2016 QCCQ 6434, 2016 QCCQ 6434
Opinion
Protection de la jeunesse — 162508 2016 QCCQ 6434 JR1700 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-028351-146 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACKY ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Né le [...] 1999 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN VERTU DE L'ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation de l’ordonnance rendue le 20 février 2015, confiant l’adolescent en centre de réadaptation pour une année.
Elle recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation, avec diverses mesures de soutien, jusqu’à sa majorité. [ 2 ] La mère, bien qu’absente lors de l’audience, se dit en accord avec ces recommandations. L’adolescent également, faute d’alternative. Le père n’est pas impliqué dans la vie de son fils. Contexte [ 3 ] L’adolescent présente des troubles de comportement sérieux. Au moment du prononcer de la dernière ordonnance, il intimide ses pairs, menace et insulte les enseignants, fait l’objet de plusieurs suspensions scolaires, ne fait pas part de ses allées et venues à sa mère.
Il fréquente des pairs peu recommandables. Il consomme. [ 4 ] Il fait l’objet de nombreuses déclarations de culpabilité en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , notamment pour voies de fait (2012), vol (2013), incendie criminel (mars 2015) et extorsion (juin 2015). Il fait alors l’objet d’une mise sous garde fermée, où il demeure jusqu’au 30 décembre 2015. [ 5 ] Les premiers mois de l’adolescent en centre de réadaptation s’avèrent difficiles. Il consomme des stupéfiants et est trouvé en possession de matériel servant à des fins de consommation.
Il a des comportements opposants, il est arrogant et agressif, et fait usage de violence verbale envers ses pairs et le personnel. [ 6 ] Il fait néanmoins des progrès et semble faire une certaine réflexion. En cours d’année, l’adolescent formule le souhait de retourner auprès de sa mère, qui est en accord avec ce projet, malgré certaines inquiétudes. [ 7 ] En septembre 2015, des congés provisoires sont autorisés à l’adolescent, en raison de sa bonne conduite. Il respecte d’abord les conditions de ses sorties. Dès octobre, toutefois, il se retrouve en liberté illégale à quatre occasions.
Il perd alors tous ses privilèges. [ 8 ] À partir de novembre, ses comportements se détériorent à nouveau. [ 9 ] Le 1 er janvier 2016, suite à une visite chez sa mère, il revient en retard à l’unité, faisant ainsi défaut de respecter le couvre-feu imposé dans le cadre de sa surveillance au sein de la collectivité.
[ 10 ] Le lendemain, il quitte l’unité sans autorisation. Il n’y retourne pas. Il ne sera retrouvé que quelques semaines plus tard, et sa surveillance, suspendue. Analyse [ 11 ] L’adolescent fait l’objet d’une mise sous garde fermée jusqu’au 30 décembre 2015. Vers la fin de cette période, une intégration chez la mère est envisagée. Toutefois, compte tenu de la détérioration de ses comportements et de sa fugue, ce projet ne peut s’actualiser. [ 12 ]
Malgré certains progrès faits au cours de l’automne, l’adolescent ne semble pas, au final, avoir réellement complété une réflexion en centre de réadaptation. Tout au mieux a-t-il amorcé celle-ci, ce qui visiblement s’avère nettement insuffisant. [ 13 ] L’adolescent le reconnaît et accepte la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. [ 14 ] Il lui incombe de pleinement utiliser ce temps afin d’apprendre à faire des choix positifs, pour lui et pour la société. Le Tribunal ne doute pas qu’il en ait la capacité.
Il lui reste à démontrer qu’il en a la volonté. [ 15 ] L’ordonnance est prononcée jusqu’à la majorité de l’adolescent. Elle doit néanmoins s’inscrire dans une perspective positive. Il devra, notamment, fréquenter un milieu scolaire ou encore participer à un programme visant l’apprentissage ou l’autonomie, afin de pouvoir entrer dans l’âge adulte avec des outils lui permettant de se prendre en main et de développer son potentiel. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête ; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , à savoir qu’il présente des troubles de comportement sérieux ; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance prononcée le 20 février 2015 ; [ 20 ] À
TITRE DE MESURES : [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation, choisi par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; [ 22 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’adolescent et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement aux mesures ordonnées ; [ 24 ] ORDONNER que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 26 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescent ; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins d’exécution de la présente ordonnance.
Fait et signé à Ville A Ce 10 e jour de mars 2016 __________________________________ JACKY ROY, J.C.Q. M e Julie Bourbeau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Olivia Dugré Avocate de l’adolescent Date d’audience : 19 février 2016
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