2018 QCCQ 8765, 2018 QCCQ 8765
Opinion
Chouinard c. Fournier 2018 QCCQ 8765 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-22-005250-183 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LORRAINE CHOUINARD Demanderesse c.
JEAN-CLAUDE FOURNIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour que soit tranchée une objection relative à la divulgation d’informations financières soulevées lors d’un interrogatoire préalable. CONTEXTE [ 2 ] La demanderesse réclame du défendeur la somme de 40 000 $ à
titre d’enrichissement injustifié. [ 3 ] À l’occasion d’un interrogatoire préalable, le défendeur admet qu’il possédait, au moment de la cessation de la vie commune, une somme de 100 000 $ dans l’un de ses comptes bancaires, mais s’oppose à la divulgation de tout relevé bancaire. [ 4 ] La demanderesse s’adresse donc au Tribunal pour qu’il lui soit ordonné de lui communiquer les relevés de ses différents comptes bancaires et des différents placements qu’il possède.
ANALYSE [ 5 ] L’article 221 du Code de procédure civile énonce que l’interrogatoire préalable à l’instruction peut porter sur tous les faits pertinents se rapportant au litige et aux éléments de preuve qui les soutiennent. [ 6 ] L’article 228 du même Code énonce, quant à lui, les principes applicables à la façon de trancher les objections soulevées en cours d’interrogatoire : […] Les autres objections, notamment celles portant sur la pertinence, n’empêchent pas la poursuite de l’interrogatoire, le témoin étant tenu de répondre.
Ces objections sont notées pour être décidées lors de l’instruction, à moins qu’elles ne puissent être entendues par le tribunal pour qu’il en décide sur-le-champ. […] [ 7 ] La règle veut donc que le témoin réponde aux questions, à moins qu’il ne s’agisse d’une question portant sur un droit fondamental ou soulevant un intérêt légitime. Le fondement principal de l’objection du défendeur à la communication de ses relevés bancaires repose sur la pertinence de produire de tels documents.
Conséquemment, le défendeur aurait dû consentir à la production des documents, sous réserve d’une objection à être tranchée par le juge du procès. Or, les parties ont agi autrement. [ 8 ] Il se dégage de la jurisprudence que l’interrogatoire préalable doit favoriser la divulgation de la preuve dans l’intérêt de la conduite juste et efficace d’un procès [1] et les principes énoncés à l’arrêt Westinghouse [2] de la Cour d’appel sont toujours d’actualité : En résumé de tous ces arrêts, j’estime que l’on peut dégager les principes suivants :
1. qu’au stade de l’interrogatoire préalable, tant avant qu’après défense, il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve; 2. qu’à ce stade, comme il s’agit d’une communication de la preuve, la preuve divulguée n’est ultimement produite au procès qu’au choix des parties; 3. que le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d’un procès, mais que la communication de l’écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu’il cherche à atteindre dans le dossier, que l’écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige; 4. que cette communication ne peut constituer une « recherche à l’aveuglette »; 5. que l’écrit soit susceptible de constituer une preuve en soi. [ 9 ] L’enrichissement injustifié est prévu aux articles 1493 et 1494 du Code civil du Québec et nécessite la démonstration des éléments suivants : 1.- Un enrichissement; 2.- Un appauvrissement; 3.- Une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; 4.- L’absence de justification. [ 10 ] La détermination de l’enrichissement injustifié doit se faire selon une analyse souple, large et libérale, et sans qu’elle relève de la juricomptabilité, elle nécessite l’examen du patrimoine de chacune des parties. [ 11 ] Dans les circonstances, la demande de divulgation des relevés bancaires au moment de la cessation de la vie commune relève de la pertinence et doit être autorisée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 13 ] ORDONNE au défendeur de remettre à la demanderesse, tous ses relevés bancaires et de placements pour la période du 1 er janvier 2017 au 24 mai 2018, date de la demande introductive d’instance; [ 14 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. M e François Lacoursière Procureur de la demanderesse M e Jean-Claude Lagacé Procureur du défendeur Date d’audience : 5 novembre 2018
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