 29 ] En effet, sauf durant dix-sept (17) jours, elle avait toute liberté de mener son commerce de friperie comme elle l'entendait. [ 30 ] Peut-être était-il présomptueux de louer un local aussi grand avec un loyer aussi élevé… mais cela était le choix de la demanderesse-locatrice et non pas du locateur Clément Dostie. [ 31 ] En conséquence, l'action ne peut certes pas être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE la demande ; [ 33 ] AVEC DÉPENS limités au coût du timbre judiciaire de la contestation (148 $). __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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