2013 QCCA 386, 2013 QCCA 386
Opinion
R. c. Auger 2013 QCCA 386 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005278-120 (500-36-006419-124) (500-01-020150-097) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 février 2013 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Éric De Champlain Me Robert Rouleau PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉS AVOCAT(
S) MARIO AUGER ET AL. Me Mylène Lareau (pour le groupe #1) Me Chantale Gariépy (pour le groupe #2) Brouillard, Bibeau, Gariepy & Associés
En appel d'un jugement rendu le 3 octobre 2012 par l'honorable Martin Vauclair de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Rejet d'une opposition à une ordonnance de divulgation –
Loi sur la preuve au Canada Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de la séance. Le juge Doyon demande à Me De Champlain si la liste des intimés annexée à l'avis d'appel est à jour. Me Éric de Champlain affirme à la Cour que oui, la liste est à jour. Le juge Doyon demande à Me Laureau et à Me Gariépy si elles représentent tous les intimés.
Me Lareau et Me Gariépy affirment à la Cour qu'elles représentent tous les intimés pour les fins de l'appel. 9 h 34 Argumentation par Me Éric De Champlain. 10 h 48 Suspension de la séance. 10 h 54 Reprise de la séance. 10 h 54 Fin de l'argumentation de Me Éric De Champlain. 10 h 54 Suspension de la séance. 11 h 16 Reprise de la séance. 11 h 16 Argumentation par Me Mylène Lareau. 11 h 19 Le juge Doyon demande certaines précisions à Me De Champlain. 11 h 20 Argumentation par Me Mylène Lareau. 12 h 01 Réplique par Me Éric De Champlain. 12 h 08 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 08 Suspension de la séance. 12 h 15 Reprise de la séance.
L'audition du pourvoi est ajournée à 15 h 30 pour jugement. 15 h 30 Reprise de la séance. Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Doyon, J.C. A. voir page 3. PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Ce n’est qu’en appel que l’appelante formule clairement, pour la première fois, au paragraphe 36 de son avis d'appel, la raison d’intérêt public «déterminée» [1] ( specified ) qu’elle invoque au soutien de son opposition fondée sur l’article 37 de la
Loi sur la preuve .
[ 2 ] En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge de première instance n’a pas refusé de l’entendre à la suite de son opposition. Il a plutôt refusé de procéder à une audition «dans l’abstrait», comme le voulait l’appelante. [ 3 ] C’est à bon droit que, en l’absence d’une raison d’intérêt public déterminée, il a rejeté l’avis d’opposition d’autant que l’appelante entendait procéder sans preuve documentaire.
Or, elle s’était pourtant engagée, quelques jours auparavant, à la demande du juge, à déposer une telle preuve afin de commencer l’audition sur son opposition. [ 4 ] C’est dans ces circonstances que le juge de première instance conclut « que l’avis du ministère public n’est pas conforme» et que, pour cette raison, il le rejette. Ce faisant, le juge prend soin de rejeter l’avis pour non-conformité à l’article 37, mais, pour les raisons décrites précédemment, ne tranche pas l’opposition. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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