2016 QCCQ 7922, 2016 QCCQ 7922
Opinion
Protection de la jeunesse — 163506 2016 QCCQ 7922 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-002939-150 DATE : LE 29 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2001 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A, (Québec), […], district A; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser le jugement rendu le 16 novembre 2015. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables.
À cet égard, elle suggère de confier la jeune à sa mère, avec de l’aide, pour la prochaine année et que les contacts entre X et son père se déroulent selon entente entre les parties. [ 3 ] Toutes les parties consentent à la requête. BILAN ET ANALYSE
[ 4 ] Le 16 novembre 2015, le Tribunal confie la jeune à son père puisque cette dernière affirme avoir été abusée sexuellement par le conjoint de la mère, monsieur C. [ 5 ] Depuis le début de l’année 2016, la situation de X périclite. Elle accumule de nombreuses absences à l’école.
Elle décide de retirer sa plainte criminelle contre monsieur C. [ 6 ] Au mois de mars, elle confie à la déléguée la dégradation de son père qui a augmenté sa consommation de drogues, ce qui entraîne de nombreux conflits dans son milieu paternel. [ 7 ] Devant la situation de négligence à laquelle elle est exposée dans le milieu paternel, une mesure provisoire est présentée au tribunal le 14 mars 2016. [ 8 ] La jeune manifeste son intérêt à retourner vivre auprès de sa mère qui a mis un terme à sa relation avec monsieur C. [ 9 ] Lorsque la déléguée informe X qu’elle ne peut donner suite à sa demande, puisque sa mère nie encore les abus sexuels dont elle a été victime, la jeune fait volteface.
Coup de théâtre, elle annonce n’avoir jamais été agressée par monsieur C. [ 10 ] Le 18 mars, une demande provisoire est présentée devant notre collègue, Madame la juge Marie-Josée Ménard. Cette dernière rejette la demande de la Directrice et confie la jeune en famille d’accueil jusqu’à l’audition au fond.
Elle souligne que la mère prend peu sa place et endosse peu son rôle, réagit trop mollement face aux mensonges de sa fille, lesquels étaient importants, et pourraient même constituer un méfait public puisqu’une enquête policière a été enclenchée. [ 11 ] Depuis ce temps, en famille d’accueil, X s’apaise et retourne à l’école régulièrement. Aucune absence n’est observée. [ 12 ] Durant la mesure provisoire, la mère et la fille conviennent d’un règlement à la maison.
Un cahier consigne clairement les règlements à suivre ainsi que les conséquences pour tout manquement. [ 13 ] La déléguée confirme que la mère est en mesure d’accueillir sa fille puisqu’elle a cheminé. Elle a mis un terme à sa relation avec monsieur C et reçu les services de l’organisme A. [ 14 ] Pour ce qui est du père, ce dernier est en réaction face aux verbalisations de sa fille.
Il croit toujours qu’elle a été abusée sexuellement. [ 15 ] De plus, le seul contact père-fille depuis la mesure provisoire s’est mal déroulé. [ 16 ] Le père est prêt à suivre le rythme de sa fille pour reprendre contact. [ 17 ] Il a été offert à X, ce qu’elle a accepté, de procéder à une évaluation psychologique.
Le Tribunal espère que ce nouvel éclairage pourra guider la déléguée quant au suivi psychosocial. [ 18 ] Le Tribunal souhaite, qu’au cours de la prochaine année, la mère puisse bien encadrer sa fille tout en faisant preuve d’un meilleur jugement quant à ses relations amoureuses. [ 19 ] Les parents devront également améliorer leur communication, et ce, dans l’intérêt de leur fille. [ 20 ] Pour X, elle devra réfléchir aux motifs qui l’ont incitée à mentir, si tel est le cas, ou encore, si elle ne ment pas et qu’elle a effectivement subi des abus sexuels, recevoir l’aide nécessaire à cet égard. [ 21 ] Le présent jugement complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de la jeune X toujours compromis (trouble de comportement sérieux de la jeune et négligence éducative dans le milieu du père); RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 novembre 2015; CONFIE la jeune X à la mère; ORDONNE que les contacts entre le père et la jeune X aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de la jeune X; PREND ACTE que la jeune X sera évaluée en psychologie au niveau de sa personnalité; RECOMMANDE aux parents de poursuivre leur suivi auprès de l’organisme RAFT inc.; RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches pour régler ses difficultés personnelles; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de la jeune X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la jeune M e Catherine Mercier Avocate de la mère Date d’audience : 29 avril 2016 Pièces déposées : D-1 à D-2 et M-1
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